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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 317 à 321 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 317 — page imprimée 316

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316 CHAPITRE I : PORTEE ET LIMITES DE LA REGLE DU SECRET PROFESSIONNEL Section 1 : Personnes et informations concernées Art. 339 : L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie par le Code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévues par la législation fiscale. Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Les dispositions du présent article ne s'opposent pas à l'échange de renseignements à des fins fiscales entre l'Administration fiscale togolaise et les Administrations fiscales des autres pays dans le cadre des conventions internationales. Section 2 : Délivrance de documents aux contribuables Art. 340 : Les agents de l'Administration fiscale peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement. Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par les personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause. Dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposés au service des impôts. Art. 341 : L’Administration fiscale délivre aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées. Art. 342 : Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l'Administration fiscale ou adressées par eux aux contribuables doivent être transmises sous pli fermé.

Page PDF 318 — page imprimée 317

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317 CHAPITRE II : DEROGATIONS A LA REGLE DU SECRET PROFESSIONNEL Section 1 : Dispositions générales Art. 343 : Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus aux articles 344 et suivants ci-dessous. Ceux qui bénéficient de ces dérogations sont eux-mêmes soumis au secret professionnel. Les informations communiquées en application du présent arti cle doivent faire l'objet d'une demande préalable. Section 2 : Dérogations au profit de certaines administrations Art. 344 : L'Administration fiscale ne peut opposer le secret professionnel aux agents chargés de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions à la législation douanière, économique et des prix. Art. 345 : Les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du gouvernement auprès d'un conseil de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, peuvent recevoir de l'Administration fiscale communication des renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces fonctionnaires peuvent communiquer aux conseils et aux chambres de discipline de l'ordre, les renseignements nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et sur les plaintes dont ils sont saisis concernant l'inscription au tableau, la discipline professionnelle ou l'exercice illégal de l'une des professions relevant de l'ordre. Art. 346 : Lorsque des contribuables réclament à l'Etat, aux préfectures, aux communes ou aux établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial, des indemnités ou dommages-intérêts dont le montant dépend de leurs bénéfices ou revenus ou de la valeur de leurs biens, les collectivités publiques intéressées ainsi que les experts appelés à fournir un rapport sur ces demandes d'indemnité ou de dommages-intérêts, peuvent recevoir de l'Administration fiscale communication des déclarations produites et des évaluations fournies par ces contribuables pour l'établissement ou la liquidation de l'un quelconque des impôts ou taxes prévus par la législation fiscale, à l'exception des droits perçus à l'occasion de mutations à titre gratuit. Sous réserve des dispositions particulières prévues en matière d'expropriation, ces déclarations et évaluations sont opposables aux demandeurs dans la mesure où elles sont antérieures au fait sur lequel se fonde leur demande. Art. 347 : En cas d'expropriation et de réquis ition, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'autorité expropriante ou qui réquisitionne, pour tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation pour cause d'utilité publique ou de réquisition. Section 3 : Dérogations au profit de la CAR Art. 348 : La CAR reçoit des agents de l’Administration fiscale, communication des renseignements

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318 utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. Ces renseignements peuvent porter sur des éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables. Section 4 : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions Art. 349 : Les agents de l’Administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats et des rapporteurs auprès de la Cour des comptes, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats et ces rapporteurs dans le cadre de leurs attributions. Les agents de l'Administr ation fiscale peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de cette chambre. Art. 350 : Lorsqu'une plainte régulière a été portée par l'Administration fiscale contre un redevable et qu'une information a été ouverte, les agents d e l'Administration fiscale sont déliés du secret professionnel vis- à-vis du juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte. Art. 351 : Les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif devant lesquelles a été engagée une action tendant à obtenir une condamnation pécuniaire, peuvent ordonner à l'Administration fiscale et aux personnes parties à l'instance, de leur communiquer, en vue de leur versement aux débats, tous les documents d'ordre fiscal dont la pr oduction est utile à la solution du litige. Section 5 : Dérogations au profit des officiers ministériels Art. 352 : L'officier ministériel ou l'avocat qui doit rédiger le cahier des charges en vue de la vente forcée d'immeubles peut recevoir de l'Administr ation fiscale communication de tous les renseignements concernant la situation locative des biens saisis. Art. 353 : L'officier ministériel chargé de procéder au partage et à la liquidation des biens des époux en cas de dissolution du régime matrimonial pe ut recevoir de l'Administration fiscale communication de tous les renseignements sur la situation fiscale des époux pour la période pendant laquelle ils étaient tenus solidairement au paiement de l'impôt. Section 6 : Dérogations au profit des organismes de sécurité sociale Art. 354 : Les agents de l'Administration fiscale peuvent communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations. Art. 355 : Lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou de leurs assujettis, les organismes ou services qui ont besoin de ces informations pour établir des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, font souscrire une déclaration par les intéressés. La liste de ces organismes ou services est fixée par décret sur le rapport du ministre chargé des finances et des ministères de tutelle. L'Administration fiscale assure le contrôle de cette déclaration par rapprochement avec les renseignements de toute nature qu'elle détient et se trouve alors déliée de l'obligation du secret professionnel à l'égard des services ou organismes dont il s'agit.

Page PDF 321 — page imprimée 320

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320 CHAPITRE I : COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RECOURS Section 1 : Création et attributions Art 356 77: Il est institué une Commission permanente désignée sous le nom de Commission Administrative des Recours (CAR). Elle est saisie pour statuer sur des questions de faits relatives aux impositions. La CAR est compétente pour : 1) émettre un avis sur la détermi nation des valeurs locatives des biens imposables à la taxe foncière ; 2) émettre un avis motivé lorsqu’elle est saisie dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article 234 du LPF , sur les redressements effectués par l'Administration à la suite d'une vérification sur place de la comptabilité ou d'une vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble ; 3) émettre l’avis sur les demandes visées à l'article 431 du présent livre ; 4) connaître des litiges pouvant surve nir à l'occasion d'insuffisances de prix ou d'évaluation relevées en matière de droits d'enregistrement. La CAR intervient également : - lorsque le désaccord porte sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition ; - lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles du Code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour l'établissement du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales ; - pour restituer son caractère véritable à une opération litigieuse relevant d'un contrat ou d'une convention sur demande d’avis de l’Administration fiscale. Section 2 : Composition Art. 357 : La CAR est composée de : Membres permanents : a) deux (02) cadres représentant le ministère chargé des finances dont un (01) relevant de l’Unité de Politique Fiscale (UPF) ; b) un (01) représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo (CCI-Togo) ; c) un (01) représentant du Conseil National du Patronat du Togo (CNP-T) ; d) un (01) représentant de la Chambre des métiers ; e) deux (02) représentants de l’Administration fiscale ; f) un (01) représentant de l'Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés (ONECCA) ; 77 Article 10 de la loi n°2019-022 portant loi de finances, gestion 2020