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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 344 à 348 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 344 — page imprimée 343

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
343 Art. 465 : Les droits des actes à enregistrer sont acquittés : 1- par les notaires, pour les actes passés devant eux ; 2- par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès -verbaux, pour ceux de leur ministère ; 3- par les greffiers, pour les actes et jugements sauf le cas prévu à l'article 182 du présent livre et ceux passés et perçus aux greffes ; 4- par les secrétaires des Administrations centrales et municipales, pour les actes de ces Administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement sauf aussi le cas prévu à l'article 182 du présent livre ; 5- par les parties, pour les actes sous signature privée et ceux passés en pays étrangers qu'elles ont à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ; 6- par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort. Art. 466 : Les greffiers ne sont personnellement tenus de l'acquittement des droits que dans les cas prévus par l'article 181 du présent livr e. Ils continuent de jouir de la faculté accordée par l'article 182 du présent livre pour les jugements et actes y énoncés. Art. 467 : Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits simples et des pénalités exigibles sur les sentences arbitrales et les décisions judiciaires. Toutefois, le demandeur est seul débiteur de l'impôt si le jugement ou l'arrêt le déboute entièrement de sa demande. Sont également seules débitrices des droits, les parties condamnées aux dépens, lorsque le jugement ou l'arrêt alloue une indemnité ou des dommages-intérêts en matière d'accidents ou une pension ou une rente en toute autre matière. Art. 468 : Dans tous les cas, les assureurs, leurs représentants responsables, leurs agents, directeurs d'établissement ou de succursales ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe sur les conventions d'assurance et des pénalités y afférentes. Art. 469 : Les droits des déclarati ons des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers sont solidaires. Art. 470 : Les officiers publics qui, aux termes des articles 464 et 465 , ont fait pour les parties l'avance des droits d'enregistrement, p euvent en poursuivre le paiement conformément aux dispositions en vigueur relatives au recouvrement des frais dus aux notaires et huissiers. Art. 471 : Les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles sont supportés par les nouveaux possesseurs et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent lorsque, dans ces divers cas, il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes. Art. 472 : 1- Le droit proportionnel exigible sur les mutations de jouissance de biens immeubles et de fonds de commerce est perçu lors de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration.

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344 2- Toutefois, le montant du droit est fractionné : a) s'il s'agit d'un bail à durée fix e, en autant de paiements qu'il y a de périodes triennales dans la durée du bail ; b) s'il s'agit d'un bail à périodes, en autant de payements que le bail comporte de périodes. 3- Chaque paiement représente le droit afférent au loyer et aux charges stipulées pour la période à laquelle il s'applique, sauf aux parties, si le bail est à périodes et si la période dépasse trois (03) ans, à requérir le fractionnement prévu à l'alinéa a) du point 2 ci-dessus. 4- Le droit afférent à la première période du bail est seul acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration ; celui afférent aux périodes suivantes est payé dans les trois (03) mois du commencement de la nouvelle période à la diligence du locataire et du propriétaire, sous la peine édictée à l'article 115 du présent livre. Il est perçu d'après le tarif en vigueur au commencement de la période. Dans tous les cas, le droit afférent à la première période du bail doit être perçu pour au moins un (01) an. Art. 473 : Le fractionnement des droits d'enregistrement est applicable aux baux de meubles et aux marchés dans les conditions prévues aux alinéas 2 à 4 de l'article 472 ci-dessus. Art. 474 : Sauf cas particulier, le paiement du droit d’enregistrement relatif au bail incombe au preneur tenu de souscrire la déclaration. Le bailleur et le preneur sont solidairement responsables du paiement des droits et éventuellement des pénalités vis-à-vis de l’Administration fiscale. (suite Abrogé) Art. 475 : Les actes portant vente de maisons individuelles à bon ma rché construites par des établissements publics, des sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumis au droit de mutation d'immeuble édicté par le Code général des impôts. Toutefois, lorsque le prix a été stipulé payable par annuités, la perception du droit de mutation peut, sur la demande des parties, être effectuée en plusieurs fractions égales sans que le nombre de ces fractions puisse excéder celui des annuités prévues au contrat ni être supérieur à cinq (05). Dans le cas où par anticipati on l'acquéreur se libérerait entièrement du prix avant le paiement intégral du droit, la portion restant due deviendrait exigible dans les trois (03) mois du règlement définitif. Les droits sont dus solidairement par l'acquéreur et le vendeur. L'enregistrement des actes visés au présent article est effectué dans les délais fixés et, le cas échéant, sous les peines édictées par la présente codification. Tout retard dans le paiement de la seconde fraction ou des fractions subséquentes des droits rend immédiat ement exigible la totalité des sommes restant dues au Trésor public. Si la vente est résolue avant le paiement complet des droits, les termes acquittés ou échus depuis plus de trois (03) mois demeurent acquis au Trésor public, les autres tombent en non- valeur. Art. 476 : 1- Sur la demande de tout légataire ou donataire ou de l'un quelconque des cohéritiers solidaires, le montant des droits de mutation par décès peut être acquitté en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu au plus tard trois (03) m ois après la date de la décision accordant le

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345 délai de paiement sollicité sans que le paiement pour solde puisse intervenir plus de cinq (05) ans après l'expiration du délai pour souscrire la déclaration de succession. 2- Le nombre de ces versements est fi xé par la décision accordant l'autorisation sans que leur nombre puisse en aucun cas être supérieur à dix (10). Dans les conditions prévues au présent article, l'Administration fiscale peut autoriser le paiement des droits de mutation par décès exigibles sur les successions en ligne directe et entre époux en plusieurs versements semestriels égaux dont le nombre est déterminé d'après l'importance de ces droits et sans qu'il puisse être supérieur à vingt (20). 3- Les intérêts sur les droits différés sont calculés au taux légal et ajoutés à chaque versement sous les imputations de droit. 4- La demande de délai est adressée au Receveur des impôts du bureau où la succession doit être déclarée. Elle n'est recevable que si elle est accompagnée d'une déclaration de succession complète et régulière et si les redevables fournissent des garanties suffisantes. Ces garanties consistent, soit en hypothèque de premier rang sur des immeubles immatriculés, soit en nantissement de valeurs mobilières cotées en bourse d'une valeur au moins égale au double de la créance du Trésor. Les sûretés ci-dessus prévues peuvent être remplacées par l'engagement personnel d'acquitter les droits différés, contracté par un ou plusieurs établissements bancaires agréés par l'Administration. L’Administration fiscale peut à tout moment exiger un complément de garantie. Si le redevable ne satisfait pas dans le délai d'un (01) mois à la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée, les droits deviennent immédiatement exigibles. 5- Les actes constatant la constitution des garanties, la mainlevée des inscriptions d'hypothèque, la déclaration ou la restitution des valeurs mobilières données en gage, sont signés pour l'Administration fiscale par le comptable au bureau duquel les dro its sont exigibles. Ils sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement. 6- En cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus, les droits en suspens deviennent immédiatement exigibles sans aucune mise en demeure. 7- Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux droits dus à raison des omissions ou insuffisances constatées. 8- Les droits différés peuvent être acquittés par anticipation. Dans ce cas, les intérêts ne sont dus que jusqu'au jour du paiement. Art. 477 : Les droits dus sur les actes dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement et passibles d'un droit fixe d'enregistrement sont acquittés, soit par voie d'apposition de timbre, soit sur état. Sur chaque acte non exempt de l’impôt visé à l’alinéa ci-dessus, il est porté la mention suivante à la diligence du notaire « Droits d’enregistrement payés sur état ». Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d’une griffe ; elle est reproduite sur toutes les expéditions ou copies de l’acte.

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346 Art. 478 : Tous fermiers ou locataires sont tenus de payer en l'acquit des propriétaires l'impôt foncier sur les biens qu'ils ont pris à ferme ou à loyer et les propriétaires sont obligés de recevoir les quittances de ces taxes à valoir sur le prix des fermages ou loyers. Art. 479 : 1- En cas de cession d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, qu'il s'agisse d'une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année ou l'exercice de la cessation jusqu'au jour de celle -ci ainsi qu'aux bénéfices de l'année ou de l'exerc ice précédent lorsque, la cession étant intervenue dans le délai normal de déclaration, les bénéfices n'ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession. Toutefois, le cessionnaire n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix du fonds de commerce si la cession a été faite à titre onéreux ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs si elle a eu lieu à titre gratuit et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de trois (03) mois qui commence à courir du jour de ce défaut de déclaration. 2- En cas de cession à titre onéreux, soit d'une charge ou d'un office, soit d'une entreprise ou du droit d'exercer une profession non commerciale, le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec son prédécesseur du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année de la cession jusqu'au jour de celle -ci ainsi qu'aux bénéfices de l'année précédente lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés avant la date de la cession. Toutefois, le successeur n'étant responsable que jusqu'à concurrence du prix de cession, il ne peut être mis en cause que pendant le délai de trois (03) mois qui commence à courir du jour de la déclaration prévue à l'article 125 du Code général des impôts si elle est faite dans le délai imparti par ledit article ou du dernier jour de ce délai à défaut de déclaration. 3- Le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant de cette entreprise des impôts directs établis à raison de l'exploitation de ce fonds. 4- Les tiers visés aux points 1 à 3 du présent article sont tenus solidairement avec les contribuables d'effectuer en l'acquit des impositions dont ils sont responsables en vertu du présent article les versements prévus en matière de retenues à la source. 5- Les dispositions du présent article sont applicables en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et le minimum forfaitaire de perception. Elles sont également applicables au cas de décès du contribuable. Art. 480 : Les receveurs chargés du recouvrement des impôts et taxes sont tenus de délivrer sans frais, à tout contribuable qui en fait la demande, soit un bulletin d’émission , soit une situation de ses paiements, soit un certificat d'imposition ou de non-imposition le concernant.

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347 CHAPITRE II : LES PROCEDURES DE RECOUVREMENT Section 1 : Poursuites Paragraphe 1 : Mesures préalables aux poursuites Art. 481 : Tout contribuable qui n’a pas acquitté à l’échéance fixée par la législation fiscale le montant exigible de ses impositions est passible de poursuites portant sur la totalité des sommes dues. A cet effet, les agents chargés du recouvrement et les personnes dûment habilitées préviennent le contribuable retardataire par un avis de mise en recouvrement remis, par lettre recommandée avec accusé de réception ou directement contre décharge, au siège de son établissement, à son domicile ou à celui de son représentant. Le contribuable doit se libérer de sa dette dans un délai de quinze (15) jours à partir de la date de réception de l’avis de mise en recouvrement. Art. 482 : L’avis de mise en recouvrement comporte : 1. les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l’objet de cet avis ; 2. les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, majorations ou intérêt de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peu vent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n’ont pas à être portés lorsque le contribuable n’a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits. Art. 483 : Lorsque les sommes figurant sur l’avis de mise en recouvrement concernent plusieurs redevables tenus à leur paiement conjointement ou solidairement, la notification doit être effectuée au moyen d’un avis de mise en recouvrement individuel au nom de chacun de ces redevables ou d’un avis de mise en recouvrement collectif. L’avis de mise en recouvrement collectif comporte, outre les indications et éléments prévus pour l’avis de mise en recouvremen t individuel, la référence au texte légal ou réglementaire ou à l’engagement établissant l’obligation de chacune des personnes qui sont mentionnées, à l’exception des débiteurs principaux. Art. 484 : L’avis de mise en recouvrement individuel est rédigé ou édité en trois (03) exemplaires : 1. un (01) exemplaire est adressé au redevable ou à son fondé de pouvoir ; 2. deux (02) autres sont conservés par les services d’assiette et de recouvrement. Art. 485 : L’avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié : a) le jour même de sa remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir ; b) lorsque la lettre recommandée n’a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation.