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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 327 à 331 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 327 — page imprimée 326

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326 g) au cours de laquelle la vacance ou l’inexploitation d’un immeuble à usage industriel ou commercial atteint la durée minimale exigée en matière de dégrèvement de taxe foncière. Art. 375 : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'Administration fiscale, il dispose d'un délai égal à celui de l'Administration fiscale pour présenter ses propres réclamations. Art. 376 : Toute réclamation doit, à peine d’irrecevabilité : 1. être individuelle ; toutefois, les contribuables imposés collectivement ainsi que les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société, peuvent présenter une réclamation collective ; 2. mentionner toutes les impositions contestées ; 3. contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions du requérant pour chacune des impositions litigieuses ; 4. être adressée au Commissaire des impôts, rédigée en français sur papier libre ou imprimée à la machine, datée et porter la signature manuscrite, le numéro d’identification fiscale du contribuable, la boîte postale et le contact téléphonique du requérant ; 5. porter la signature manuscrite de son auteur ; 6. être appuyée de toutes les pièces justificatives nécessaires à l’instruction du dossier. Celles- ci comprennent notamment : - l’original ou la copie du bulletin de liquidation ou de l’avis de mise en recouvrement; - les notifications provisoire et définitive de redressements, si les impositions litigieuses résultent d’un contrôle fiscal; - l’original ou la copie de la quittance, de l’attestation de versement, de l’attestation de retenue à la source ou du certificat informatisé de crédit d’impôt, en ce qui concerne le prélèvement à la source sur les sommes mises en paiement par le Trésor public, délivrés par les services compétents. La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées à l’alinéa ci-dessus. Les réclamations ne sont pas soumises aux droits de timbre. Art. 377 : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou être enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. Les officiers publics ou ministériels sont autorisés à présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter. Art. 378 : Tout réclamant domicilié hors du Togo doit faire élection de domicile au Togo.

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327 Paragraphe 2 : Instruction des réclamations Art. 379 : Les réclamations sont instruites par les agents de l'Administration fiscale. Les agents app artenant au corps des géomètres du service chargé des affaires cadastrales participent à l'instruction des réclamations concernant les taxes foncières, dans les conditions fixées par le présent livre. Pour l’instruction des réclamations, l’Administration fiscale peut faire recours au personnel technique des services spécialisés. Section 4 : Procédure devant les Tribunaux Paragraphe 1 : Tribunaux compétents Art. 380 : En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'Administration fiscale sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés, peuvent être portées devant les Cours d'Appel qui siègent en Chambres administratives et qui jugent en premier et dernier ressort conformément à l'ordonnance n° 78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire. Par dérogation à l'article 28 de l'ordonnance précitée, les tribunaux compétents en matière de droits d'enregistrement, de droits de timbre et de taxes assimilées à ces droits, sont les tribunaux de première instance qui siègent en chambres civiles. Les jugements rendus par ces tribunaux en cette matière sont sans appel sauf pourvoi en cassation. Art. 381 : L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux (02) mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'Administration fiscale notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ou, si le contribuable n'a pas reçu la décision de l'Administration fiscale, dans le délai de six (06) mois suivant la date de présentation de sa réclamation. L'Administration fiscale peut soumettre d'office au tribunal la réclamati on présentée par un contribuable. Elle doit alors en informer ce dernier. Paragraphe 2 : Procédure devant le juge administratif Art 382 81: Les affaires portées devant la Cour d'Appel sont jugées conformément aux dispositions du Code de procédure civile, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. Toutefois, les affaires relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires ainsi qu'aux amendes fiscales correspondantes sont jugées en séances non publiques. Par dérogation aux dispositions régissant la procédure devant la chambre administrative de la Cour d’Appel, la défense de l’Administration fiscale peut être assurée par ses agents ou par un avocat. Art. 383 : Les requêtes sont adressées au greffe de la Co ur d'Appel où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande. Elles doivent être signées de leur auteur et accompagnées de deux (02) copies ou, éventuellement, d'un nombre de copies égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, plus une. 81 Article 10 de la loi n°2019-022 portant loi de finances, gestion 2020

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328 Lorsque les requêtes sont introduites au nom d'un contribuable par un mandataire, les dispositions de l'article 377 du présent livre sont applicables. Elles doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les noms et demeure du demandeur et être accompagnées, lorsqu'elles font suite à une décision de l'Administration fiscale, de l'avis de notification de la décision contestée. Le demandeur ne peut contester devant la Cour d'Appel d es impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'Administration fiscale. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicitée, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance. A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus à l'article 376 du présent livre peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'Administration fiscale, être utilement couverts dans la demande adressée à la Cour d'Appel. Art. 384 : Dans le cas où l'Administration fiscale soumet d'office le litige à la décision de la Co ur d'Appel, celle- ci est saisie par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues ci-dessous. La réclamation initiale du contribuable vaut requête au tribunal. Art. 385 : La notification à l'Administration fiscale de la copie de la requête intr oductive d'instance est faite immédiatement, après son enregistrement au bureau central du greffe, par le président ou sur ses ordres. Il en est de même pour la notification de la copie des mémoires ampliatifs du demandeur, des mémoires en défense de l'Adm inistration fiscale et des mémoires en réplique. Ces mémoires doivent être accompagnés d'un nombre de copies certifiées conformes égal à celui des parties qui ont un intérêt distinct au litige, plus une. Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'Administration fiscale. Tous les avis, convocations et communications, y compris les notifications des jugements et les ordonnances de référé, s'effectuent conformément aux dispositions réglementant l'organisation et le fonctionnement des Cours d'Appel. Toutefois, les notifications et communications faites à l'Administration fiscale sont adressées au Commissaire général. Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui -ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors du Togo, la notification est faite au domicile élu au Togo. Art. 386 : Lorsque l'Administration fiscale n'a pas, à l'expiration d'un délai de deux (02) mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président de la Cour d'Appel peut lui accorder un nouveau délai d’un (01) mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président de la Cour d'Appel peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours. Art. 387 : A défaut d'une autre mesure d'instruction, le supplément d'instruction qui peut être ordonné est obligatoire toutes les fois que le contribuable présente des moyens nouveaux avant le jugement s'il n'a pas formulé des observations orales ou, dans le cas contraire, avant que, le débat

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329 oral étant clos, le commissaire du gouvernement ait commencé à prendre ses conclusions. Lorsqu’à la suite d'un supplément d'instruction une partie invoque des faits ou des motifs nouveaux, l'instruction de l'affaire est rouverte dans les conditions prévues par les textes réglementant l'organisation et le fonctionnement des Cours d'Appel et le présent livre. Art. 388 : Conformément au texte réglementant l'organisation et le fonctionnement des Cours d'Appel, lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la Cour d'Appel peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. Art. 389 : Les dispositions du texte réglementant l'organisation et le fonctionnement des Cours d'Appel relatives aux expertises sont applicables en matière fiscale sous réserve des dispositions particulières des articles 390 à 394 ci-dessous. Art. 390 : L'expertise est faite par un seul expe rt. Toutefois, si le tribunal l'estime nécessaire ou si l'une des parties le demande, l'expertise est confiée à trois (03) experts ; l'un d'eux est choisi par le tribunal et les deux autres par chacune des parties. Les parties qui ne sont pas présentes à la séance publique où l'expertise est ordonnée ou qui n'ont pas dans leurs requête et mémoire désigné leur expert, sont invitées, par notification faite conformément au texte réglementant l'organisation et le fonctionnement des Cours d'Appel, à le désigner dans le délai de huit (08) jours. Si cette désignation n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination est faite d'office par la Cour d'Appel. Art. 391 : Ne peuvent être désignés comme experts ni les personnes constituées mandataires par l'une d es parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire du service spécialisé de l'Administration fiscale défenseur à l'instance. Art. 392 : Le jugement ordonnant l'expertise fixe la mission des experts ainsi que le délai dans lequel ils sont tenus de déposer leur rapport. Le président de la Cour d'Appel fixe le jour et l'heure du début des opérations et prévient les experts ainsi que le demandeur et l'Administration fiscale au moins dix (10) jours francs à l'avance. Dans le même délai, sauf lorsque le litige porte sur les impôts sur les revenus et taxes accessoires ou les amendes fiscales y afférentes, il informe le maire du jour et de l'heure de l'expertise et l'invite, si la réclamation a été soumise à la CAR, à faire désigner par cette commission deu x (02) de ses membres pour y assister. Art. 393 : Lorsqu'il est nécessaire, au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou les experts effectuent ce déplacement en présence de l'agent de l'Administration fiscale, du demandeur ou de son représentant, et, le cas échéant, du maire et des membres de la CAR. Art. 394 : L'expert nommé par la Cour d'Appel rédige un procès-verbal. Les experts fournissent, soit un rapport commun, soit des rapports séparés. Le procès -verbal d'expertise est déposé au greff e de la Cour d'Appel, accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en litige ayant un intérêt distinct, plus une. Les rapports des experts et le procès -verbal d'expertise sont notifiés en copies aux parties intéressées qui sont invitées à fournir leu rs observations dans les conditions prévues au texte réglementant l'organisation et le fonctionnement des Cours d'Appel.

Page PDF 331 — page imprimée 330

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330 Si la Cour d'Appel estime que l'expertise a été irrégulière ou incomplète, elle peut ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise confiée à d'autres experts. Art. 395 : L'intervention qui, sauf en matière d'impôts sur le revenu et taxes accessoires ou d'amendes fiscales, est admise de la part de ceux qui justifient d'un intérêt à la solution du litige doit être formée avant le jugement. Art. 396 : L'Administration fiscale peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le texte réglementant l'organisation et le fonctionnement des Cours d'Appel. Art. 397 : Tout demandeur qui désire se désister de sa requête doit le faire connaître, avant le jugement, par lettre signée de lui -même ou de son mandataire. Le désistement est soumis à l'acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles. Art. 398 : Les documents et pièces que l'Administration fiscale a joints au dossier du litige devant la Cour d'Appel et qui concernent les entreprises ou personnes nommément désignées ne peuvent porter que sur des moyennes de chiffre d'affaires ou de revenus, de façon à respecter le secret professionnel, sauf lorsqu'ils portent sur des indications qui doivent être mises à la disposition du public par dépôt au greffe du tribunal de première instance siégeant en chambres commerciales. La Cour d'Appel, si elle le demande à l'audience, reçoit pendant le délibéré, pour son intime conviction, communication intégrale en chambre du conseil de tous documents ou pièces concernant les entreprises ou personnes nommément désignées. Art. 399 : Le contribuable peut prendre connaissance de tous les documents et pièces prévus à l'article 398 ci-dessus que l'Administration fiscale a joints au dossier du litige, y compris ceux contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'Administration fiscale concernent les entreprises dont l'activité est comparable à la sienne. Les comparaisons établies par l'Administration fiscale ne constituent pas à elles seules des preuves permettant de justifier ses demandes. Paragraphe 3 : Procédure devant le Tribunal de Première Instance Art. 400 : Le Tribunal de Première Instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'Administration fiscale. Toutefois, en matière de droits d'enregistrement, les décisions prises sur les réclamations indiquées à l'article 367 du présent livre et relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, peuvent être attaquées devant le tribunal de première instance du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux. Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés dans l e ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après les documents détenus par les services chargés de la conservation foncière et du cadastre.