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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 352 à 356 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 352 — page imprimée 351

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351 Art. 501 : Les privilèges s’exercent dans les conditions de rang défi nies à l’article 180 et suivants de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés. Art. 502 : L'ordre des privilèges fiscaux est le suivant : 1. privilège des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes recouvrées comme elles ; 2. privilège des impôts et taxes perçus au profit exclusif des collectivités territoriales ; 3. privilège accordé pour le recouvrement des droits d'enregistrement et des taxes perçues selon les mêmes règles ; 4. privilège des autres contributions, impôts ou taxes. Art. 503 : Donnent lieu à publicité, conformément aux dispositions de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des sûretés, les privilèges sur les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales même non commerçantes, au titre de tous impôts. La publicité est faite à la diligence du receveur compétent. Art. 504 : Chaque inscription est requise auprès du greffe du tribunal de première instance compétent au plus tard les 31 janvier et 31 juillet de chaque année pour les sommes dues au 31 décembre et 30 juin. Un bordereau d'inscription établi en double exemplaires sur un imprimé spécial est remis ou adressé au greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Simultanément, le redevable doit être avisé de cette formalité. Art. 505 : Le privilège peut être exercé tant que la créance privilégiée n'est pas éteinte par la prescription. Paragraphe 2 : Hypothèque légale du Trésor Art. 506 : Pour le recouvrement des impositions de toute nature, amendes fiscales et frais y afférents, le Trésor dispose d'une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque légale peut atteindre tous les biens immobiliers appartena nt aux redevables directs de l'impôt, personnes physiques ou morales. Elle peut atteindre les immeubles successoraux pour le recouvrement des droits de mutation par décès. L'inscription d'hypothèque est prise, à la requête du receveur chargé du recouvremen t de la créance, au bureau de la conservation de la propriété foncière du lieu de la situation de l'immeuble à hypothéquer. Art. 507 : L'hypothèque légale du Trésor prend rang à la date de son inscription mais elle est primée par les privilèges des frais de justices et des salaires dispensés d'inscription. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions concernées et des pénalités y afférentes. Elle confère au Trésor le droit d'être préféré aux autres créanciers non-inscrits. Elle permet également au Trésor de suivre l'immeuble hypothéqué entre les mains de l'acquéreur et de le faire vendre.

Page PDF 353 — page imprimée 352

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352 Paragraphe 3 : Autres sûretés Art. 508 : Pour garantir les créances du Trésor, les receveurs chargés du recouvrement peuvent avoir recours indépendamment de l'hypothèque légale du Trésor de l'article 506 du présent livre , soit à l'hypothèque conventionnelle, soit à l'hypothèque judiciaire lorsqu'il n'est pas possible de prendre une hypothèque légale ou conventionnelle, soit encore à l'hypothèque des navires, bateaux et aéronefs. Section 4 : Obligations des dépositaires publics de fonds et responsabilité des dirigeants et gérants de sociétés Art. 509 : Les huissiers de justice, commissaires -priseurs, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de fonds, ne peuvent les remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées, qu'après avoir vérifié et justifié que les impôts directs dus par les personnes dont ils détiennent les fonds ont été payés. Ces séquestres et dépositaires sont autorisés à payer directement les impositions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des fonds qu'ils détiennent. Ces dispositions s'appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes en ce qui concerne les impôts directs dus par ces sociétés. Les obligations imposées aux personnes désignées au présent article s'étendent au règlement des acomptes provisionnels d'impôts sur le revenu, des acomptes d’impôts sur les sociétés et de toute autre créance de l'Etat. Art. 510 : Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et des pénalités fiscales dues par une société à responsabilité limitée a été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses, l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales ou le changement délibéré de dénomination, le ou les gérants majoritaires peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement de ces impositions et pénalités. A cette fin, le Commi ssaire des impôts, sur rapport motivé du receveur chargé du recouvrement, assigne, après épuisement de l’ensemble des procédures administratives de l’action en recouvrement, le ou les gérants devant le Président du tribunal de première instance du lieu du siège social. Le tribunal statue selon la procédure à jour fixe. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du Président du tribunal de première instance ne font pas obstacle à ce que le receveur prenne des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance fiscale. Art. 511 : Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses, y compris le changement délibéré de dénomination, ou de l'i nobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes so ciales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le Président du tribunal de première instance dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 510 ci-dessus. Cett e disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.

Page PDF 354 — page imprimée 353

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353 Section 5 : Vente de fonds de commerce Art. 512 : Lorsqu'ils envisagent de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, les receveurs chargés du recouvrement peuvent, par dérogation aux dispositions relatives à la vente et au nantissement du fonds de commerce, faire ordonner par le Président du tribunal de première instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Section 6 : Faillite et liquidation judiciaire Art. 513 : En cas de faillite et de liquidation judiciaire, les receveurs chargés du recouvrement peuvent, conformément aux dispositions légales sur la faillite, la liquidation judiciaire et les banqueroutes, exercer leur droit de poursuite individuelle si le syndic n'a pas déféré dans le délai de trois (03) mois à une sommation de régler ses créances sur les fonds disponibles ou, faute de fonds disponibles, de procéder aux mesures d'exécution nécessaires. Section 7 : Procédure accélérée Art. 514 : Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles 243 à 248 du présent livre et pour le recouvrement des taxes assimilées exigibles de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjo urnent dans les locaux d'emprunt ou des locaux meublés, le receveur est autorisé dès réception de l’avis de mise en recouvrement à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous com ptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé. Art. 515 82: Les receveurs qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre (04) années consécutives à partir de la date de mise en recouvrement de l’impôt perdent leurs recours et sont déchus de tous droits et de toutes actions contre ce redevable. Le délai de quatre (04) ans, mentionné au premier alinéa du présent article par lequel se prescrit l’action en vue du recouvrement, est interrompu : 1. par les actes de poursuites, notamment : - la mise en demeure ; - l’avis à tiers détenteur ; - la saisie ; - le procès-verbal de carence. 2. par la citation en justice ; 3. par tous actes du contribuable comportant reconnaissance de dette et d’une manière générale par tous actes de droit commun interruptifs de la prescription. 82 Loi n°2022-022 du 27 décembre 2022, portant loi de finances, exercice 2023

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354 Le même délai de quatre (04) ans est suspendu par la réclamation du contribuable, suspensive de paiement dans les conditions prévues au présent livre et par tous les actes de droit commun suspensifs de prescription. Art. 516 : La notification d’un bulletin d’émission interrompt la prescription courant contre l’Administration fiscale et y substitue la prescription quadriennale. Art. 517 : Lorsque le défaut de paiement ou l’insuffisance, l’inexactitude ou l’omiss ion qui motive l’émission d’un bulletin d’émission, donne lieu à l’application de pénalités de retard ou de majorations, mention en est faite sur ce bulletin d’émission. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la notification prévue au premier alinéa de l’article 516 ci-dessus. Art. 518 : L’action en recouvrement des droits et amendes exigibles par suite de l’inexactitude d’une attestation ou déclaration de dettes se prescrit par dix (10) ans à partir de la déclaration de succession. Section 8 : Le sursis de paiement Art. 519 : Le contribuable qui conteste le bien -fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, dans sa réclamation, demander à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions. Il doit, à cet effet, fixer le montant ou préciser les bases du dégrèvement auquel il pense avoir droit et il doit constituer des garanties en vue de préserver les possibilités de recouvrement de la créance du Trésor. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation, soit par l'Administration fiscale, soit par le tribunal compétent. Art. 520 : En ce qui concerne les sommes dont le paiement est effectué spontanément, à concurrence de la fraction contestée des droits, le paiement des amendes, pénalités, droits supplémentaires et tous accessoires n'est demandé qu'après qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation prévue par l'article précédent. Art. 521 : En matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires et de droits d'enregistrement, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui -ci peut, dans les huit (08) jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le receveur, porter la contestation, par simple demande écrite, devant la Cour d'Appel. Cette demande n'est valable que si le redevable a consigné auprès du receveur, dans un compte d'attente, une somme égale au quart des impôts contestés. Le juge décide dans le délai d'un (01) mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article 519 du présent livre et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le receveur. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. Pendant la durée de la procédure le receveur ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires. Art. 522 : En matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires et de droits d'enregistrement,

Page PDF 356 — page imprimée 355

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355 lorsque la Cour d'Appel estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, elle peut, par une décision sans recours rendue en même temps que le jugement sur le fonds, prononcer une majoration des droits contestés à tort. Le montant de cette majoration ne peut dépasser 1% par mois entier écoulé entre la date de l'enregistrement de la demande au greffe et celle du jugement ou celle du paiement si l'impôt est acquitté avant le jugement. La majoration est exigible en totalité dès le prononcé du jugement. Art. 523 : Le montant des garanties à constituer conformément aux dispositions de l’article 519 du présent livre doit être au moins égal à vingt-cinq pour cent (25 %) des impositions contestées. Art. 524 : La nature et les conditions dans lesquelles les garanties doivent être constituées sont fixées par décret. Section 9 : Le contentieux du recouvrement Art. 525 : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux receveurs doivent être adressées, appuyées de toutes les justifications utiles, au receveur qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1. soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2. soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'Administration fiscale sur ces contestations sont portés dans le premier cas, devant le tribunal de première instance, dans le second cas, devant le juge administratif. Art. 526 : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article précédent peuvent être formulées par le redevable lui -même ou la personne solidaire au moyen d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au receveur qui exerce les poursuites. Art. 527 : La demande prévue par l'article 526 ci-dessus doit, sous peine de nullité, être présentée au receveur qui exerce les poursuites, dans un délai de deux (02) mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, da ns un délai de deux (02) mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. Art. 528 : Le receveur saisi se prononce dans un délai de deux (02) mois à partir du dépôt de la demande dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent tel qu'il est défini à l'article 525 du présent livre. Il dispose pour cela de deux (02) mois à partir : a) soit de la notification de la décision du receveur ; b) soit de l'expiration du délai de deux (02) mois accordé au receveur pour prendre la décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée