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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 81 à 85 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 82 — page imprimée 81

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
81 CHAPITRE I : TAXE SUR LES VEHICULES A MOTEUR (TVM) Art. 154 : Il est institué au profit du budget de l’Etat une taxe dénommée taxe sur les véhicules à moteur (TVM). Section 1 : Champ d’application Art. 155 : La taxe sur les véhicules à moteur est due pour tous les véhicules à moteur à l’exception de ceux visés à l’article 157 du présent code, immatriculés au Togo. Art. 156 : Pour l’application des dispositions qui précèdent, le groupe de mots « véhicules à moteur » désigne, sous réserve des exemptions prévues à l’article 157 du présent code, les véhicules automobiles, les camions, les camionnettes, les tracteurs routiers ainsi que les motocyclettes. Section 2 : Exemptions Art. 157 : Sont exemptés de la taxe sur les véhicules à moteur : 1) les véhicules dont les propriétaires bénéficient du privilège diplomatique ou consulaire ; 2) les véhicules des Forces Armées, de la Gendarmerie, de la Police et des sapeurs-pompiers ; 3) les véhicules d’essai des maisons concessionnaires ; 4) les véhicules en transit ; 5) les ambulances ou véhicules spéciaux de transport des malades ; 6) les véhicules spéciaux des personnes à mobilité réduite ; 7) les engins à usage agricole ; 8) les motocyclettes de 125 cm3 et moins. Section 3 : Fait générateur et exigibilité Art. 158 : Pour les motocyclettes le fait générateur et l’exigibilité sont constitués par l’immatriculation. Pour les autres véhicules, le fait générateur et l’exigibilité sont constitués par l’immatriculation à la première année. Pour les autres années, la taxe est exigible au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année. En ce qui concerne les personnes redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des revenus d’affaires, le fait générateur et l’exigibilité sont constitués par le paiement du solde de l’impôt su r les sociétés ou l’impôt sur le revenu des personnes physiques au moment du dépôt de la déclaration annuelle de résultat visée aux articles 25 et 55 du livre de s procédures fiscales. Pour les redevables de la Taxe Professionnelle Unique (TPU), le paiement s’effectue au moment du dépôt de leurs états financiers selon le système minimal de trésorerie (SMT) tel que visé à l’article 56 du livre des procédures fiscales. Section 4 : Période d’imposition Art. 159 : La taxe sur les véhicules à moteur est annuelle.

Page PDF 83 — page imprimée 82

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
82 Sa période d’imposition s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année sous réserve des dispositions de l’article 161 ci-dessous en matière de paiement. Art. 160 : En cas d’immobilisation des véhicules automobiles, les redevables de la taxe sur les véhicules à moteur n’en seront dispensés qu’à condition que cette immobilisation couvre une période d’une (01) année au moins. Art. 161 : Le bénéfice de la dispense est conditionné par le dépôt préalable auprès des services compétents de l’Administrati on fiscale d’une lettre d’information justifiant les causes d’immobilisation du véhicule. Section 5 : Tarifs de la taxe Art. 162 : Le tarif de la vignette sur les véhicules à moteur est fixé comme suit : 1. Motocyclettes Cylindrée Tarif unique en francs CFA Motocyclettes de plus de 125 cm3 15 000 Motocyclettes à trois (03) roues 40 000 2. Véhicules affectés au transport de personnes Puissance fiscale Tarif annuel en francs CFA Moins de 5 CV 5 000 5 à 7 CV 10 000 8 à 11 CV 15 000 12 à 15 CV 20 000 16 à 20 CV 30 000 Plus de 20 CV 40 000 3. Véhicules affectés au transport de marchandises et autres : Puissance fiscale Tarif annuel en francs CFA Moins de 5 CV 20 000 5 à 7 CV 30 000 8 à 11 CV 40 000 12 à 15 CV 45 000 16 à 20 CV 50 000 Plus de 20 CV 55 000 Toutefois, le Tarif de la Taxe sur les Véhicules à Moteur est réduit de 50% pour les personnes physiques redevables de la Taxe Professionnelle Unique des Transporteurs Routiers. Section 6 : Paiement de la taxe et recouvrement Art. 163 : La taxe est payable en totalité en un seul terme pour l’année civile. Toutefois en ce qui concerne les véhicules autres que les motocyclettes acquis en cours d’année, il est appliqué un prorata temporis.

Page PDF 84 — page imprimée 83

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83 La taxe sur les véhicules à moteur n’est pas déductible de la base taxable à l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu des personnes physiques, catégorie des revenus d’affaires. Art. 164 : Pour les motocyclettes, le paiement est dû en une seule fois au moment de leur immatriculation. Art. 165 : La taxe est établie au nom du propriétaire ou du possesseur du véhicule. Le redevable de la taxe est la personne dont le nom figure sur la carte grise ou le possesseur du véhicule. Art. 166 : Les personnes qui, dans le courant de l’année, deviennent propriétaires ou possesseurs d’éléments imposables, ne pourront procéder à leur mutation en leur nom sans justifier du paiement de la taxe ou de son exemption. Art. 167 : Lorsque le cédant a déjà effectué le paiement de la taxe, le nouvel acquéreur en sera dispensé jusqu’à la date de la prochaine échéance. Art. 168 : Le paiement de la taxe est constaté par la délivrance d’une quittance. Le certificat de visite technique délivré doit faire mention du paiement de la taxe et obligatoirement apposé sur les véhicules automobiles. Art. 169 : La quittance de paiement ou le certificat de visite technique comportant la mention du paiement de la taxe doit être produit à toute réquisition des agents chargés du contrôle prévu par l’article 212 du livre des procédures fiscales. 29Art. 170 : Le produit de la TVM est réparti comme suit : - 78% à la SAFER pour le financement de l’entretien routier ; - 10% au Trésor Public ; - 12% à l’Office Togolais des Recettes pour couvrir les frais de gestion. Art. 170 bis : Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions, les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus par le livre des procédures fiscales. 29 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023

Page PDF 85 — page imprimée 84

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84 CHAPITRE II : TAXE S UR LES ENTREPRISES D E TÉLÉCOMMUNICATI ONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TETTIC). Art. 171 : Il est institué, au profit du budget de l’Etat, une taxe dénommée Taxe sur les Entreprises de Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication. Section 1 : Champ d’application 171 bis : La taxe est due par toute entreprise titulaire d’ une licence pour l’établissement et l’exploitation du réseau des télécommunications ouvert au public. Section 2 : Base d’imposition Art.171 ter : La taxe est assise sur le chiffre d’affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de toute entreprise titulaire d’une licence pour l’établissement et l’exploitation du réseau des télécommunications ouvert au public. La taxe est admise en déduction de la base taxable à l'impôt sur le revenu. Section 3 : Taux Art.171 quater : Le taux de la taxe est de 5%. Section 4 : Répartition de la taxe Art.171 quinquies : Un arrêté du ministre chargé des finances fixe la répartition de s produits de la TETTIC.