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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 319 à 323 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 319 — page imprimée 318

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318 utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. Ces renseignements peuvent porter sur des éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables. Section 4 : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions Art. 349 : Les agents de l’Administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats et des rapporteurs auprès de la Cour des comptes, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats et ces rapporteurs dans le cadre de leurs attributions. Les agents de l'Administr ation fiscale peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de cette chambre. Art. 350 : Lorsqu'une plainte régulière a été portée par l'Administration fiscale contre un redevable et qu'une information a été ouverte, les agents d e l'Administration fiscale sont déliés du secret professionnel vis- à-vis du juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte. Art. 351 : Les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif devant lesquelles a été engagée une action tendant à obtenir une condamnation pécuniaire, peuvent ordonner à l'Administration fiscale et aux personnes parties à l'instance, de leur communiquer, en vue de leur versement aux débats, tous les documents d'ordre fiscal dont la pr oduction est utile à la solution du litige. Section 5 : Dérogations au profit des officiers ministériels Art. 352 : L'officier ministériel ou l'avocat qui doit rédiger le cahier des charges en vue de la vente forcée d'immeubles peut recevoir de l'Administr ation fiscale communication de tous les renseignements concernant la situation locative des biens saisis. Art. 353 : L'officier ministériel chargé de procéder au partage et à la liquidation des biens des époux en cas de dissolution du régime matrimonial pe ut recevoir de l'Administration fiscale communication de tous les renseignements sur la situation fiscale des époux pour la période pendant laquelle ils étaient tenus solidairement au paiement de l'impôt. Section 6 : Dérogations au profit des organismes de sécurité sociale Art. 354 : Les agents de l'Administration fiscale peuvent communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations. Art. 355 : Lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou de leurs assujettis, les organismes ou services qui ont besoin de ces informations pour établir des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, font souscrire une déclaration par les intéressés. La liste de ces organismes ou services est fixée par décret sur le rapport du ministre chargé des finances et des ministères de tutelle. L'Administration fiscale assure le contrôle de cette déclaration par rapprochement avec les renseignements de toute nature qu'elle détient et se trouve alors déliée de l'obligation du secret professionnel à l'égard des services ou organismes dont il s'agit.

Page PDF 321 — page imprimée 320

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320 CHAPITRE I : COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RECOURS Section 1 : Création et attributions Art 356 77: Il est institué une Commission permanente désignée sous le nom de Commission Administrative des Recours (CAR). Elle est saisie pour statuer sur des questions de faits relatives aux impositions. La CAR est compétente pour : 1) émettre un avis sur la détermi nation des valeurs locatives des biens imposables à la taxe foncière ; 2) émettre un avis motivé lorsqu’elle est saisie dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article 234 du LPF , sur les redressements effectués par l'Administration à la suite d'une vérification sur place de la comptabilité ou d'une vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble ; 3) émettre l’avis sur les demandes visées à l'article 431 du présent livre ; 4) connaître des litiges pouvant surve nir à l'occasion d'insuffisances de prix ou d'évaluation relevées en matière de droits d'enregistrement. La CAR intervient également : - lorsque le désaccord porte sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition ; - lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles du Code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour l'établissement du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales ; - pour restituer son caractère véritable à une opération litigieuse relevant d'un contrat ou d'une convention sur demande d’avis de l’Administration fiscale. Section 2 : Composition Art. 357 : La CAR est composée de : Membres permanents : a) deux (02) cadres représentant le ministère chargé des finances dont un (01) relevant de l’Unité de Politique Fiscale (UPF) ; b) un (01) représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo (CCI-Togo) ; c) un (01) représentant du Conseil National du Patronat du Togo (CNP-T) ; d) un (01) représentant de la Chambre des métiers ; e) deux (02) représentants de l’Administration fiscale ; f) un (01) représentant de l'Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés (ONECCA) ; 77 Article 10 de la loi n°2019-022 portant loi de finances, gestion 2020

Page PDF 322 — page imprimée 321

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321 g) un (0 1) représentant de l'ordre national des conseils fiscaux ou de la structure organisationnelle regroupant lesdits conseils ; Membres non permanents : a) un (01) représentant du service du cadastre lorsque le litige porte sur la détermination des valeurs locatives des locaux imposables à la taxe foncière ; b) un (01) représentant de l'Ordre National des Géomètres et Topographes agréés au cas où le litige se rapporte à un problème foncier ; c) le Maire de la commune dans le ressort territorial de laquelle se trouve le bien concerné ou son représentant lorsque le litige porte sur la détermination des valeurs locatives des locaux imposables à la taxe foncière ; d) un (01) notaire désigné par la chambre des notaires pour les litiges pouvant survenir à l'occasion d'insuffis ances de prix ou d'évaluation relevées en matière de droits d'enregistrement. Tous les membres ainsi désignés doivent être de nationalité togolaise, âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civiques. Ils doivent être à jour de leurs obligations fiscales. Un arrêté du ministre chargé des finances précise les conditions et les modalités de fonctionnement de la CAR. Section 3 : Fonctionnement Art. 358 : La CAR est présidée par un des représentants du ministre chargé des finances. La CAR est compétente pour connaître des désaccords afférents tant aux impositions de l'année en cours qu'à celles des années comprises dans les délais de répétition. Art. 359 : Un cadre du service chargé du contentieux de l’Administration fiscale assure la fonction de rapporteur de la CAR. Le rapporteur a voix consultative. Art 360 78: Le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable ou de la notification définitive pour saisir la Commission Administrative de Recours (CAR). La CAR se réunit sur convocation de son président lorsqu'elle est saisie par le contribuable ou par l'Administration fiscale, au moyen d'une simple lettre adressée au Président de la Commission. Ladite lettre doit être accompagnée d’une copie de la notification définitive de redressements et de tous autres documents qui fondent sa demande. Le contribuable intéressé est avisé quinze (15) jours à l'avance de la réunion de la CAR. La convocation spécifie qu'il dispose d'un délai de d ix (10) jours pour prendre connaissance au secrétariat de la CAR du rapport et de ses annexes établis par l'Administration fiscale, qu'il peut faire parvenir à la CAR des observations écrites dans le délai qui lui est imparti ci -dessus et qu'il peut se faire assister par un conseil de son choix, ou se faire représenter par un mandataire dûment habilité. La saisine de la CAR dans ce délai suspend la mise en recouvrement des impositions établies. 78 Article 10 de la loi n°2019-022 portant loi de finances, gestion 2020

Page PDF 323 — page imprimée 322

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322 La CAR délibère valablement si au moins cinq (05) de ses membres présents, y compris le président. La CAR peut faire appel à une expertise externe qu'elle juge utile. L'expertise est ordonnée et doit être exécutée dans un délai d’un (01) mois à compter de l'ordre d'expertise. Les frais d'expertise sont à la charge de la CAR. L'expertise est interruptive du délai de décision de la CAR. Si l’une des parties ne comparaît pas, ne se fait pas représenter ou n’a pas fait parvenir ses observations écrites, la Commission émet néanmoins un avis sur le bien -fondé du redressement. Cet avis est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par cahier de transmission aux parties. Art. 361 : L'Administration fiscale est déliée du secret professionnel à l'égard de la CAR. Mais elle n'est pas déliée du secret professionnel à l'égard du contribuable justiciable de la CAR notamment pour ce qui est des renseignements concernant d'autres redevables. Les membres de la CAR sont soumis au secret professionnel. Ils prêtent serment devant le président du tribunal de grande instance. Les membres autres que ceux issus de l'Administration fiscale sont nommés pour un mandat de deux (02) ans renouvelable une fois. Art 362 79: Après l'audition du contribuable et éventuellement celle de l'agent de l'Administration fiscale rapporteur, la CAR délibère et suivant le cas émet un avis motivé. Dans tous les cas, l'avis de la CAR est rendu dans un délai de deux (02) mois dès sa saisine. En cas de partage égal des suffrages, la voix du président est prépondérante. L’avis de la commission est transmis au service chargé du contrôle qui doit en informer le contribuable et lui indiquer sur quelles bases, retenues par l’administration, l’imposition va être établie sous peine de nullité des impositions correspondantes aux points sur lesquels la Commission s’est prononcée. Les objections relatives à la compétence matérielle ou géographique de la Commission, sa composition, le déroulement de la séance, ou la motivation de l’avis qu’elle a rendu, ne constituent pas une cause de nullité de la procédure d’imposition. Si l’avis de la CAR n’intervient pas dans le délai de deux (2) mois ci-dessus indiqué, l’Administration fiscale poursuit la procédure et met en recouvrement les droits notifiés. Toutefois, le contribuable conserve le droit de contester les impositions après la réception de l’avis de mise en recouvrement. Art. 363 : L'avis de la CAR ne s'impose pas aux parties en cause. L'Administration fiscale peut retenir une base d'imposition différente de celle de l’avis et, pour sa part, le redevable conserve la possibilité après le paiement spontané ou l’émission de l’avis de mise en recouvrement, de contester l'imposition litigieuse par la voie contentieuse normale ; la charge de la preuve incombe alors à celle des parties qui n'accepte pas l'avis rendu par la CAR. Le contribuable justiciable peut saisir de plein droit la juridiction compétente lorsque la CAR n'a pas statué dans les délais. 79 Article 10 de la loi n°2019-022 portant loi de finances, gestion 2020