Aller au contenu
Entrevo

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 79 à 83 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 79 — page imprimée 78

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
78 Art. 146 : Le montant ne peut être inférieur à dix millions (10 000 000) de francs CFA lorsqu'il s'agit d'investissements. Lorsqu'il s'agit de souscriptions d'actions, l’entreprise doit s’engager à les détenir pendant au moins cinq (05) ans. Les investissements prévus doivent être terminés dans un délai de trois (03) ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle a été présenté le programme. Ce délai n'est pas requis pour les souscriptions d'actions. Art. 147 : Les investissements envisagés doivent faire l'objet d'un programme fournissant toutes précisions indispensables sur la nature, l'importance et le prix de revient des dépenses à investir ainsi que sur le but des investissements. Le programme établi sur un modèle d'imprimé fourni par l'Administration fiscale et accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires est adressé s ous pli recommandé au Commissaire des impôts, au plus tard dans les trois (03) mois suivant les premières opérations d'investissement. La décision d'admission ou de rejet total ou partiel du programme dans les trois (03) mois suivant celui de la date de ré ception par le Commissaire des i mpôts, est notifiée au contribuable par pli recommandé. Art. 148 : Les contribuables qui peuvent se prévaloir d'une décision d'admission partielle ou totale au régime de faveur institué, obtiennent : - une réduction de la base d'imposition d'un montant maximum égal aux trois quarts des sommes réellement et effectivement payées au titre des investissements, dans la limite de cinquante pour cent des bénéfices nets imposables ou revenus de l'année ou de l'exercice comptable au cours duquel le programme d'investissement ou la déclaration de souscription d'actions ou d'obligation a été approuvé ; - si en raison de la deuxième limitation il subsiste un reliquat non déductible des bénéfices ou revenus d'une année ou d'un exercice comptable, ce reliquat peut être reporté sur le ou les années ou exercices de la période de cinq (05) ans restant à courir sans que la déduction totale annuelle ne puisse jamais excéder cinquante pour cent des bénéfices ou revenus des années ou des exercices de report ; - toutefois, en ce qui concerne les investissements en actions et autres immobilisations non amortissables effectués par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu en raison de leurs bénéfices industriels et commerciaux d'après le régime du bénéfice réel, la deuxième limitation prévue au présent article est réduite à un quart des bénéfices de l'année ou de l'exercice comptable. Art. 149 : Lorsque les investissements font l'objet d'immobilisations amortissables inscrites à l'actif du bilan, le montant à amortir au titre de ces immobilisations, est réduit du tiers du montant admis en déduction des bénéfices dans le cadre du programme présenté. Les investissements amortissables ne peuvent faire l’obje t de cession pendant leur durée d’amortissement sous peine de rejet de leur montant admis en déduction au prorata du temps d’amortissement restant à courir. La cession d’actions avant le délai de cinq (05) ans entraine la déchéance du régime et le rappel des droits.

Page PDF 80 — page imprimée 79

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
79 Art. 150 : Si au cours de l'exécution du programme prévu à l'article 147 du présent code le contribuable envisage l'extension de l'investissement primitivement admis, il peut présenter un nouveau programme afférent à une nouvelle tranche d'investissement. En ce qui concerne l'application des réductions et des délais d'exécution, les divers programmes admis sont considérés isolément sans toutefois que le total des réductions consécutives aux paiements effectués pendant un exercice ou une année déterminée et aux reliquats éventuellement reportables dans les conditions de l'article 148 du présent code, puisse excéder cinquante pour cent du montant des bénéfices nets taxables correspondants. Art. 151 : Pour l'application des dispositions de l'article 147 du présent code, seules les entreprises ou exploitations qui tiennent une comptabilité régulière et complète susceptible de faire foi devant la juridiction contentieuse peuvent prétendre accéder au régime de faveur institué par les articles 148 à 150 ci-dessus. Art. 152 : Les contribuables doivent joindre à leurs déclarations fiscales annuelles toutes les justifications utiles du montant des paiements effectués, pendant l'exercice ou l'année correspondant, au titre des investissements susceptibles de le ur procurer le bénéfice des dispositions de l'article 143 du présent code. Art. 153 : Les avantages fiscaux prévus par les dispositions des articles 143 et suivants du présent code ne peuvent être cumulés, pour un même contribuable, avec d’autres régimes dérogatoires.

Page PDF 82 — page imprimée 81

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
81 CHAPITRE I : TAXE SUR LES VEHICULES A MOTEUR (TVM) Art. 154 : Il est institué au profit du budget de l’Etat une taxe dénommée taxe sur les véhicules à moteur (TVM). Section 1 : Champ d’application Art. 155 : La taxe sur les véhicules à moteur est due pour tous les véhicules à moteur à l’exception de ceux visés à l’article 157 du présent code, immatriculés au Togo. Art. 156 : Pour l’application des dispositions qui précèdent, le groupe de mots « véhicules à moteur » désigne, sous réserve des exemptions prévues à l’article 157 du présent code, les véhicules automobiles, les camions, les camionnettes, les tracteurs routiers ainsi que les motocyclettes. Section 2 : Exemptions Art. 157 : Sont exemptés de la taxe sur les véhicules à moteur : 1) les véhicules dont les propriétaires bénéficient du privilège diplomatique ou consulaire ; 2) les véhicules des Forces Armées, de la Gendarmerie, de la Police et des sapeurs-pompiers ; 3) les véhicules d’essai des maisons concessionnaires ; 4) les véhicules en transit ; 5) les ambulances ou véhicules spéciaux de transport des malades ; 6) les véhicules spéciaux des personnes à mobilité réduite ; 7) les engins à usage agricole ; 8) les motocyclettes de 125 cm3 et moins. Section 3 : Fait générateur et exigibilité Art. 158 : Pour les motocyclettes le fait générateur et l’exigibilité sont constitués par l’immatriculation. Pour les autres véhicules, le fait générateur et l’exigibilité sont constitués par l’immatriculation à la première année. Pour les autres années, la taxe est exigible au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année. En ce qui concerne les personnes redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des revenus d’affaires, le fait générateur et l’exigibilité sont constitués par le paiement du solde de l’impôt su r les sociétés ou l’impôt sur le revenu des personnes physiques au moment du dépôt de la déclaration annuelle de résultat visée aux articles 25 et 55 du livre de s procédures fiscales. Pour les redevables de la Taxe Professionnelle Unique (TPU), le paiement s’effectue au moment du dépôt de leurs états financiers selon le système minimal de trésorerie (SMT) tel que visé à l’article 56 du livre des procédures fiscales. Section 4 : Période d’imposition Art. 159 : La taxe sur les véhicules à moteur est annuelle.

Page PDF 83 — page imprimée 82

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
82 Sa période d’imposition s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année sous réserve des dispositions de l’article 161 ci-dessous en matière de paiement. Art. 160 : En cas d’immobilisation des véhicules automobiles, les redevables de la taxe sur les véhicules à moteur n’en seront dispensés qu’à condition que cette immobilisation couvre une période d’une (01) année au moins. Art. 161 : Le bénéfice de la dispense est conditionné par le dépôt préalable auprès des services compétents de l’Administrati on fiscale d’une lettre d’information justifiant les causes d’immobilisation du véhicule. Section 5 : Tarifs de la taxe Art. 162 : Le tarif de la vignette sur les véhicules à moteur est fixé comme suit : 1. Motocyclettes Cylindrée Tarif unique en francs CFA Motocyclettes de plus de 125 cm3 15 000 Motocyclettes à trois (03) roues 40 000 2. Véhicules affectés au transport de personnes Puissance fiscale Tarif annuel en francs CFA Moins de 5 CV 5 000 5 à 7 CV 10 000 8 à 11 CV 15 000 12 à 15 CV 20 000 16 à 20 CV 30 000 Plus de 20 CV 40 000 3. Véhicules affectés au transport de marchandises et autres : Puissance fiscale Tarif annuel en francs CFA Moins de 5 CV 20 000 5 à 7 CV 30 000 8 à 11 CV 40 000 12 à 15 CV 45 000 16 à 20 CV 50 000 Plus de 20 CV 55 000 Toutefois, le Tarif de la Taxe sur les Véhicules à Moteur est réduit de 50% pour les personnes physiques redevables de la Taxe Professionnelle Unique des Transporteurs Routiers. Section 6 : Paiement de la taxe et recouvrement Art. 163 : La taxe est payable en totalité en un seul terme pour l’année civile. Toutefois en ce qui concerne les véhicules autres que les motocyclettes acquis en cours d’année, il est appliqué un prorata temporis.