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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 356 à 360 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 356 — page imprimée 355

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
355 lorsque la Cour d'Appel estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, elle peut, par une décision sans recours rendue en même temps que le jugement sur le fonds, prononcer une majoration des droits contestés à tort. Le montant de cette majoration ne peut dépasser 1% par mois entier écoulé entre la date de l'enregistrement de la demande au greffe et celle du jugement ou celle du paiement si l'impôt est acquitté avant le jugement. La majoration est exigible en totalité dès le prononcé du jugement. Art. 523 : Le montant des garanties à constituer conformément aux dispositions de l’article 519 du présent livre doit être au moins égal à vingt-cinq pour cent (25 %) des impositions contestées. Art. 524 : La nature et les conditions dans lesquelles les garanties doivent être constituées sont fixées par décret. Section 9 : Le contentieux du recouvrement Art. 525 : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux receveurs doivent être adressées, appuyées de toutes les justifications utiles, au receveur qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1. soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2. soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'Administration fiscale sur ces contestations sont portés dans le premier cas, devant le tribunal de première instance, dans le second cas, devant le juge administratif. Art. 526 : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article précédent peuvent être formulées par le redevable lui -même ou la personne solidaire au moyen d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au receveur qui exerce les poursuites. Art. 527 : La demande prévue par l'article 526 ci-dessus doit, sous peine de nullité, être présentée au receveur qui exerce les poursuites, dans un délai de deux (02) mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, da ns un délai de deux (02) mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. Art. 528 : Le receveur saisi se prononce dans un délai de deux (02) mois à partir du dépôt de la demande dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent tel qu'il est défini à l'article 525 du présent livre. Il dispose pour cela de deux (02) mois à partir : a) soit de la notification de la décision du receveur ; b) soit de l'expiration du délai de deux (02) mois accordé au receveur pour prendre la décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée

Page PDF 357 — page imprimée 356

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
356 contre le receveur chargé du recouvrement. Art. 529 : Le tribunal se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au receveur. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu' ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. Art. 530 : Lorsqu'une tierce personne mise en cause en vertu de dispositions autres que celles de la législation fiscale conteste son oblig ation d'acquitter la dette, le juge administratif attend pour statuer que la juridiction compétente ait tranché la question de l'obligation. Art. 531 : Lorsque, dans une contestation relative au recouvrement, une tierce personne mise en cause dans les cond itions prévues à l'article 530 ci-dessus conteste son obligation d'acquitter la dette, la juridiction appelée à trancher la question de l'obligation doit être saisie de la contestation dans un délai de deux (02) mois à compter de la notification de la déci sion de sursis à statuer du juge administratif. Art. 532 : Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l'Administration fiscale sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le tribunal de première instance le receveur qui a fait procéder à la saisie. Art. 533 : La demande en revendication d'objets saisis prévue par l'article 532 ci-dessus est adressée au receveur qui exerce les poursuites. Elle doit, sous peine de nullité, être présentée dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de la saisie. Le receveur doit répondre dans le délai d'un (01) mois à partir de la date de réception de la demande. Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée. Section 10 - Dispositions particulières des receveurs des impôts en matière d’impôts directs Paragraphe 1 : Certificats de dégrèvements Art. 534 : Le montant des dégrèvements pour décharge, réduction, remise ou modération fait l'objet de certificats adressés par l’ordonnateur au receveur compétent qui procède, par voie de diminution du montant de ses prises en charge et conserve lesdits certificats à titre de pièces justificatives. Art. 535 : Quand un contribuable, avant le dégrèvement, a versé des sommes qui, jointes au dégrèvement dont il bénéficie, excèdent le montant de la cote, l'excédent lui est remboursé contre reçu au vu d'un ordre de paiement. Paragraphe 2 : Cotes irrécouvrables Art. 536 : Les receveurs des impôts peuvent chaque année à partir de celle qui suit la prise en charge dans leurs écritures comptables des impôts, taxes et droits divers, demander l’admission en

Page PDF 358 — page imprimée 357

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
357 non-valeurs des cotes devenues irrécouvrables à la suite d’une modification survenue dans la fortune ou la situation des contribuables depuis l’époque où ces derniers ont été imposés. L’instruction des demandes est faite par le service chargé de l’assiette des impôts et taxes figurant sur les états. Le pouvoir de statuer est dévolu à l’ordonnateur. Le comptable a la faculté, si cette décision ne lui donne pas satisfaction, de porter le litige devant la Cour des comptes. Paragraphe 3 : Sursis de versement Art. 537 : En dehors des cas de remises de débet, les receveurs responsables du recouvrement des impôts, droits et taxes établis par le Code général des impôts dont ils ont la charge et tenus de justifier de leur entière réalisation dans le délai fixé par les lois et règlements en vigueur, ne peuvent être dispensés de verser en tout ou en partie de leurs deniers personnels les impôts, droits et taxes et les frais de poursuite y afférents non recouvrés dans les délais prévus, ni admis en non-valeurs, que s’ils ont obtenu, soit un sursis de versement, soit la décharge ou l’atténuation de leur responsabilité. Art. 538 : Les demandes de sursis de versement peuvent être présentées alors même que les impôts, droits et taxes qu'elles visent n'auraient pas encore été admis comme irrécouvrables. Art. 539 : Le sursis de versement est accordé par l’ordonnateur pour une année sur demande par voie hiérarchique du receveur chargé du recouvrement. Il est susceptible d'être renouvelé pour une année supplémentaire sur demande du receveur chargé du recouvrement. Paragraphe 4 : Demandes en décharge ou atténuation de responsabilité Art. 540 : Les impôts, droits et taxes irrécouvrables visées à l'article 536 du présent livre qui ont été rejetées par décision de l’ordonnateur, peuvent faire l'objet d'une demande motivée en décharge ou atténuation de responsabilité. L’ordonnateur statue sur ces demandes soumises au préalable à l'avis du Commissaire des impôts.

Page PDF 359 — page imprimée 358

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358 TITRE VIII : PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LES CONVENTIONS ET ACCORDS

Page PDF 360 — page imprimée 359

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359 CHAPITRE 1 : CONVENTIONS, ACCORDS, PROTOCOLES ET CONTRATS Art. 541 : Aucune exonération ne peut être accordée en dehors de celles prévues par la loi. Toutes conventions, tous accords, protocoles, marchés ou contrats conclus en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de cet article ne sont pas opposables à l'Administration fiscale. Art. 542 : Les assujettis bénéficiant des exonérations doivent f aire la demande de l’attestation d’exonération à l’Administration fiscale dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de l’émission de la facture sous peine de déchéance de leurs droits. Lorsque les renonciations concédées n'ont pas été utilisées conformément à leur objet, ou lorsque le bénéficiaire des avantages s'est rendu coupable de sollicitations indues, l'administration prononce la déchéance du régime de faveur. Dans ce cas, la déchéance entraîne l'exigibilité des droits encourus dans les conditions normales ainsi que des pénalités applicables dans les cas de manœuvres frauduleuses.