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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 350 à 354 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 350 — page imprimée 349

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349 ces redevables. Lorsque l’avis à t iers détenteur est notifié à une banque, un système financier décentralisé, un établissement financier ou à toute autre personne faisant profession de détenir des deniers, il leur est fait obligation de communiquer immédiatement, par écrit et sans frais, à l’agent en charge des poursuites, la nature du ou des comptes du débiteur poursuivi ainsi que, relevé de compte à l’appui, leur solde au jour de la notification. Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs saisis sont poursuivis comme les redevables eux-mêmes et sont soumis à la même procédure en cas d’inexécution de la demande qui leur est faite. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci. Art. 490 : L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé, au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme qu e le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur, deviennent effectivement exigibles. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants. Art. 491 : Lorsqu’après la notification d'un avis à tiers détenteur le redevable vient à n'être plus débiteur des impositions réclamées, le Receveur donne mainlevée de l'opposition sous vingt-quatre (24) heures à compter du paiement effectif. Paragraphe 2 : Fermeture administrative, saisies et ventes. Art. 492 : Les agents chargés du recouvrement peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, procéder à des fermetures administratives, des saisies et des ventes. La fermeture concerne les lieux d’exercice de la profession. La saisie porte sur les marchandises et les biens meubles appartenant au contribuable. La saisie peut être pratiquée sans autre formalité à l’expiration du délai de quinze (15) jours après la mise en demeure. Art. 493 : La fermeture de l’établissement peut, sans préjudice des sanctions pénales encourues, être ordonnée par le Commissaire des impôts dans les cas suivants : - obstacle, empêchement ou résistance à l’action des agents chargés du recouvrement, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ; - défaut de paiement des sommes dues à l’Office. La durée de la fermeture est de dix (10) jours, renouvelable sur décision du Commissaire des impôts. Art. 494 : Lorsque l’agent de poursuites ne peut constituer aux frais du contribuable un gardien présentant toutes les garanties, il peut appréhender les objets saisis pour les déposer dans les locaux spécialement désignés au procès -verbal de saisie. Les véhicules au tomobiles de toute nature ayant fait l’objet d’une saisie peuvent être appréhendés et conduits en dépôt en un lieu

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350 faisant office de garage. Le responsable du garage est constitué gardien. Il ne libère les véhicules que sur mainlevée du chef de service saisissant. Art. 495 : Le détournement d’objets saisis est un délit sanctionné par les dispositions du Code pénal. Dans le cas où il est amené à constater la disparition des biens qu’il avait saisis, l’agent de poursuites dresse un procès-verbal qui permet de faire constater le délit. Art. 496 : L’agent de poursuites qui ne trouve aucun objet saisissable, dresse un procès -verbal de carence. Ce document sert à constater l’insolvabilité du contribuable et à justifier la présentation en non-valeur. Les agents de poursuites ne sont pas habilités à recevoir des fonds en paiement des contributions pour lesquelles ils signifient des actes ou à quelque titre que ce soit. Les agents de poursuites en cas d’injures ou de rébellion doivent en dresser procès-verbal. Ce procès -verbal est remis au Commissaire général qui peut dénoncer les faits aux tribunaux répressifs. Art. 497 : La vente des objets saisis est soumise à l’autorisation préalable du Commissaire général. Elle ne peut avoir lieu que quinze (15) jours au moins après cette autorisati on, sauf autorisation spéciale lorsqu’il y a lieu de craindre le dépérissement des objets saisis ou tout autre cas de force majeure. La vente est effectuée par un comité ad hoc dans les formes prévues pour la vente aux enchères publiques des biens reformés de l’Etat. Si le produit de la vente est supérieur au montant de la créance augmentée des frais calculés conformément aux textes en vigueur, l’excédent est reversé au contribuable saisi. La vente est interrompue dès que le produit est suffisant pour solder la dette du contribuable. Art. 498 : Dans le cas particulier des impôts fonciers relatifs aux immeubles à usage d’habitation, l’Administration fiscale peut procéder à l’apposition sur les portes ou murs extérieurs des immeubles, d’une affiche exprimant le non-paiement desdits impôts. Section 3 : Garanties du recouvrement (sûretés et privilèges) Paragraphe 1 : Le privilège du Trésor Art. 499 : Le Trésor détient un privilège qui s’exerce : - sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en q uelque lieu qu’ils se trouvent ; - lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial même lorsque ce matériel est réputé immeuble par destination au sens des dispositions de l'article 524 du Code civil ; - sur les récoltes, fruits, loyers des biens immeubles, pour la fraction de l’impôt sur les sociétés due à raison de ces revenus ou pour l'impôt foncier des biens sujets à cet impôt. Art. 500 : Le privilège du Trésor garantit le recouvrement de tous impôts, taxes, redevances, droits prévus par la législation fiscale ainsi qu'aux retenues à la source, acomptes provisionnels et aux frais de poursuite y afférents.

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351 Art. 501 : Les privilèges s’exercent dans les conditions de rang défi nies à l’article 180 et suivants de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés. Art. 502 : L'ordre des privilèges fiscaux est le suivant : 1. privilège des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes recouvrées comme elles ; 2. privilège des impôts et taxes perçus au profit exclusif des collectivités territoriales ; 3. privilège accordé pour le recouvrement des droits d'enregistrement et des taxes perçues selon les mêmes règles ; 4. privilège des autres contributions, impôts ou taxes. Art. 503 : Donnent lieu à publicité, conformément aux dispositions de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des sûretés, les privilèges sur les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales même non commerçantes, au titre de tous impôts. La publicité est faite à la diligence du receveur compétent. Art. 504 : Chaque inscription est requise auprès du greffe du tribunal de première instance compétent au plus tard les 31 janvier et 31 juillet de chaque année pour les sommes dues au 31 décembre et 30 juin. Un bordereau d'inscription établi en double exemplaires sur un imprimé spécial est remis ou adressé au greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Simultanément, le redevable doit être avisé de cette formalité. Art. 505 : Le privilège peut être exercé tant que la créance privilégiée n'est pas éteinte par la prescription. Paragraphe 2 : Hypothèque légale du Trésor Art. 506 : Pour le recouvrement des impositions de toute nature, amendes fiscales et frais y afférents, le Trésor dispose d'une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque légale peut atteindre tous les biens immobiliers appartena nt aux redevables directs de l'impôt, personnes physiques ou morales. Elle peut atteindre les immeubles successoraux pour le recouvrement des droits de mutation par décès. L'inscription d'hypothèque est prise, à la requête du receveur chargé du recouvremen t de la créance, au bureau de la conservation de la propriété foncière du lieu de la situation de l'immeuble à hypothéquer. Art. 507 : L'hypothèque légale du Trésor prend rang à la date de son inscription mais elle est primée par les privilèges des frais de justices et des salaires dispensés d'inscription. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions concernées et des pénalités y afférentes. Elle confère au Trésor le droit d'être préféré aux autres créanciers non-inscrits. Elle permet également au Trésor de suivre l'immeuble hypothéqué entre les mains de l'acquéreur et de le faire vendre.

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352 Paragraphe 3 : Autres sûretés Art. 508 : Pour garantir les créances du Trésor, les receveurs chargés du recouvrement peuvent avoir recours indépendamment de l'hypothèque légale du Trésor de l'article 506 du présent livre , soit à l'hypothèque conventionnelle, soit à l'hypothèque judiciaire lorsqu'il n'est pas possible de prendre une hypothèque légale ou conventionnelle, soit encore à l'hypothèque des navires, bateaux et aéronefs. Section 4 : Obligations des dépositaires publics de fonds et responsabilité des dirigeants et gérants de sociétés Art. 509 : Les huissiers de justice, commissaires -priseurs, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de fonds, ne peuvent les remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées, qu'après avoir vérifié et justifié que les impôts directs dus par les personnes dont ils détiennent les fonds ont été payés. Ces séquestres et dépositaires sont autorisés à payer directement les impositions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des fonds qu'ils détiennent. Ces dispositions s'appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes en ce qui concerne les impôts directs dus par ces sociétés. Les obligations imposées aux personnes désignées au présent article s'étendent au règlement des acomptes provisionnels d'impôts sur le revenu, des acomptes d’impôts sur les sociétés et de toute autre créance de l'Etat. Art. 510 : Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et des pénalités fiscales dues par une société à responsabilité limitée a été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses, l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales ou le changement délibéré de dénomination, le ou les gérants majoritaires peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement de ces impositions et pénalités. A cette fin, le Commi ssaire des impôts, sur rapport motivé du receveur chargé du recouvrement, assigne, après épuisement de l’ensemble des procédures administratives de l’action en recouvrement, le ou les gérants devant le Président du tribunal de première instance du lieu du siège social. Le tribunal statue selon la procédure à jour fixe. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du Président du tribunal de première instance ne font pas obstacle à ce que le receveur prenne des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance fiscale. Art. 511 : Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses, y compris le changement délibéré de dénomination, ou de l'i nobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes so ciales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le Président du tribunal de première instance dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 510 ci-dessus. Cett e disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.

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353 Section 5 : Vente de fonds de commerce Art. 512 : Lorsqu'ils envisagent de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, les receveurs chargés du recouvrement peuvent, par dérogation aux dispositions relatives à la vente et au nantissement du fonds de commerce, faire ordonner par le Président du tribunal de première instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Section 6 : Faillite et liquidation judiciaire Art. 513 : En cas de faillite et de liquidation judiciaire, les receveurs chargés du recouvrement peuvent, conformément aux dispositions légales sur la faillite, la liquidation judiciaire et les banqueroutes, exercer leur droit de poursuite individuelle si le syndic n'a pas déféré dans le délai de trois (03) mois à une sommation de régler ses créances sur les fonds disponibles ou, faute de fonds disponibles, de procéder aux mesures d'exécution nécessaires. Section 7 : Procédure accélérée Art. 514 : Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles 243 à 248 du présent livre et pour le recouvrement des taxes assimilées exigibles de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjo urnent dans les locaux d'emprunt ou des locaux meublés, le receveur est autorisé dès réception de l’avis de mise en recouvrement à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous com ptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé. Art. 515 82: Les receveurs qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre (04) années consécutives à partir de la date de mise en recouvrement de l’impôt perdent leurs recours et sont déchus de tous droits et de toutes actions contre ce redevable. Le délai de quatre (04) ans, mentionné au premier alinéa du présent article par lequel se prescrit l’action en vue du recouvrement, est interrompu : 1. par les actes de poursuites, notamment : - la mise en demeure ; - l’avis à tiers détenteur ; - la saisie ; - le procès-verbal de carence. 2. par la citation en justice ; 3. par tous actes du contribuable comportant reconnaissance de dette et d’une manière générale par tous actes de droit commun interruptifs de la prescription. 82 Loi n°2022-022 du 27 décembre 2022, portant loi de finances, exercice 2023