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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 117 à 121 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 117 — page imprimée 116

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
116 pour timbre et de l'enregistrement. Cette formalité est donnée moyennant le paieme nt de la taxe sur l'ensemble des sommes stipulées au profit de l'assureur, afférentes aux années restant à courir. Paragraphe 3 : Base d'imposition, fait générateur et exigibilité Art. 225 : La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré. Sont notamment assujettis à la taxe : le coût des polices et avenants et de leurs copies, les indemnités de résiliation, les intérêts des avances sur polices. La perception de la taxe couvre le droit de timbre de quittance exigible sur les reçus délivrés exclusivement pour constater le versement des primes ou des accessoires. Art. 226 : Le fait générateur de la taxe se place à la date de l'échéance des primes et cotisations dues à l'assureur. Art. 227 : L’exigibilité de la taxe intervient lors de l’encaissement des sommes visées à l’article 225 ci-dessus. Section 2 : Tarif et liquidation Paragraphe 1 : Tarif Art. 228 : Le tarif de la taxe est fixé à : 1- 5% pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime, fluviale ou aérienne, y compris les assurances contre les risques d'incendie du transport maritime, fluvial et aérien ; 2- 25 % pour les assurances contre l'incendie ; Toutefois, le taux de la taxe est réduit à 20% pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs ; 3- 3% pour les assurances sur la vie autres que les contrats d'épargne et de retraite et les contrats de groupe souscrits en vue de la retraite par tout groupement ou association, ainsi que par les employeurs au profit du personnel salarié de l'entreprise ; 4- 6% pour toutes autres assurances y compris celle couvrant les risques d'incendie en matière de transport terrestre ; 5 - 0,20% pour les assurances en matière de crédit à l'exportation. Art. 229 : Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus au livre des procédures fiscales.

Page PDF 118 — page imprimée 117

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117 CHAPITRE IV : TAXE SUR LES PRODUITS DES JEUX DE HASARD Section 1 : Champ d'application Art. 230 : Les produits bruts des jeux de hasard réalisés par les cercles, les maisons de jeux, les casinos et la loterie nationale sont soumis à une taxe dont le taux est fixé à l’article 233 du présent code. Art. 231 : Le montant de la taxe est affecté dans les proportions ci-après : - 5/7 du prélèvement au budget de l’Etat et des collectivités locales respectivement à hauteur de 80% et 20% ; - 2/7 du prélèvement constituent une ressource affectée dont les modalités de répartition sont précisées par acte règlementaire du ministre chargé des finances. Section 2 : Base d’imposition Art. 232 : La base imposable est constituée par le montant brut des recettes ou le chiffre d’affaires réalisé sur l’ensemble des jeux mis à la disposition du public. Elle est réduite à la marge brute pour les produits des paris à la cote fixe. Section 3 : Taux Art. 233 : Le prélèvement est fixé à : - 7% de la marge brute pour les produits des paris à la cote fixe ; - 7% des recettes brutes pour les paris mutuels et les autres jeux mis à la disposition du public. Section 4 : Modalités de paiement Art. 234 : Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus au livre des procédures fiscales.

Page PDF 120 — page imprimée 119

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119 CHAPITRE I : TAXE A L’EMISSION DES BILLETS D’AVION Art. 235 : Il est institué au profit du Budget de l’Etat une taxe dénommée taxe à l'émission des billets d’avion pour des transports internationaux de personnes. Section 1 : Personnes redevables de la taxe Art. 236 : La taxe est collectée par les sociétés de navigation aérienne de transport public, les agences de voyage et autres structures de vente de titres de transport aérien. Section 2 : Fait générateur et exigibilité Art. 237 : La taxe est due et collectée par les redevables au moment de la vente du titre de transport. Section 3 : Tarif Art. 238 : Le tarif de la taxe fixé à deux mille (2 000) francs CFA, est incorporé au prix du billet. Section 4 : Obligations déclaratives et de paiement Art. 239 : Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus au livre des procédures fiscales.

Page PDF 121 — page imprimée 120

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
120 CHAPITRE II : DROITS D’ACCISES Section 1 : Droits d’accises sur les produits pétroliers Paragraphe 1 : Champ d'application Art. 240 : Il est créé un droit spécifique désigné sous le nom de droits d’accises sur les produits pétroliers (DAPP). Son montant est inclus dans le prix de vente des produits pétroliers. Paragraphe 2 : Tarif Art. 241 : Ce droit frappe les premières livraisons sur le territoire national de produits pétroliers aux tarifs suivants : Numéro Types de produits Tarif 1 Supercarburant sans plomb 57,76 FCFA par litre 2 Gas-oil ou gazole 48,06 FCFA par litre 3 Pétrole, d’essence d’aviation et de carburéacteur 59,99 FCFA par litre 4 Pétrole lampant à usage domestique 0 FCFA 5 fuel, fuel-oil domestique (DDO), fuel-oil léger, fuel-oil lourd 1, fuel-oil lourd 2 15 FCFA par litre 6 Huile lubrifiante 50 FCFA par litre 7 Graisse 60 FCFA par kilogramme 8 Gaz de pétrole liquéfié (butane) 0 FCFA 9 Biocarburant 0 FCFA Toutefois, en fonction des fluctuations larges et soudaines des cours mondiaux des produits pétroliers et eu égard à leurs effets déstabilisateurs sur les agents économiques et les finances publiques, le gouvernement est autorisé à modifier ces tarifs par voie réglementaire. Art. 242 : Le produit de la taxe est réparti de la façon suivante : - trente (30) francs CFA par litre de produit pour les fonds destinés à l’entretien routier, à l’exception du fuel, du fuel-oil domestique (DDO), du fuel-oil léger, du fuel-oil lourd 1, du fuel- oil lourd 2, des huiles lubrifiantes et des graisses ; - le reste pour le budget de l’Etat. Section 2 : Autres droits d’accises Paragraphe 1 : Champ d'application et taux Art. 243 : Des droits d’accises sont établis au profit du budget de l’Etat sur les produits ci -dessous énumérés et d'après les taux suivants :