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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 76 à 80 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 76 — page imprimée 75

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75 Type d’activités Lomé Golfe Villes autres Zone rurale Artisans avec moyens mécaniques 50 000 francs 50 000 francs 35 000 francs 10 000 francs Artisans sans moyens mécaniques 20 000 francs 20 000 francs 10 000 francs 5 000 francs Éleveurs individuels dont le parc atteint : -50 à 100 têtes pour les bovins -100 à 200 têtes pour les porcins, ovins, caprins et autres 50 000 francs 50 000 francs 50 000 francs 50 000 francs Éleveurs individuels dont le parc dépasse : - 100 têtes pour les bovins - 200 têtes pour les porcins, ovins, caprins et autres 100 000 francs 100 000 francs 100 000 francs 100000 francs Ambulants avec véhicule automobile 50 000 francs 50 000 francs 50 000 francs 50 000 francs Ambulants avec véhicules à moteur à deux (02) ou trois (03) roues 15 000 francs 15 000 francs 15 000 francs 15 000 francs Ambulants avec bicyclette 6 000 francs 6 000 francs 6 000 francs 6 000 francs Ambulants avec autres moyens 5 000 francs 5 000 francs 5 000 francs 5 000 francs Ambulants à pied 2 000 francs 2 000 francs 2 000 francs 2 000 francs Art. 136 : La taxe professionnelle unique selon le régime forfaitaire est due pour l’année entière, quelle que soit la période au cours de laquelle les opérations auront été entreprises, par les assujettis dont les activités ne peuvent, par leur nature, être exercées qu’une partie de l’anné e ou par ceux qui reprennent l’exercice d’une profession qu’ils ont déjà exercée l’année antérieure. Art. 137 : Les contribuables qui remplissent les conditions d’admission au régime de la TPU selon le régime déclaratif peuvent exercer, avant le 30 novembr e de l’année, une option pour leur assujettissement au régime du bénéfice réel d’imposition dans les conditions de droit commun. Cette option prend effet à compter du premier janvier de l’année suivante et est irrévocable. Les contribuables qui remplissent les conditions d’admission au régime de la TPU selon le régime forfaitaire peuvent exercer, avant le 30 novembre de l’année, une option pour leur assujettissement au régime de la TPU déclaratif. Cette option prend effet à compter du premier janvier de l’ année suivante et est irrévocable. L’option est faite au moyen d’une simple lettre adressée à l’Administration fiscale sur papier timbré à mille (1 000) francs CFA. Le changement de régime d’imposition est également appliqué au contribuable, qui effectue des opérations au profit d’une administration, d’un établissement public, d’un projet public ou de toute autre structure assimilée, ou au profit d’une entreprise au sein de laquelle et sous quelque forme que ce soit l’Etat ou ses démembrements détiennent une participation.

Page PDF 77 — page imprimée 76

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76 Le changement de régime court à compter de la date de réalisation des opérations motivant ce changement. Pour ces contribuables, il est tenu compte, le cas échéant, des cotisations déjà établies au titre de la TPU. Art. 138 : Les obligations comptables des contribuables soumis à la TPU selon le régime forfaitaire sont réduites à la tenue d’un livre de recettes et de dépenses aux pages numérotées sur lequel est inscrit jour par jour sans blanc ni rature le montant de chacune de leurs opérations. Les contribuables soumis à la TPU selon le régime déclaratif tiennent leur comptabilité selon le système minimal de trésorerie du SYSCOHADA. Ils sont tenus à cet effet de produire : - le bilan ; - le compte de résultat ; - les notes annexes. Ils joignent en outre la liste des fournisseurs et un état des clients pour lesquels le montant des ventes excède cinq cent mille (500 000) francs CFA hors taxe. Art. 139 : Affectation du produit de la TPU suivant le régime forfaitaire La TPU selon le régime forfaitaire est reversée à raison de : - 90% aux budgets des collectivités locales (communes et préfectures) ; - 10% à l’Administration chargée de la gestion de la TPU pour couvrir les frais des opérations d’assiette et de recouvrement. Art. 140 : les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions, les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus par le livre des procédures fiscales.

Page PDF 78 — page imprimée 77

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
77 CHAPITRE VI : REGIMES D’INCITATION Section 1 : Dispositions spéciales pour les contribuables affiliés aux Centres de Gestion Agréés (CGA) Art. 141 27: Est autorisée à adhérer aux Centres de Gestion Agréés (CGA), toute personne physique ayant la qualité de commerçant, d’industriel, d’artisan ou d’agriculteur dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à cent millions (100 000 000) de francs CFA hors taxe. Les contribuables adhérents aux CGA bénéficient d’une réduction de 40% de l’impôt synthétique ou de l’impôt sur le revenu dû de la 1ère à la 4ème année à compter de la date d’adhésion. Une amnistie de trois (03) ans au regard du contrôle fiscal sera accordée aux nouveaux adhérents des CGA sauf en cas de fraude fiscale dûment constatée. Dans tous les cas, l’impôt correspondant aux mesures de faveur ci -dessus devient exigible si au cours des trois (03) premières années d’adhésion, l’adhérent cesse volontairement d’appartenir au CGA. Art. 142 28: Les contribuables non adhérents des CGA mais relevant des structures publiques d’encadrement et de promotion du secteur informel bénéficient pendant une période de deux (02) ans d’une réduction de 40% au titre de l’impôt synthétique ou de l’impôt sur le revenu, à condition qu’ils tiennent une comptabilité complète et régulière. Les avantages fiscaux prévus par l’alinéa ci-dessus et les dispositions de l’article 141 ci-dessus ne peuvent être cumulés, pour un même contribuable, avec d’autres régimes dérogatoires. Section 2 : Régime d’incitation des petites et moyennes entreprises Art. 143 : Les personnes physiques à l’exception des entreprises relevant du régime de la taxe professionnelle unique et les personnes morales qui investissent au Togo dans les conditions ci - dessous définies peuvent bénéficier d'une réduction de la base d'imposition de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Art. 144 : Donnent lieu à la réduction visée à l'article ci-dessus, les investissements effectués sous l'une des formes suivantes : 1. la création ou le développement d'établissements et installations industriels, agricoles ou forestiers ; 2. les investissements dans des installations ayant pour objet de mettre en œuvre l’énergie renouvelable ; 3. la souscription d'actions ou d'obligations émises au Togo. Art. 145 : Ne donnent pas droit aux avantages prévus par les dispositions de l’article 143 ci-dessus : - la création ou le développement d’installations ou d’établissements commerciaux ; - l'achat de matériel ou d'outillage d'occasion existant déjà au Togo. 27 Article 10 de la loi n°2019-022 portant loi de finances, gestion 2020 28 Article 10 de la loi n°2019-022 portant loi de finances, gestion 2020

Page PDF 79 — page imprimée 78

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
78 Art. 146 : Le montant ne peut être inférieur à dix millions (10 000 000) de francs CFA lorsqu'il s'agit d'investissements. Lorsqu'il s'agit de souscriptions d'actions, l’entreprise doit s’engager à les détenir pendant au moins cinq (05) ans. Les investissements prévus doivent être terminés dans un délai de trois (03) ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle a été présenté le programme. Ce délai n'est pas requis pour les souscriptions d'actions. Art. 147 : Les investissements envisagés doivent faire l'objet d'un programme fournissant toutes précisions indispensables sur la nature, l'importance et le prix de revient des dépenses à investir ainsi que sur le but des investissements. Le programme établi sur un modèle d'imprimé fourni par l'Administration fiscale et accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires est adressé s ous pli recommandé au Commissaire des impôts, au plus tard dans les trois (03) mois suivant les premières opérations d'investissement. La décision d'admission ou de rejet total ou partiel du programme dans les trois (03) mois suivant celui de la date de ré ception par le Commissaire des i mpôts, est notifiée au contribuable par pli recommandé. Art. 148 : Les contribuables qui peuvent se prévaloir d'une décision d'admission partielle ou totale au régime de faveur institué, obtiennent : - une réduction de la base d'imposition d'un montant maximum égal aux trois quarts des sommes réellement et effectivement payées au titre des investissements, dans la limite de cinquante pour cent des bénéfices nets imposables ou revenus de l'année ou de l'exercice comptable au cours duquel le programme d'investissement ou la déclaration de souscription d'actions ou d'obligation a été approuvé ; - si en raison de la deuxième limitation il subsiste un reliquat non déductible des bénéfices ou revenus d'une année ou d'un exercice comptable, ce reliquat peut être reporté sur le ou les années ou exercices de la période de cinq (05) ans restant à courir sans que la déduction totale annuelle ne puisse jamais excéder cinquante pour cent des bénéfices ou revenus des années ou des exercices de report ; - toutefois, en ce qui concerne les investissements en actions et autres immobilisations non amortissables effectués par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu en raison de leurs bénéfices industriels et commerciaux d'après le régime du bénéfice réel, la deuxième limitation prévue au présent article est réduite à un quart des bénéfices de l'année ou de l'exercice comptable. Art. 149 : Lorsque les investissements font l'objet d'immobilisations amortissables inscrites à l'actif du bilan, le montant à amortir au titre de ces immobilisations, est réduit du tiers du montant admis en déduction des bénéfices dans le cadre du programme présenté. Les investissements amortissables ne peuvent faire l’obje t de cession pendant leur durée d’amortissement sous peine de rejet de leur montant admis en déduction au prorata du temps d’amortissement restant à courir. La cession d’actions avant le délai de cinq (05) ans entraine la déchéance du régime et le rappel des droits.

Page PDF 80 — page imprimée 79

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
79 Art. 150 : Si au cours de l'exécution du programme prévu à l'article 147 du présent code le contribuable envisage l'extension de l'investissement primitivement admis, il peut présenter un nouveau programme afférent à une nouvelle tranche d'investissement. En ce qui concerne l'application des réductions et des délais d'exécution, les divers programmes admis sont considérés isolément sans toutefois que le total des réductions consécutives aux paiements effectués pendant un exercice ou une année déterminée et aux reliquats éventuellement reportables dans les conditions de l'article 148 du présent code, puisse excéder cinquante pour cent du montant des bénéfices nets taxables correspondants. Art. 151 : Pour l'application des dispositions de l'article 147 du présent code, seules les entreprises ou exploitations qui tiennent une comptabilité régulière et complète susceptible de faire foi devant la juridiction contentieuse peuvent prétendre accéder au régime de faveur institué par les articles 148 à 150 ci-dessus. Art. 152 : Les contribuables doivent joindre à leurs déclarations fiscales annuelles toutes les justifications utiles du montant des paiements effectués, pendant l'exercice ou l'année correspondant, au titre des investissements susceptibles de le ur procurer le bénéfice des dispositions de l'article 143 du présent code. Art. 153 : Les avantages fiscaux prévus par les dispositions des articles 143 et suivants du présent code ne peuvent être cumulés, pour un même contribuable, avec d’autres régimes dérogatoires.