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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 118 à 122 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 118 — page imprimée 117

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
117 CHAPITRE IV : TAXE SUR LES PRODUITS DES JEUX DE HASARD Section 1 : Champ d'application Art. 230 : Les produits bruts des jeux de hasard réalisés par les cercles, les maisons de jeux, les casinos et la loterie nationale sont soumis à une taxe dont le taux est fixé à l’article 233 du présent code. Art. 231 : Le montant de la taxe est affecté dans les proportions ci-après : - 5/7 du prélèvement au budget de l’Etat et des collectivités locales respectivement à hauteur de 80% et 20% ; - 2/7 du prélèvement constituent une ressource affectée dont les modalités de répartition sont précisées par acte règlementaire du ministre chargé des finances. Section 2 : Base d’imposition Art. 232 : La base imposable est constituée par le montant brut des recettes ou le chiffre d’affaires réalisé sur l’ensemble des jeux mis à la disposition du public. Elle est réduite à la marge brute pour les produits des paris à la cote fixe. Section 3 : Taux Art. 233 : Le prélèvement est fixé à : - 7% de la marge brute pour les produits des paris à la cote fixe ; - 7% des recettes brutes pour les paris mutuels et les autres jeux mis à la disposition du public. Section 4 : Modalités de paiement Art. 234 : Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus au livre des procédures fiscales.

Page PDF 120 — page imprimée 119

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119 CHAPITRE I : TAXE A L’EMISSION DES BILLETS D’AVION Art. 235 : Il est institué au profit du Budget de l’Etat une taxe dénommée taxe à l'émission des billets d’avion pour des transports internationaux de personnes. Section 1 : Personnes redevables de la taxe Art. 236 : La taxe est collectée par les sociétés de navigation aérienne de transport public, les agences de voyage et autres structures de vente de titres de transport aérien. Section 2 : Fait générateur et exigibilité Art. 237 : La taxe est due et collectée par les redevables au moment de la vente du titre de transport. Section 3 : Tarif Art. 238 : Le tarif de la taxe fixé à deux mille (2 000) francs CFA, est incorporé au prix du billet. Section 4 : Obligations déclaratives et de paiement Art. 239 : Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus au livre des procédures fiscales.

Page PDF 121 — page imprimée 120

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120 CHAPITRE II : DROITS D’ACCISES Section 1 : Droits d’accises sur les produits pétroliers Paragraphe 1 : Champ d'application Art. 240 : Il est créé un droit spécifique désigné sous le nom de droits d’accises sur les produits pétroliers (DAPP). Son montant est inclus dans le prix de vente des produits pétroliers. Paragraphe 2 : Tarif Art. 241 : Ce droit frappe les premières livraisons sur le territoire national de produits pétroliers aux tarifs suivants : Numéro Types de produits Tarif 1 Supercarburant sans plomb 57,76 FCFA par litre 2 Gas-oil ou gazole 48,06 FCFA par litre 3 Pétrole, d’essence d’aviation et de carburéacteur 59,99 FCFA par litre 4 Pétrole lampant à usage domestique 0 FCFA 5 fuel, fuel-oil domestique (DDO), fuel-oil léger, fuel-oil lourd 1, fuel-oil lourd 2 15 FCFA par litre 6 Huile lubrifiante 50 FCFA par litre 7 Graisse 60 FCFA par kilogramme 8 Gaz de pétrole liquéfié (butane) 0 FCFA 9 Biocarburant 0 FCFA Toutefois, en fonction des fluctuations larges et soudaines des cours mondiaux des produits pétroliers et eu égard à leurs effets déstabilisateurs sur les agents économiques et les finances publiques, le gouvernement est autorisé à modifier ces tarifs par voie réglementaire. Art. 242 : Le produit de la taxe est réparti de la façon suivante : - trente (30) francs CFA par litre de produit pour les fonds destinés à l’entretien routier, à l’exception du fuel, du fuel-oil domestique (DDO), du fuel-oil léger, du fuel-oil lourd 1, du fuel- oil lourd 2, des huiles lubrifiantes et des graisses ; - le reste pour le budget de l’Etat. Section 2 : Autres droits d’accises Paragraphe 1 : Champ d'application et taux Art. 243 : Des droits d’accises sont établis au profit du budget de l’Etat sur les produits ci -dessous énumérés et d'après les taux suivants :

Page PDF 122 — page imprimée 121

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121 N° Produits Taux 1 Boissons non alcoolisées à l’exclusion de l’eau Boissons gazeuses, énergétiques et énergisantes 10% Boissons non alcoolisées sucrées 10% Autres Boissons non alcoolisées à l’exclusion de l’eau 5% 2 Boissons alcoolisées Bières 20% Autres boissons alcoolisées 60% 3 Tabacs 50% 4 Farine de blé 1% 5 Huiles et corps gras alimentaires 1% 6 Produits de parfumerie et cosmétiques 15% 7 Café 10% 8 Thé 10% 9 Les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux 5% 10 Les bouillons alimentaires 15% 11 Les sachets en matière plastique 5% 12 Pierres et métaux précieux 15% Paragraphe 2 : Fait générateur et exigibilité Art. 244 : Le fait générateur et l’exigibilité des droits d’accises sont constitués de : - la première livraison, par le fabricant local sur le territoire national des produits énumérés à l'article 243 ci-dessus ou du prélèvement de ces mêmes produits par le fabricant sur ses stocks ou sur ses fabrications ; - la mise à la consommation au sens douanier du terme de ces mêmes produits par l'importateur. Paragraphe 3 : Base imposable Art. 245 : La base d’imposition des droits d’accises est constituée : - à l’importation, par la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l’entrée, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée ; - en régime intérieur, par le prix de vente sortie -usine, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 246 : Les droits d’accises sont inclus dans le prix de vente tous droits et taxes compris sans que son montant puisse faire l'objet d'un calcul de marge bénéficiaire au profit du vendeur. Art. 247 : Pour éviter l'application en casc ade des droits d’accises ci-dessus, tout revendeur non redevable notamment les grossistes et les distributeurs de ces mêmes droits doit posséder et présenter à toutes réquisitions les factures d'achat sur place des produits en cause mentionnant de façon expresse que les droits d’accises ont été acquittés. Paragraphe 4 : Dispositions diverses