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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 54 à 58 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 54 — page imprimée 53

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
53 En outre, les primes d'assurances ve rsées à des compagnies agréées au Togo dans le cadre d'un contrat de groupe d'épargne et de retraite, et d’assurance maladie souscrit en faveur de l’ensemble du personnel salarié de l'entreprise, sont déductibles pour l'assiette de l'impôt. j) Les frais de recherches, rémunérations d'intermédiaires et honoraires sont déductibles lorsqu'ils remplissent les conditions générales de déduction des charges. k) Les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues en cours de validité sont déductibles dans la limite de 5% du chiffre d’affaires hors taxes. Toutefois, les sommes payées ne sont admises en déduction du bénéfice que si le débiteu r apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas de caractère exagéré. l) Les frais d'assistance technique et la quote -part de frais de siège incombant aux sociétés résidentes au Togo ne peuvent dépa sser 25% du bénéfice imposable desdites sociétés avant déduction des frais en cause. Cette disposition n’est pas applicable aux entreprises nouvelles pour leur premier exercice clos. En cas de déficit, cette disposition s’applique sur les résultats de l’ex ercice bénéficiaire le plus récent non prescrit. Si aucun exercice non prescrit n’est bénéficiaire, le droit à déduction est définitivement perdu. Les frais de siège correspondent aux frais de secrétariat, rémunérations du personnel employé au siège et autres frais engagés par la société mère pour les besoins de l’ensemble des filiales et/ou établissements stables. Les frais d’assistance technique s’entendent des frais de transfert ou de complément à un savoir - faire ou à une technologie destinée à aider à la réalisation, à la mise en œuvre, au développement d’un produit ou d’une technique. Ils s’entendent également de toute autre prestation rendue entre entreprises liées au sens de l’article 104 du présent code , notamment les services comptables, fiscaux, informatiques, administratifs, juridiques, financiers et de ressources humaines. m) Les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, sont déductibles dans la limite de ceux calculés au taux d’intérêt légal majoré de trois (03) points. Les intérêts des emprunts réalisés par les sociétés auprès de personnes physiques ou morales étrangères domiciliées ou résidentes hors du Togo autres que les ban ques et établissements financiers sont déductibles, à condition que ces emprunts soient justifiés et ce, dans la limite du taux d’intérêt légal. Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital de la société ait été entièrement libéré, qu’il s’agisse de constitution de société ou d’augmentation de capital. Toutefois, le montant total des intérêts déductibles ne peut pas excéder trente pour cent (30 %) de l’excédent brut d’exploitation ; cette disposition ne s’applique pas aux banques et aux établissements financiers. n) Les impôts, taxes et droits à la charge de l'entreprise et mis en recouvrement au cours de l'exercice sont déductibles sauf disposition expresse d'un texte de loi. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts d éductibles, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de ces dégrèvements.

Page PDF 55 — page imprimée 54

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
54 o) L’ensemble des frais d’hôtels et de restaurants, les cadeaux justifiés sont admis en déduction dans la limite de 3‰ du montant du chiffre d’affaires hors taxes. p) Les versements effectués au profit des associations sportives et culturelles, d’œuvres ou organismes d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, culturel, scientifique, social reconnus d’utilité publique par l’autorité compétente, sont déductibles dans la limite de 1% du chiffre d’affaires hors taxes. En ce qui concerne les dons effectués au profit des cantines scolaires instituées par l’Etat, ils sont déductibles intégralement. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que : - soit joint à la déclaration des résultats un relevé indiquant les montants, la date des versements et l’identité des bénéficiaires ; - le résultat net imposable avant déduction de ces versements soit positif. q) Les frais et charges de fournitures de biens et services sont déductibles, lorsqu'ils remplissent les conditions générales de déductibilité des charges. r) Les abondements ou versements complémentaires effectués à l’occasion de l’émission et l’achat de parts de fonds commun de placement d’entreprise sont déductibles, à la condition que ledit fonds soit établi dans un Etat membre de l’UEMOA. s) 1. Toutes sommes correspondant à des dépenses déductibles en vertu des dispositions du présent code payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie au Togo à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors du Togo et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ou un pay s non coopératif, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. 2. Cette limitation s’applique également aux transactions effectuées entre les entreprises établies sur le territoire togolais, dont l’une bénéficie d’un régime fiscal privilégié en vertu d’une loi, d’une convention, ou de toutes autres dispositions. 3. Les personnes sont considérées comme soumises à un régime fiscal privilégié, dans l'Etat ou le territoire considéré, si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou sur les revenus, dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun au Togo, si elles y avaient été domiciliées ou établies. 4. Sont considérés comme non coopératifs, les Etats et te rritoires qui ne se conforment pas aux standards internationaux en matière de transparence et d'échange d'informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser l'assistance administrative nécessaire à l'application de la législation fiscale togolaise et qui observe une fin de non-recevoir à une demande de signature de convention en matière d’échange de renseignements formulée par le Togo. La liste desdits Etats et territoires est celle fixée par arrêté du ministre chargé des finances. B- Les amortissements Art. 100 : Les amortissements sont soit linéaires, dégressifs ou accélérés.

Page PDF 56 — page imprimée 55

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
55 Les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite généralement admise d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation y co mpris les amortissements qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, à l'exception des amortissements du matériel et mobilier domestiques mis gratuitement à la disposition des dirigeants et membres du personnel. En cas de cession desdits matériels et mobiliers domestiques la plus-value ou la moins-value n'est pas considérée pour la détermination du résultat fiscal. Les entreprises peuvent opter pour un amortissement suivant la méthode des composants conformément au droit comptable OHADA. Les entreprises ont la possibilité de comprendre dans leurs charges déductibles pour la détermination de leur bénéfice imposable, le prix d’acquisition : - du petit outillage et petit matériel, lorsque la valeur unitaire hors taxes n’excède pas cent mille (100 000) francs CFA ; - des petits équipements de bureau, lorsque la valeur unitaire hors taxes n’excède pas cinquante mille (50 000) francs CFA. Pour ces matériels et outillages, le montant de la première annuité d'amortissement calculé d'après leur durée d'utilisation normale peut être doublé, cette durée étant alors réduite d'une (01) année. L’amortissement des matériels et outillages neufs acquis ou fabriqués par les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif. Le taux dégressif est obtenu par application aux taux d’amortissement linéaire affecté d’un coefficient fixé en fonction de la durée de vie du bien comme ci-après : - 1,5 lorsque la durée normale d’utilisation du bien est de trois (03) ou quatre (04) ans ; - 2 lorsque cette durée normale est de cinq (05) ou six (06) ans ; - 2,5 lorsque cette durée normale est supérieure à six (06) ans. Le point de départ du calcul de l’amortissement dégressif est constitué par le premier jour du mois d’acquisition ou de création du bien. Le montant de la première annuité d’amortissement dégressif est déterminé en appliquant au prix de revient de l’immobilisation le taux utilisable tel que défini ci -dessus. Les annuités suivantes se calculent en appliquant le taux d’amortissement retenu au prix de revient du bien diminué du cumul des annuités précédentes. Lorsque l’annuité dégressive, pour un exercice, devient inférieure au montant correspondant au rapport de la valeur résiduelle au nombre d’an nées restant à courir, l’entreprise peut pratiquer un amortissement égal à ce montant pour chacune des années restantes. Sont exclus du bénéfice de l’amortissement dégressif, les immobilisations autres que les matériels et outillages, ainsi que les matérie ls et outillages qui sont déjà usagés au moment de leur acquisition, et ceux dont la durée normale d’utilisation est inférieure à trois (03) ans. Les entreprises bénéficiant d'un agrément dans le cadre des dispositions d'un code des investissements peuvent pratiquer des amortissements dits accélérés sur les matériels et outillages neufs remplissant simultanément la triple condition : - d'avoir été acquis ou mis en service après la date d'agrément ;

Page PDF 57 — page imprimée 56

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
56 - d'être utilisés exclusivement pour des opérations industrielles de fabrication ou de montage, de transport ou de gestion d'exploitation agricole, minière artisanale ou touristique ; - d'être normalement utilisables pendant plus de cinq (05) ans. Les frais d'établissement engagés au moment de la constitution de l'entreprise ou de l'acquisition par celle-ci de ses moyens permanents d'exploitation bien que ne constituant pas des dépenses qui comportent une contrepartie dans l'actif de l'entreprise, peuvent faire l'objet d'un amortissement échelonné sur les trois (03) premiers exercices de l'activité. Cet amortissement s'il est pratiqué en l'absence de bénéfices peut être considéré comme régulièrement différé en période déficitaire et reporté sur les premiers résultats bénéficiaires sans limitation de durée. Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation quelle que soit la durée de la location. L'amortissement des biens loués, ne peut excéder la différence entre le montant des loyers perçus pendant l'exercice considéré et le montant des autres charges afférentes au bien donné en location. Ces mêmes dispositions sont applicables aux biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel. Dans ce cas, le loyer versé par l'intéressé est a ugmenté s'il y a lieu de la valeur déclarée à l'Administration fiscale au titre de l'avantage en nature accordé à celui-ci. L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur sol d'autrui doit être réparti : - sur la durée normale d'utilisation de chaque élément lorsque le transfert a lieu contre une indemnité ou lorsque la durée de location est supérieure à celle d’ utilisation de l’immobilisation ; - sur la durée du bail lorsque le transfert de la construction est opéré gratuitement à la fin du bail. Les biens donnés en location dans le cadre d’une opération de crédit-bail sont amortissables sur la durée de location prévue dans le contrat de crédit-bail. Toutefois, les immobilisations acquises au moyen d’un contrat de crédit-bail doivent obligatoirement être inscrites à l’actif du bilan du crédit-preneur et être amorties sur leur durée normale d’utilisation. Pour la détermination du résultat fiscal, les retraitements extracomptables suivants doivent être opérés : - réintégration des amortissements et des frais financiers ; - déductions des loyers ou redevances courus. Par contre, lorsque l’option est levée, l’amortissement du bien déjà immobilisé est poursuivi jusqu’à son terme et chacune des dotations comptabilisées est fiscalement déductible. A la clôt ure de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné, ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée norm ale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée.

Page PDF 58 — page imprimée 57

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
57 Les amortissements ainsi exclus des charges déductibles sont néanmoins pris en com pte pour le calcul des plus -values réalisées ou des moins -values subies lors de la cession ultérieure de l'élément correspondant. Lorsque le montant des amortissements pratiqués excède celui des amortissements susceptibles d'être admis en déduction pour l' assiette de l'impôt, la différence est réintégrée dans le bénéfice imposable. Toutefois, les amortissements exagérés qui ont été réintégrés dans les bénéfices imposables d'un exercice peuvent être admis en déduction des bénéfices imposables des exercices s uivants au cours desquels l'entreprise a pratiqué des amortissements inférieurs à ceux auxquels elle pouvait prétendre ou même pour lesquels elle a cessé tout amortissement, sans pour autant enfreindre la règle d'amortissement minimum obligatoire résultant de l'application des dispositions ci-avant. Les amortissements pratiqués et réputés différés en période déficitaire sont reportables sans aucune limitation de durée. Le report est toutefois subordonné à l'inscription de ces amortissements dans le relevé d es amortissements et des provisions. Pour l'application de ces dispositions, le caractère déficitaire de l'exercice doit s'apprécier par référence au résultat fiscal, établi sous déduction de toutes les charges, y compris les amortissements de l’exercice. L’imputation des déficits reportables sur les exercices ultérieurs s’opère, sauf option de l’entreprise, après celle de l'amortissement de l'exercice et avant le report des amortissements réputés différés antérieurs. Les déficits correspondant aux amortissements réputés différés doivent, comme les déficits ordinaires, être obligatoirement imputés sur les résultats du ou des premiers exercices qui laissent apparaître un bénéfice fiscal suffisant. Les terrains, les œuvres d’art, les objets antiques, les bijou x et les autres actifs qui ne sont pas sujets à détérioration et à l’obsolescence ne sont pas amortissables. C- Déficit Art. 101 : Le déficit subi pendant un exercice est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit dans la limite de 50% du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Le solde du déficit est reporté sur les exercices suivants sans limitation de durée dans le temps sous les conditions définies à l’alinéa précédent. D- Les provisions Art. 10210 : 1. Sont déductibles également, les prov isions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures comptables de l'exercice et figurent dans le relevé des provisions en annexe de la liasse fiscale. 2. Les banques et établissements financiers peuvent déduire les provisions pour dépréciation de créances constituées en application des normes de prudence édictées par la BCEAO. En application de la direc tive N°01/2020/CM/UEMOA du 26 juin 2020 portant harmonisation du régime fiscal des pertes sur créances douteuses ou litigieuses comptabilisées par les établissements de crédit, les banques et établissements financiers peuvent déduire les pertes se rapportant aux créances, accordées dans le respect des règles prudentielles de la profession, 10 Loi N°2020-019 du 22 décembre 2020, portant loi de finances, exercice 2021.