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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 340 à 344 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 340 — page imprimée 339

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
339 Art. 447 : Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent exercer les droits réservés à la partie civile dans les poursuites engagées par l'Administration fis cale, soit par voie de plainte sur le fondement des articles 147 et 149 du présent livre , soit par voie de citation directe. Art. 448 : Les infractions relatives à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées à l'importation sont poursuivies et jugées selon la procédure et par les tribunaux compétents en matière douanière. Art. 449 : La personne qui fait l’objet d e poursuite devant le tribunal de première instance en est informée par la citation prévue au code de procédure pénale ; celle -ci peut être faite, soit par les huissiers de justice, soit par les agents de l'Administration fiscale. Art. 450 : La citation doit être délivrée dans le délai de trois (03) ans à compter de la date du procès- verbal constatant l'infraction. Toutefois, en cas de flagrant délit et notamment dans le cas prévu en matière de ventes sans factures, la citation doit être faite dans le délai d'un (01) mois à partir de la constatation de l'infraction par procès-verbal. Art. 451 : Les procès-verbaux des agents de l'Administration fiscale font foi jusqu'à preuve contraire. La personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la p reuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze (15) jours. Lorsque la personne concernée veut entendre des témoins, elle en dépose la lis te au secrétariat- greffe avec leurs noms, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois (03) jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé. Art. 452 : Si le tribunal juge mal fondée la saisie effectuée lors de la constatation de l'infraction, il peut condamner l'Administration fiscale non seulement aux frais du procès -verbal et aux frais de garde mais encore à une indemnité représentant le préjudice que la saisie pratiquée a pu causer. Lorsque l'Administration fiscale fait appel du jugement déclarant que la saisie n'est pas valable, tous les objets ou marchandises sujets à dépérissement ne sont remis qu'après fourniture d'une caution solvable et estimation de leur valeur. Art. 453 : Lorsque des objets ou marchandises saisis ont été placés sous la garde d'un dépositaire non choisi par la personne entre les mains de laquelle ils ont été saisis et qu'ils ont dépéri avant d'être offerts en restitution, l'Adm inistration fiscale peut être condamnée à en payer la valeur ou l'indemnité de dépérissement. Art. 454 : Lorsqu'un procès-verbal portant saisie d'objets prohibés est annulé pour vice de forme, la confiscation de ces objets est néanmoins prononcée sans amende à la demande de l'Administration fiscale ou sur les conclusions du Procureur de la République. Art. 455 : La confiscation des objets et marchandises saisis au cours d'un transport peut être demandée et prononcée contre les conducteurs du véhicule sans q ue l'Administration fiscale soit obligée de mettre en cause les propriétaires, même s'ils sont connus d'elle. Toutefois, si les propriétaires interviennent ou s'ils sont mis en cause par les conducteurs, il doit

Page PDF 341 — page imprimée 340

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
340 être statué sur ces interventions ou réclamations. Art. 456 : Les objets ou marchandises confisqués ou saisis pour fraude ou contravention ne peuvent être revendiqués par leurs propriétaires. De même, leur prix, qu'il fasse ou non l'objet d'un dépôt en consignation, ne peut être réclamé par aucun cr éancier, même privilégié. Le propriétaire et les créanciers conservent leur droit de recours contre les auteurs de la fraude. Art. 457 : Les ventes sans factures, constatées par procès-verbal sont poursuivies pénalement dans le délai le plus bref selon les procédures du flagrant délit, de l'information ou de la citation directe.

Page PDF 343 — page imprimée 342

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342 CHAPITRE I : PAIEMENT Section 1 : Principes Art. 458 : La créance fiscale dont la perception est obligatoire ne peut faire l'objet de compensation. Elle est portable et bénéficie de prérogatives et privilèges destinés à en faciliter le recouvrement. Art. 459 : Le recouvrement de tous impôts, droits et taxes établis par la législation en matière fiscale est confié aux agents de l’Office chargé du recouvrement. Section 2 : Obligations et moyens de paiement Art. 460 : Les impôts et taxes visés par la législation fiscale sont payables à la caisse de l’Office, soit en numéraire, soit par chèque, soit par virements postaux, mandats cartes, mandats lettres et mandats contributions, par billet à ordre, par obligations cautionnées. Les redevables peuvent également effectuer leur paiement au moyen des télépaiements ou toute autre procédure dans les conditions prévues par l’Office. Par contre, les redevables qui relèvent des services des moyennes et grandes entreprises ont l’obligation d’effectuer leur paiement en ligne ou par télépaiements. En cas de télépaiement ou paiement en ligne, les redevables bénéficient d’un délai supplémentaire de trois (03) jours. Art. 461 : La remise d'un chèque en paiement laisse subsister la créance initiale avec toutes ses garanties jusqu'au paiement effectif du chèque. Art. 462 : Tout versement d'impôt donne obligatoirement lieu à la délivrance d'une quittance. Art. 463 : En matière de taxes intérieures sur le chiffre d'affaires, les redevables peuvent effectuer le paiement en obligations cautionnées. Les obligations cautionnées peuvent être souscrites de deux (02) à neuf (09) mois d'échéance au maximum. Ces obligations donnent lieu au calcul de l'intérêt de crédit et de la remise spéciale dont les taux et les montants sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. Si les obligations ne sont pas apurée s à l'échéance, le receveur poursuit immédiatement outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal et ce à partir du jour de ladite échéance. Art. 464 : Sauf possibilité de paiement sur état prévue à l'article 477 du présent livre ou de droits en débet comme il est dit à l'article 470 du présent livre, les officiers ministériels sont tenus d'acquitter les droits lors de la présentation de leurs actes à la formalité. Toutefois, afin de faciliter les obligations auxquelles les notaires doivent se soumettre, les receveurs chargés du recouvrement sont autorisés à accepter lors du dépôt des actes de ces officiers ministériels une somme appelée provision équivalente au montant approximatif des droits. Après accomplissement de la formalité et liquidation des droits, le crédit peut être reporté en avance sur la feuille de compte suivante ; le débet doit être apuré au moment du retrait des actes ou au plus tard à la date de l'arrêté mensuel des écritures du receveur des impôts.

Page PDF 344 — page imprimée 343

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
343 Art. 465 : Les droits des actes à enregistrer sont acquittés : 1- par les notaires, pour les actes passés devant eux ; 2- par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès -verbaux, pour ceux de leur ministère ; 3- par les greffiers, pour les actes et jugements sauf le cas prévu à l'article 182 du présent livre et ceux passés et perçus aux greffes ; 4- par les secrétaires des Administrations centrales et municipales, pour les actes de ces Administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement sauf aussi le cas prévu à l'article 182 du présent livre ; 5- par les parties, pour les actes sous signature privée et ceux passés en pays étrangers qu'elles ont à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ; 6- par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort. Art. 466 : Les greffiers ne sont personnellement tenus de l'acquittement des droits que dans les cas prévus par l'article 181 du présent livr e. Ils continuent de jouir de la faculté accordée par l'article 182 du présent livre pour les jugements et actes y énoncés. Art. 467 : Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits simples et des pénalités exigibles sur les sentences arbitrales et les décisions judiciaires. Toutefois, le demandeur est seul débiteur de l'impôt si le jugement ou l'arrêt le déboute entièrement de sa demande. Sont également seules débitrices des droits, les parties condamnées aux dépens, lorsque le jugement ou l'arrêt alloue une indemnité ou des dommages-intérêts en matière d'accidents ou une pension ou une rente en toute autre matière. Art. 468 : Dans tous les cas, les assureurs, leurs représentants responsables, leurs agents, directeurs d'établissement ou de succursales ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe sur les conventions d'assurance et des pénalités y afférentes. Art. 469 : Les droits des déclarati ons des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers sont solidaires. Art. 470 : Les officiers publics qui, aux termes des articles 464 et 465 , ont fait pour les parties l'avance des droits d'enregistrement, p euvent en poursuivre le paiement conformément aux dispositions en vigueur relatives au recouvrement des frais dus aux notaires et huissiers. Art. 471 : Les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles sont supportés par les nouveaux possesseurs et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent lorsque, dans ces divers cas, il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes. Art. 472 : 1- Le droit proportionnel exigible sur les mutations de jouissance de biens immeubles et de fonds de commerce est perçu lors de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration.