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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 331 à 335 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 331 — page imprimée 330

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330 Si la Cour d'Appel estime que l'expertise a été irrégulière ou incomplète, elle peut ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise confiée à d'autres experts. Art. 395 : L'intervention qui, sauf en matière d'impôts sur le revenu et taxes accessoires ou d'amendes fiscales, est admise de la part de ceux qui justifient d'un intérêt à la solution du litige doit être formée avant le jugement. Art. 396 : L'Administration fiscale peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le texte réglementant l'organisation et le fonctionnement des Cours d'Appel. Art. 397 : Tout demandeur qui désire se désister de sa requête doit le faire connaître, avant le jugement, par lettre signée de lui -même ou de son mandataire. Le désistement est soumis à l'acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles. Art. 398 : Les documents et pièces que l'Administration fiscale a joints au dossier du litige devant la Cour d'Appel et qui concernent les entreprises ou personnes nommément désignées ne peuvent porter que sur des moyennes de chiffre d'affaires ou de revenus, de façon à respecter le secret professionnel, sauf lorsqu'ils portent sur des indications qui doivent être mises à la disposition du public par dépôt au greffe du tribunal de première instance siégeant en chambres commerciales. La Cour d'Appel, si elle le demande à l'audience, reçoit pendant le délibéré, pour son intime conviction, communication intégrale en chambre du conseil de tous documents ou pièces concernant les entreprises ou personnes nommément désignées. Art. 399 : Le contribuable peut prendre connaissance de tous les documents et pièces prévus à l'article 398 ci-dessus que l'Administration fiscale a joints au dossier du litige, y compris ceux contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'Administration fiscale concernent les entreprises dont l'activité est comparable à la sienne. Les comparaisons établies par l'Administration fiscale ne constituent pas à elles seules des preuves permettant de justifier ses demandes. Paragraphe 3 : Procédure devant le Tribunal de Première Instance Art. 400 : Le Tribunal de Première Instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'Administration fiscale. Toutefois, en matière de droits d'enregistrement, les décisions prises sur les réclamations indiquées à l'article 367 du présent livre et relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, peuvent être attaquées devant le tribunal de première instance du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux. Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés dans l e ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après les documents détenus par les services chargés de la conservation foncière et du cadastre.

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331 Art. 401 : La demande en justice est formée par assignation. L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui -même ou par le ministère d'un avocat, des explications orales. La même faculté appartient à l'Administration fiscale. Les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'un avocat. Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'Administration fiscale qui suivent les in stances les délais nécessaires pour présenter leur défense. Les jugements sont rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique. Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui- ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors du Togo, la notification est faite au domicile élu au Togo. Art. 402 : Dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement font suite aux décisions prises sur les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration fiscale. Art. 403 : L'expertise est faite par un seul expert. Toutefois, si le tribunal l'estime nécessaire ou si l'une des parties le demande, l'expertise est confiée à trois (03) experts ; l'un d'eux est choisi par le tribunal et les deux autres par chacune des parties. Le jugement qui ordonne l'expertise et désigne le ou les experts, fixe leur mission ainsi que le délai dans lequel ils sont tenus de déposer leur rapport au secrétariat-greffe. S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite des lieux et dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents le rapport indique l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui. Le secrétariat-greffe informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du dépôt du rapport au greffe. Les conclusions du contribuable et de l'Administration fiscale sur ce rapport sont formulées par mémoires respectivement signifiés dans les deux (02) mois qui suivent cette notification. A l'expiration de ce délai, le tribunal statue en audience publique. Section 5 : Compensations Art. 404 : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'Administration fiscale peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation, dans la limite d e l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. Art. 405 : Lorsque la réclamation porte s ur les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation peut s'exercer entre les impositions relatives aux divers éléments d'une propriété ou d'un établissement unique imposés dans les bulletins d’émission indiqués dans la réclamation,

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332 même s'i ls sont inscrits séparément sur les documents détenus par les services chargés de la conservation foncière et du cadastre. Art. 406 : La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : 1. à condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, les acomptes et précomptes y afférent, l'impôt sur les sociétés, les acomptes y afférent et la fraction de la patente destinée au budget général, au sens de l’article 255 du code général des impôts ; 2. entre les droits d'enregistrement et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat. Section 6 : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des jugements des tribunaux Paragraphe 1 : Remboursement de frais Art. 407 : En ce qui concerne l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés, les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition. Art. 408 : Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages -intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article 410 ci-dessous. Art. 409 : Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés. Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuab le qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise. Le contribuable ne peut obtenir le remboursement d'autres frais. Paragraphe 2 : Intérêts moratoires Art. 410 : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour de la réclamation ou du paiement s'il est postérieur. Ils ne sont pas capitalisés. Lorsque les sommes consignées à titre de garantie en application des articles 519 à 524 du présent livre doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au 1er alinéa du présent article. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés sur justification. Art. 411 : Les intérêts moratoires prévus par l'article 410 ci-dessus sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement.

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333 Ils sont payés d'office, en même temps que les sommes remboursées, par le receveur cha rgé du recouvrement des impôts. Art. 412 : Les intérêts moratoires courent jusqu'au jour du remboursement. Si les sommes remboursées sont employées au règlement d'autres impôts dus par le contribuable à la caisse du même comptable, il n'est dû d'intérêts s ur les sommes ainsi employées que jusqu'à la date à laquelle ces impôts sont devenus exigibles. Paragraphe 3 : Dispositions diverses Art. 413 : Pour obtenir le remboursement prévu par l'article 409 du présent livre des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande au Commissaire général. La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un (01) an à compter de la notification de la décision du tribunal saisi. Art. 414 : Les frais sont remboursés en totalité si le contribuable a obtenu la décharge totale des impositions contestées. En cas de décharge partielle, les frais proportionnels au montant des impôts garantis sont remboursés au prorata du dégrèvement ; les frais fixes demeurent à la charge du contribuable. Art. 415 : Les contestations relatives à l'application des dispositions relatives au remboursement des frais sont jugées selon les règles applicables aux litiges relatifs au recouvrement des impôts considérés. Art. 416 : Lorsqu'une juridiction rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les c otisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui -ci avait obtenu un sursis de paiement, donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal. Ces dispositions sont également applica bles en cas de désistement du contribuable auprès de la juridiction saisie. Sur demande justifiée du contribuable, le montant des intérêts moratoires est réduit du montant des frais éventuellement engagés pour la constitution des garanties propres à assure r le recouvrement des impôts contestés. Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement pendant un délai maximum de trois (03) ans, ou jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations s'il intervient avant l'expiration de ce délai ; ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent. Art. 417 : Les décisions d'exonérations permanentes ou temporaires de la taxe foncière n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des collectivités locales en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément.

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334 Section 7 : Dégrèvements d'office Art. 418 : L'Administration fiscale peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.