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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 85 à 89 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 85 — page imprimée 84

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84 CHAPITRE II : TAXE S UR LES ENTREPRISES D E TÉLÉCOMMUNICATI ONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TETTIC). Art. 171 : Il est institué, au profit du budget de l’Etat, une taxe dénommée Taxe sur les Entreprises de Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication. Section 1 : Champ d’application 171 bis : La taxe est due par toute entreprise titulaire d’ une licence pour l’établissement et l’exploitation du réseau des télécommunications ouvert au public. Section 2 : Base d’imposition Art.171 ter : La taxe est assise sur le chiffre d’affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de toute entreprise titulaire d’une licence pour l’établissement et l’exploitation du réseau des télécommunications ouvert au public. La taxe est admise en déduction de la base taxable à l'impôt sur le revenu. Section 3 : Taux Art.171 quater : Le taux de la taxe est de 5%. Section 4 : Répartition de la taxe Art.171 quinquies : Un arrêté du ministre chargé des finances fixe la répartition de s produits de la TETTIC.

Page PDF 86 — page imprimée 85

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85 DEUXIEME PARTIE : IMPÔTS INDIRECTS ET TAXES ASSIMILEES TITRE PREMIER : IMPÔTS INDIRECTS

Page PDF 87 — page imprimée 86

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86 CHAPITRE I : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) Section 1 : Champ d'application de la taxe Paragraphe 1 : Opérations imposables I- Opérations imposables de plein droit Art. 172 : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée perçue au profit du budget de l’Etat, les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Art. 173 : 1 - La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique. 2- L'électricité, l'eau, le gaz, la chaleur, le froid, les télécommunications et les biens similaires sont considérés comme des biens meubles corporels au sens de la taxe sur la valeur ajoutée. 3- Est assimilée à une livraison de bien meuble, la délivrance d'un bien meuble corporel lorsqu'elle est faite en exécution d'un contrat qui prévoit la vente à tempérament ou la location de bien pendant une période et qui est assortie d'une clause selon laq uelle la propriété du bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance. 4- Il en est de même, lorsque la livraison intervient en vertu d’un contrat de crédit -bail ou « leasing ». 5- L'échange qui s'analyse en une double vente et le prêt à la consommation qui comporte restitution des marchandises livrées, donnent lieu à exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur chacune des opérations qui les constituent, soit : double vente d'une par t, livraison et restitution des marchandises d'autre part. Art. 174 : 1- Les opérations relevant d'une activité économique autre que celles définies à l’article 173 ci-dessus sont considérées comme des prestations de service notamment la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers, les opérations de commission, de courtage et de façon, les ventes à consommer sur place de produits alimentaires ou de boissons, les travaux d'études, de recherches et d'expertises, les transports de personnes et de marchandises, et d'une manière générale toutes les opérations de louage de choses ou de services, de louage d'industrie ou de contrat d'entreprise par lesquelles une personne s'oblige à faire moyennant une rémunération déterminée ou en échange d'un autre service, un travail d'ordre quelconque ou à exercer des activités qui donnent lieu à la perception d'un gain en numéraire ou en nature. 2- Les prestations de services portuaires et aéroportuaires sauf exemptions légales particulières. 30Art. 175 : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf exemptions particulières : 1- les opérations d'importation faites au Togo par toute personne physique ou morale. Par importation, il faut entendre le franchissement du cordon douanier ; 30 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023

Page PDF 88 — page imprimée 87

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87 A ce titr e, les produits obtenus dans la zone franche à partir des matières premières locales ou originaires des Etats membres de la CEDEAO sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et à tous autres droits et taxes douanières lors de l’importation de la zone franche à destination du territoire douanier. Ces autres droits et taxes étant composantes de la base de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’article 187 du présent code ; 2- les livraisons à soi-même de biens et services utilisés par un as sujetti pour ses propres besoins ou pour les besoins de ses exploitations ; 3- les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que les groupements d'achats en commun créés par des commerçants ou des particuliers quelle qu e soit la forme juridique de ces groupements ; 4- les opérations faites par les coopératives et leurs unions ; 5- les opérations inhérentes aux ventes de biens et les prestations de service y compris les publicités effectuées sur le territoire togolais ou à travers les plateformes de commerce électronique étrangères ou locales. II- Opérations imposables par option Art. 176 : Peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur option du redevable : - les ventes et les prestations réalisées par les personnes dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à cent millions (100 000 000) de francs CFA ; - les livraisons en l’état des produits de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche faites par les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et artisans. L’option qui doit être formulée avant le 30 novembre s’exerce pour une période de cinq (05) ans à compter du 1er janvier de l’exercice suivant. Elle est subordonnée à l’agrément du Commissaire des impôts et se renouvelle par tacite reconduction à l’issue de la période, sauf dénonciation avant le 30 novembre de la dernière année. Paragraphe 2 : Personnes redevables ou assujetties Art. 177 : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes physiques ou morales qui effectuent d'une manière indépendante à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, lorsqu’elles réalisent un chiffre d’affaires supérieur à cent millions (100 000 000) de francs CFA. Toutefois, les personnes morales ou physiques exerçant une profession libérale ainsi que les titulaires de charges et offices, sont assujettis de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé. Il en est de même pour les personnes physiques ou morales exerçant la profession de commissionnaires de transports aériens et maritimes, d’agent de fret aérien et maritime, de commissionnaires agréés portuaires, des consignataires de navire et les professions d’expertise maritime. Les entreprises dont le chiffre d’affaires s’abaisse au -dessous de la limite prévue au paragraphe précédent, continuent d’observer leurs obligations déclaratives et de paiement pendant trois (03) exercices consécutifs.

Page PDF 89 — page imprimée 88

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
88 Cependant, lorsqu’en cours d’année, le chiffre d’affaires limite est atteint, l’assujettissement à la TVA prend effet à compter du 1er jour du mois de la réalisation de la condition. Art. 178 : Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante et en conséquence ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée : - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subor dination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ; - les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires au sens de l'article 18 du présent code. Art. 179 : Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leurs opérations n'entrent pas en concurrence avec celles effectu ées par les entreprises privées. Ces mêmes personnes morales sont assujetties en tout état de cause pour les opérations suivantes : - les livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente ; - les distributions de gaz, d'électricité et d'énergie de toute origine ; - les télécommunications ; - les opérations d'économats et d'établissements similaires ; - les transports de biens ; - les transports de personnes et organisations de voyages ou de circuits touristiques ; - les organisations d'expositions à caractère commercial ; - les prestations de services portuaires ou aéroportuaires ; - les fournitures d'eau ; - les entreposages de biens meubles ; - la diffusion ou la redistribution de programmes publicitaires de radiodiffusion et de télévision. Paragraphe 3 : Opérations non imposables et exonérations Art. 180 : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : I- Affaires ou opérations soumises à un autre impôt : 1) les opérations ayant pour objet la transmission de propriété ou d’usufruit d’immeubles nus, de fonds de commerce ou de clientèle, soumises à la formalité de l’enregistrement ; 2) les opérations bancaires et financières soumises à la taxe sur les activités financières (TAF) ; 3) les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d’assurance qui sont soumises à la taxe sur les conventions d’assurance, ainsi que les prestations de services réalisées par les courtiers et les intermédiaires d’assurances ; 4) les recettes de transports de personnes réalisées par les transporteurs passibles de la taxe professionnelle unique à titre d’impôt synthétique, prévue à l’article 135 du présent code ;