Aller au contenu

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 335 à 339 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 335 — page imprimée 334

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
334 Section 7 : Dégrèvements d'office Art. 418 : L'Administration fiscale peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.

Page PDF 336 — page imprimée 335

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
335 CHAPITRE III : REMISES ET TRANSACTIONS A TITRE GRACIEUX Art. 419 : L'Administration fiscale peut accorder à la demande du contribuable : 1. des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par la suite de gêne ou d'indigence ; 2. des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; 3. par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. L'Administration fiscale peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers. Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de droits de timbre, de taxes sur les chiffres d'affaires et de taxes assimilées à ces droits et taxes. Art. 420 : Les demandes tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial de l'Administration fiscale dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées, soit de l'avis d'imposition, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d 'une copie de cet avis. Les dispositions relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses. Art. 421 : Le Commissaire des impôts peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes de remise ou modération qui, en état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies. Art. 422 : La proposition de remise ou de modération est notifiée par l’Administration fiscale au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception ; ce document mentionne le montant de l’impôt et celui des pénalités qui sont réclamées au contribuable s’il accepte la proposition. Le contribuable dispose d’un délai de quinze (15) jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus. Art. 423 : La décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération ou remise appartient : a. au Commissaire des impôts, lorsque les sommes faisant l’objet de la demande n’excèdent pas deux cent millions (200 000 000) de francs CFA par cote, exercice ou affaire ; b. au Commissaire général au-delà de cette limite. Art. 424 : La décision du Commissaire des impôts ou du Commissaire général peut faire l'objet de recours devant les mêmes autorités mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués. Art. 425 : Il peut être accordé sur demande du contribuable une atténuation de droits, d’amendes fiscales, de majoration d’impôts par voie de transaction, lorsque ces impositions sont encore susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. La demande doit être accompagnée d’une copie de l’avis d’imposition ainsi que les propositions du contribuable.

Page PDF 337 — page imprimée 336

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
336 Lorsqu’une transaction a été conclue, aucune procédure contentieuse ne peut être engagée ou reprise par le contribuabl e pour remettre en cause les pénalités et les droits visés dans l’acte de transaction. Il en est de même lorsque la transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit. Dans le cas où le contribuable refuse la transaction qui lui a été proposée par l'Administration fiscale et porte ultérieurement le litige devant le tribunal compétent, celui-ci fixe le taux de majorations ou pénalités en même temps que la base de l'impôt. Art. 426 : La décision de transaction appartient : a. au Commissaire des impôts, lorsque les sommes faisant l’objet de la demande n’excèdent pas deux cent millions (200 000 000) de francs CFA par cote, exercice ou affaire ; b. au Commissaire général au-delà de cette limite. Art. 427 : En matière de remises ou de modération et de transaction, le Commissaire des impôts peut déléguer ses compétences aux directeurs compétents. Il en fixe les limites. Art. 428 : Pour obtenir la dispense du paiement des impositions dues par d’autres personnes et mises à le ur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par l’Administration fiscale, adresser une demande au Commissaire des impôts. La décision appartient : a. au Commissaire des impôts, lorsque les sommes faisant l’o bjet de la demande n’excèdent pas deux cent millions (200 000 000) de francs CFA par cote, exercice ou affaire ; b. au Commissaire général au-delà de cette limite. Art. 429 : Les infractions peuvent faire l'objet de transactions avant mise en mouvement d'une action judiciaire ou, avant jugement définitif. Art. 430 : Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction. Les demandes de remise, totale ou partielle, des sanctions fiscales pour tenir compte des ressources et des charges du débiteur, sont instruites par l'Administration fiscale et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction. Art. 431 : Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations de droits dans les cas où la mauvaise foi du contribuable est établie et pour les personnes qui n'ont pas indiqué séparément dans leur déclaration de revenus, les revenus qu'elles ont encaissés hors du Togo, les pouvoirs de remises, de modération et de transaction ne peuvent excéder 50 % desdites remises, de modération et de transaction.

Page PDF 338 — page imprimée 337

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
337 CHAPITRE IV : PROCEDURES PENALES Section 1 : Constatation des infractions par procès-verbal Art. 432 : Les infractions pénales prévues par le présent livre sont constatées par procès -verbal et déférées aux tribunaux. Art. 433 : Les procès -verbaux sont établis par les agents de l’Office Togolais des Recettes assermentés dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale ainsi que par les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique. Art. 434 : Les procès-verbaux constatant des infractions en matière de timbre des quittances ou de timbre des contrats de transports publics routiers de marchandises ou de voyageurs ainsi que ceux constatant des infractions aux dispositions régissant les expéditions en groupages, peuvent être établis par les agents des douanes, les officie rs de police judiciaire et les agents de la force publique. Art. 435 : Les procès-verbaux constatant des infractions au droit de timbre des actes ou écrits sous signature privée peuvent être établis par les agents des douanes qui peuvent également saisir l es pièces en contravention. Art. 436 : Afin de conserver la preuve des infractions constatées en matière de timbre, les agents habilités à rédiger les procès -verbaux sont autorisés à retenir tous les actes, registres, effets de commerce, quittances ou autr es pièces contrevenant aux règles légales en cette matière qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux. Toutefois, cette procédure n'est pas appliquée si les personnes en infraction consentent à signer les procès-verbaux ou à acquitter sur-le-champ le droit de timbre et l'amende encourue. Un procès-verbal de contravention aux lois sur les timbres ne peut être valablement dressé qu'au vu de l'acte non timbré, mais l'Administration fiscale a le droit d'arbitrer d'office les sommes à percevoir sur les actes assujettis obligatoirement à l'impôt et que les redevables refusent de communiquer, sauf à augmenter ou à diminuer lors de la communication effective desdits actes. Art. 437 : Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règleme nts sur les débits de boissons peuvent être établis par les personnes mentionnées à l'article 433 du présent livre , par les agents de la répression des fraudes et par ceux dûment habilités du ministère chargé de la protection civile. Art. 438 : Les procès-verbaux doivent indiquer de manière précise la nature de chaque infraction constatée. Ils doivent mentionner obligatoirement : a) les nom et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualités du fonctionnaire chargé des poursuites ; b) le lieu, la date et l'heure auxquels ils ont été rédigés et achevés. Art. 439 : Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie d'objets ou marchandises, le procès- verbal doit préciser : a) la date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ; b) la description des objets ou marchandises, leur qualité et leur valeur ;

Page PDF 339 — page imprimée 338

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
338 c) le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'Administration fiscale ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ; d) l'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui po urrait lui en être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé. Art. 440 : Dans le cas où la saisie est motivée par l'établissement ou l'usage d'un document altéré ou constituant un faux, le procès-verbal indique le genre de faux, les altérations et notamment les surcharges. Ce document, signé par les agents, est joint au procès-verbal qui mentionne l'invitation qui a dû être faite à la personne en infraction de le signer également et la réponse qu'elle a faite à cette invitation. Section 2 : Exercice des poursuites pénales Art. 441 : En cas de poursuites pénales tendant à l'application des sanctions pénales prévues par le présent livre, le Ministère public et l'Administration fiscale doivent apporter la preuve du caractère intentionnel, soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts. Art. 442 : Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, sont déposées par l'Administration fiscale. Art. 443 : Les plaintes sont déposées par le Commissaire général sans qu'il y ait lieu de mettre, au préalable, le contribuable en demeure de régulariser sa situation. Art. 444 : Les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise. Lorsque l'infraction a été commise par un héritier, le délai court à compter de l'affirmation estimée frauduleuse. Art. 445 : Sous réserve de l'application du code de procédure pénale relatif à la connexité des infractions, les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales en cas de fraude fiscale sont portées devant le tribunal de première instance qui siège en chambre correctionnelle dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté. Dans le cas où une personne a commis l'une des infract ions prévues aux articles 153 à 157 du présent livre, les poursuites sont portées devant les tribunaux de première instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Lorsqu'une personne a commis l'infraction d'affirmation frauduleuse, les poursuites sont portées devant le tribunal de première instance du domicile du défunt si l'affirmation frauduleuse est contenue dans une déclaration de succession et, dans les autres cas, devant le tribunal de première instance, soit du domicile de l'auteur du délit, soit du lieu où le délit a été commis. Art. 446 : Lorsqu'une information est ouverte par l'autorité judiciaire sur la plainte de l'Administration fiscale en matière de droits, taxes, redevances et impositions de toute nature prévus par la législation fiscale, cette Administration peut se constituer partie civile.