Aller au contenu

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 348 à 352 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 348 — page imprimée 347

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
347 CHAPITRE II : LES PROCEDURES DE RECOUVREMENT Section 1 : Poursuites Paragraphe 1 : Mesures préalables aux poursuites Art. 481 : Tout contribuable qui n’a pas acquitté à l’échéance fixée par la législation fiscale le montant exigible de ses impositions est passible de poursuites portant sur la totalité des sommes dues. A cet effet, les agents chargés du recouvrement et les personnes dûment habilitées préviennent le contribuable retardataire par un avis de mise en recouvrement remis, par lettre recommandée avec accusé de réception ou directement contre décharge, au siège de son établissement, à son domicile ou à celui de son représentant. Le contribuable doit se libérer de sa dette dans un délai de quinze (15) jours à partir de la date de réception de l’avis de mise en recouvrement. Art. 482 : L’avis de mise en recouvrement comporte : 1. les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l’objet de cet avis ; 2. les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, majorations ou intérêt de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peu vent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n’ont pas à être portés lorsque le contribuable n’a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits. Art. 483 : Lorsque les sommes figurant sur l’avis de mise en recouvrement concernent plusieurs redevables tenus à leur paiement conjointement ou solidairement, la notification doit être effectuée au moyen d’un avis de mise en recouvrement individuel au nom de chacun de ces redevables ou d’un avis de mise en recouvrement collectif. L’avis de mise en recouvrement collectif comporte, outre les indications et éléments prévus pour l’avis de mise en recouvremen t individuel, la référence au texte légal ou réglementaire ou à l’engagement établissant l’obligation de chacune des personnes qui sont mentionnées, à l’exception des débiteurs principaux. Art. 484 : L’avis de mise en recouvrement individuel est rédigé ou édité en trois (03) exemplaires : 1. un (01) exemplaire est adressé au redevable ou à son fondé de pouvoir ; 2. deux (02) autres sont conservés par les services d’assiette et de recouvrement. Art. 485 : L’avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié : a) le jour même de sa remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir ; b) lorsque la lettre recommandée n’a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation.

Page PDF 349 — page imprimée 348

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
348 Paragraphe 2 : Exercice des poursuites Art. 486 : A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement dans le délai susvisé, les receveurs des services des impôts et les personnes dûment habilitées notifient au contribuable une mise en demeure contenant so mmation de payer dans un délai de huit (08) jours pour compter de la date de remise de la notification. L’avis de mise en demeure est signé et rendu exécutoire par les receveurs des services des impôts et les personnes dûment habilitées. Il est envoyé au c ontribuable dans les mêmes conditions que l’avis de mise en recouvrement. Le montant de la somme globale portée sur la mise en demeure est majoré de 3 % à titre de frais de poursuite. La mise en demeure mentionnée à l’alinéa précédent comporte les éléments nécessaires à l’identification de l’avis de mise en recouvrement dont elle procède ainsi que l’indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus. Art. 487 : Toute personne tenue au paiement d’une imposition ou d’une dette incombant à une autre personne peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l’avis de mise en recouvrement affirmant cette imposition ou cette dette. Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels se réfère la mise en demeure ont été émis au nom d’une telle personne, la mise en demeure comporte la référence au texte législatif ou réglementaire ou à l’engagement établissant l’obligation de la personne qui y est désignée. Art. 488 : Le recouvrement forcé des impôts directs et taxes assimilées est exercé par des porteurs de contraintes, agents assermentés, commissionnés par le Commissaire général et remplissant les fonctions d’huissier. La contrainte est matérialisée par un document signé par le Commissaire général. Elle re vêt le caractère d’une contrainte administrative. Les receveurs des services des impôts, et les personnes dûment habilitées sont d’office agents de poursuites dans les limites de leur ressort territorial. Le Commissaire des impôts est autorisé à recourir aux services d’huissiers de justice ou d’avocats. Les voies d’exécution forcée dont dispose l’Administration fiscale pour parvenir au paiement des sommes dont elle est créancière sont, tant du point de vue du fond que de la forme, celles prévues par la législation fiscale. Section 2 : Mesures de recouvrement forcé Paragraphe 1 : Avis à tiers détenteur Art. 489 : Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts directs ou de taxes sur le chiffre d'affaires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des impositions dues par

Page PDF 350 — page imprimée 349

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
349 ces redevables. Lorsque l’avis à t iers détenteur est notifié à une banque, un système financier décentralisé, un établissement financier ou à toute autre personne faisant profession de détenir des deniers, il leur est fait obligation de communiquer immédiatement, par écrit et sans frais, à l’agent en charge des poursuites, la nature du ou des comptes du débiteur poursuivi ainsi que, relevé de compte à l’appui, leur solde au jour de la notification. Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs saisis sont poursuivis comme les redevables eux-mêmes et sont soumis à la même procédure en cas d’inexécution de la demande qui leur est faite. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci. Art. 490 : L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé, au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme qu e le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur, deviennent effectivement exigibles. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants. Art. 491 : Lorsqu’après la notification d'un avis à tiers détenteur le redevable vient à n'être plus débiteur des impositions réclamées, le Receveur donne mainlevée de l'opposition sous vingt-quatre (24) heures à compter du paiement effectif. Paragraphe 2 : Fermeture administrative, saisies et ventes. Art. 492 : Les agents chargés du recouvrement peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, procéder à des fermetures administratives, des saisies et des ventes. La fermeture concerne les lieux d’exercice de la profession. La saisie porte sur les marchandises et les biens meubles appartenant au contribuable. La saisie peut être pratiquée sans autre formalité à l’expiration du délai de quinze (15) jours après la mise en demeure. Art. 493 : La fermeture de l’établissement peut, sans préjudice des sanctions pénales encourues, être ordonnée par le Commissaire des impôts dans les cas suivants : - obstacle, empêchement ou résistance à l’action des agents chargés du recouvrement, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ; - défaut de paiement des sommes dues à l’Office. La durée de la fermeture est de dix (10) jours, renouvelable sur décision du Commissaire des impôts. Art. 494 : Lorsque l’agent de poursuites ne peut constituer aux frais du contribuable un gardien présentant toutes les garanties, il peut appréhender les objets saisis pour les déposer dans les locaux spécialement désignés au procès -verbal de saisie. Les véhicules au tomobiles de toute nature ayant fait l’objet d’une saisie peuvent être appréhendés et conduits en dépôt en un lieu

Page PDF 351 — page imprimée 350

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
350 faisant office de garage. Le responsable du garage est constitué gardien. Il ne libère les véhicules que sur mainlevée du chef de service saisissant. Art. 495 : Le détournement d’objets saisis est un délit sanctionné par les dispositions du Code pénal. Dans le cas où il est amené à constater la disparition des biens qu’il avait saisis, l’agent de poursuites dresse un procès-verbal qui permet de faire constater le délit. Art. 496 : L’agent de poursuites qui ne trouve aucun objet saisissable, dresse un procès -verbal de carence. Ce document sert à constater l’insolvabilité du contribuable et à justifier la présentation en non-valeur. Les agents de poursuites ne sont pas habilités à recevoir des fonds en paiement des contributions pour lesquelles ils signifient des actes ou à quelque titre que ce soit. Les agents de poursuites en cas d’injures ou de rébellion doivent en dresser procès-verbal. Ce procès -verbal est remis au Commissaire général qui peut dénoncer les faits aux tribunaux répressifs. Art. 497 : La vente des objets saisis est soumise à l’autorisation préalable du Commissaire général. Elle ne peut avoir lieu que quinze (15) jours au moins après cette autorisati on, sauf autorisation spéciale lorsqu’il y a lieu de craindre le dépérissement des objets saisis ou tout autre cas de force majeure. La vente est effectuée par un comité ad hoc dans les formes prévues pour la vente aux enchères publiques des biens reformés de l’Etat. Si le produit de la vente est supérieur au montant de la créance augmentée des frais calculés conformément aux textes en vigueur, l’excédent est reversé au contribuable saisi. La vente est interrompue dès que le produit est suffisant pour solder la dette du contribuable. Art. 498 : Dans le cas particulier des impôts fonciers relatifs aux immeubles à usage d’habitation, l’Administration fiscale peut procéder à l’apposition sur les portes ou murs extérieurs des immeubles, d’une affiche exprimant le non-paiement desdits impôts. Section 3 : Garanties du recouvrement (sûretés et privilèges) Paragraphe 1 : Le privilège du Trésor Art. 499 : Le Trésor détient un privilège qui s’exerce : - sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en q uelque lieu qu’ils se trouvent ; - lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial même lorsque ce matériel est réputé immeuble par destination au sens des dispositions de l'article 524 du Code civil ; - sur les récoltes, fruits, loyers des biens immeubles, pour la fraction de l’impôt sur les sociétés due à raison de ces revenus ou pour l'impôt foncier des biens sujets à cet impôt. Art. 500 : Le privilège du Trésor garantit le recouvrement de tous impôts, taxes, redevances, droits prévus par la législation fiscale ainsi qu'aux retenues à la source, acomptes provisionnels et aux frais de poursuite y afférents.

Page PDF 352 — page imprimée 351

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
351 Art. 501 : Les privilèges s’exercent dans les conditions de rang défi nies à l’article 180 et suivants de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés. Art. 502 : L'ordre des privilèges fiscaux est le suivant : 1. privilège des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes recouvrées comme elles ; 2. privilège des impôts et taxes perçus au profit exclusif des collectivités territoriales ; 3. privilège accordé pour le recouvrement des droits d'enregistrement et des taxes perçues selon les mêmes règles ; 4. privilège des autres contributions, impôts ou taxes. Art. 503 : Donnent lieu à publicité, conformément aux dispositions de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des sûretés, les privilèges sur les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales même non commerçantes, au titre de tous impôts. La publicité est faite à la diligence du receveur compétent. Art. 504 : Chaque inscription est requise auprès du greffe du tribunal de première instance compétent au plus tard les 31 janvier et 31 juillet de chaque année pour les sommes dues au 31 décembre et 30 juin. Un bordereau d'inscription établi en double exemplaires sur un imprimé spécial est remis ou adressé au greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Simultanément, le redevable doit être avisé de cette formalité. Art. 505 : Le privilège peut être exercé tant que la créance privilégiée n'est pas éteinte par la prescription. Paragraphe 2 : Hypothèque légale du Trésor Art. 506 : Pour le recouvrement des impositions de toute nature, amendes fiscales et frais y afférents, le Trésor dispose d'une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque légale peut atteindre tous les biens immobiliers appartena nt aux redevables directs de l'impôt, personnes physiques ou morales. Elle peut atteindre les immeubles successoraux pour le recouvrement des droits de mutation par décès. L'inscription d'hypothèque est prise, à la requête du receveur chargé du recouvremen t de la créance, au bureau de la conservation de la propriété foncière du lieu de la situation de l'immeuble à hypothéquer. Art. 507 : L'hypothèque légale du Trésor prend rang à la date de son inscription mais elle est primée par les privilèges des frais de justices et des salaires dispensés d'inscription. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions concernées et des pénalités y afférentes. Elle confère au Trésor le droit d'être préféré aux autres créanciers non-inscrits. Elle permet également au Trésor de suivre l'immeuble hypothéqué entre les mains de l'acquéreur et de le faire vendre.