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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 323 à 327 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 323 — page imprimée 322

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
322 La CAR délibère valablement si au moins cinq (05) de ses membres présents, y compris le président. La CAR peut faire appel à une expertise externe qu'elle juge utile. L'expertise est ordonnée et doit être exécutée dans un délai d’un (01) mois à compter de l'ordre d'expertise. Les frais d'expertise sont à la charge de la CAR. L'expertise est interruptive du délai de décision de la CAR. Si l’une des parties ne comparaît pas, ne se fait pas représenter ou n’a pas fait parvenir ses observations écrites, la Commission émet néanmoins un avis sur le bien -fondé du redressement. Cet avis est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par cahier de transmission aux parties. Art. 361 : L'Administration fiscale est déliée du secret professionnel à l'égard de la CAR. Mais elle n'est pas déliée du secret professionnel à l'égard du contribuable justiciable de la CAR notamment pour ce qui est des renseignements concernant d'autres redevables. Les membres de la CAR sont soumis au secret professionnel. Ils prêtent serment devant le président du tribunal de grande instance. Les membres autres que ceux issus de l'Administration fiscale sont nommés pour un mandat de deux (02) ans renouvelable une fois. Art 362 79: Après l'audition du contribuable et éventuellement celle de l'agent de l'Administration fiscale rapporteur, la CAR délibère et suivant le cas émet un avis motivé. Dans tous les cas, l'avis de la CAR est rendu dans un délai de deux (02) mois dès sa saisine. En cas de partage égal des suffrages, la voix du président est prépondérante. L’avis de la commission est transmis au service chargé du contrôle qui doit en informer le contribuable et lui indiquer sur quelles bases, retenues par l’administration, l’imposition va être établie sous peine de nullité des impositions correspondantes aux points sur lesquels la Commission s’est prononcée. Les objections relatives à la compétence matérielle ou géographique de la Commission, sa composition, le déroulement de la séance, ou la motivation de l’avis qu’elle a rendu, ne constituent pas une cause de nullité de la procédure d’imposition. Si l’avis de la CAR n’intervient pas dans le délai de deux (2) mois ci-dessus indiqué, l’Administration fiscale poursuit la procédure et met en recouvrement les droits notifiés. Toutefois, le contribuable conserve le droit de contester les impositions après la réception de l’avis de mise en recouvrement. Art. 363 : L'avis de la CAR ne s'impose pas aux parties en cause. L'Administration fiscale peut retenir une base d'imposition différente de celle de l’avis et, pour sa part, le redevable conserve la possibilité après le paiement spontané ou l’émission de l’avis de mise en recouvrement, de contester l'imposition litigieuse par la voie contentieuse normale ; la charge de la preuve incombe alors à celle des parties qui n'accepte pas l'avis rendu par la CAR. Le contribuable justiciable peut saisir de plein droit la juridiction compétente lorsque la CAR n'a pas statué dans les délais. 79 Article 10 de la loi n°2019-022 portant loi de finances, gestion 2020

Page PDF 324 — page imprimée 323

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323 Art. 364 : La notification de l'avis de la CAR n'est pas interruptive de la prescription. La notification de l'avis de mise en recouvrement doit en conséquence, intervenir avant l'expiration du nouveau délai de reprise courant depuis la notification de redressement. Art. 365 : La circonstance que la CAR saisie ne se soit pas prononcée ou qu'elle ait formulé un avis irrégulier n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de l'imposition. L'intervention de la CAR sera seulement sans effet en cas de procédure contentieuse ultérieure, la preuve demeurant à la charge de l'Administration fiscale.

Page PDF 325 — page imprimée 324

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324 CHAPITRE II : PROCEDURES CONTENTIEUSES Section1 : Domaine de la juridiction contentieuse Art. 366 : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature établis ou recouvrés par les agents de l’Administration fiscale, relèvent de la juridiction contentieuse, lorsqu'elles tendent à obtenir, soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions soit le bénéfice d'un droit résultant d'une d isposition législative ou réglementaire. Art 367 80: Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service de l'Administration fiscale dont dépend le lieu de l’imposition après avoir reçu l'avis de mise en recouvrement. Le Commissaire des impôts statue sur le recours dans un délai de deux (02) mois et communique sa décision au contribuable. Le Commissaire des impôts ou tout autre agent compétent de l'Administration fiscale désigné par le Commissaire des impôts peut prolonger ce délai d'un (01) mois supplémentaire et en informer le contribuable. Si le Commissaire des impôts ne prend aucune décision dans ce délai, le contribuable peut saisir directement le tribunal compétent. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. Les décisions de l'Administration fiscale sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 385 du présent livre pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal. Toutefois, en matière de droits d'enregistrement, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux. Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés dans plusieurs préfectures, le service compétent est celui de la préfecture où se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après les documents détenus par les services chargés des affaires cadastrales. Les réclamations font l'objet d'un récépissé délivré au contribuable. Art. 368 : Toute réclamation adressée à un service des impôts non compétent est transmise par celui-ci au service compétent. Le requérant est avisé par écrit de la transmission de sa réclamation. La date d'enregistrement de la réclamation est celle de la réception par le service incompétent. Section 2 : Charge de la preuve Art. 369 : Lorsque l’imposition a été établie selon la procédure d’imposition d’office, la charge de la 80 Article 10 de la loi n°2019-022 portant loi de finances, gestion 2020

Page PDF 326 — page imprimée 325

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
325 preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. Art. 370 : Dans le cas prévu à l'article 369 ci-dessus le contribuable doit fournir tous les éléments comptables ou autres de nature à permettre d'apprécier : - le montant du bénéfice réalisé et l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit d'un revenu d’affaires ; - l'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxes sur le chiffre d'affaires. Art. 371 : Si la base d'imposition retenue par l'Administration fis cale à la suite d'un redressement est conforme à l'avis de la CAR la charge de la preuve incombe au contribuable. Dans le cas contraire, elle incombe à l'Administration fiscale. Tous les modes de preuve sont admis pour l’Administration fiscale excepté le s erment. Toutefois, lorsqu’il est fait usage de preuve par des moyens électroniques, celles -ci sont admises dans les conditions admises par la règlementation en vigueur au Togo. Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la pre uve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. Art. 372 : En matière de droits d'enregistrement, de droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, les modes de preuve doivent être compatibles avec la procédure écrite. Toutefois, les infractions relatives aux ventes publiques de meubles peuvent être prouvées par témoins et l'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, excepté le serment. Art. 373 : En cas de contestation de pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement et du timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'Administration fiscale. Section 3 : Procédure préalable auprès de l'Administration fiscale Paragraphe 1 : Délais de réclamation Art. 374 : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs et indirects et aux taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'Administration fiscale au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle : a) de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un avis de mise en recouvrement ; c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; d) de la réception par le contribuable d'un nouveau bulletin de liquidation réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; e) au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ; f) au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance de certaines des cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ;

Page PDF 327 — page imprimée 326

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
326 g) au cours de laquelle la vacance ou l’inexploitation d’un immeuble à usage industriel ou commercial atteint la durée minimale exigée en matière de dégrèvement de taxe foncière. Art. 375 : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'Administration fiscale, il dispose d'un délai égal à celui de l'Administration fiscale pour présenter ses propres réclamations. Art. 376 : Toute réclamation doit, à peine d’irrecevabilité : 1. être individuelle ; toutefois, les contribuables imposés collectivement ainsi que les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société, peuvent présenter une réclamation collective ; 2. mentionner toutes les impositions contestées ; 3. contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions du requérant pour chacune des impositions litigieuses ; 4. être adressée au Commissaire des impôts, rédigée en français sur papier libre ou imprimée à la machine, datée et porter la signature manuscrite, le numéro d’identification fiscale du contribuable, la boîte postale et le contact téléphonique du requérant ; 5. porter la signature manuscrite de son auteur ; 6. être appuyée de toutes les pièces justificatives nécessaires à l’instruction du dossier. Celles- ci comprennent notamment : - l’original ou la copie du bulletin de liquidation ou de l’avis de mise en recouvrement; - les notifications provisoire et définitive de redressements, si les impositions litigieuses résultent d’un contrôle fiscal; - l’original ou la copie de la quittance, de l’attestation de versement, de l’attestation de retenue à la source ou du certificat informatisé de crédit d’impôt, en ce qui concerne le prélèvement à la source sur les sommes mises en paiement par le Trésor public, délivrés par les services compétents. La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées à l’alinéa ci-dessus. Les réclamations ne sont pas soumises aux droits de timbre. Art. 377 : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou être enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. Les officiers publics ou ministériels sont autorisés à présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter. Art. 378 : Tout réclamant domicilié hors du Togo doit faire élection de domicile au Togo.