Aller au contenu
Entrevo

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 140 à 144 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 140 — page imprimée 139

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
139 chacune d'elles et selon son espèce, un droit particulier. La quotité des divers droits est déterminée par l'article 396 du présent code dans lequel la disposition se trouve classée ou auquel elle se rapporte. Art. 307 : Sont affranchies de la pluralité édictée par l'article 306 ci-dessus dans les actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires, les dispositions indépendantes et non sujettes au droit proportionnel. Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture les unes au droit proportionnel, les autres à un droit fixe, il n'est rien perçu sur ces dernières dispositions sauf application du droit fixe le plus élevé comme minimum de perception si le montant des droits proportionnels exigibles est inférieur. III- Enregistrement sur minutes, brevets ou originaux Art. 308 : Les actes civils ou extrajudiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux. Art. 309 : Tous actes judiciaires en matière civile, tous jugements en matière criminelle, correctionnelle ou de police sont également, sans exception, soumis à l'enregistrement sur les minutes ou originaux. Art. 310 : Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui sont enregistrés sur minutes ou originaux. IV- Minimum de perception Art. 311 : Il ne peut être perçu moi ns de cinq mille (5 000) francs CFA pour l'enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs ne produiraient pas cinq mille (5 000) francs CFA de droit proportionnel ou de droit progressif. V- Mode de liquidation du droit proportionnel ou du droit progressif Art. 312 : Pour la perception du droit proportionnel ou du droit progressif les sommes et valeurs sont arrondies aux cent (100) francs CFA inférieurs. Art. 313 : Lorsque la liquidation des sommes perçues par le Receveur chargé du recouvrem ent, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, fait apparaître des fractions de franc, les sommes résultant de cette liquidation sont arrondies à la dizaine de francs inférieure. Ne sont pas soumises aux prescriptions de l’alinéa précédent, les r ecettes correspondant à une débite de timbres mobiles, papiers et impressions timbrés. VI- Mutations simultanées de meubles et immeubles - Prix unique Art. 314 : Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et immeubles, le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers et qu'ils ne soient désignés et estimés article par article dans le contrat. VII- Preuve des mutations Art. 315 : La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit, est suffisamment établie pour la demande du droit d'enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau possesseur, soit par l'inscription de son nom sur tout document constatant la créance fiscale et des paiements par

Page PDF 141 — page imprimée 140

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
140 lui faits d'après ce document, soit par des baux par lui passés, ou enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit. Art. 316 : La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit, est suffisamment établie pour la demande et la poursuite des droits d'enregistrement et des amendes, contre le nouveau possesseur par les actes ou écrits qui révèlent l'existence de la mutation ou qui sont destinés à la rendre publique, ainsi que par le paiem ent d’impôt au nom du nouveau possesseur soit par des baux passés par lui ou enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit sauf preuve contraire. Art. 317 : La jouissance à titre de ferme ou de location d'un immeuble e st aussi suffisamment établie pour la demande et la poursuite du paiement des droits des baux non enregistrés, par des actes qui la font connaître ou par des paiements de contributions imposées aux fermiers locataires et détenteurs temporaires. Section 2 : Bases d'imposition Paragraphe 1 : Valeurs sur lesquelles sont assis le droit proportionnel et le droit progressif I- Actes et opérations autres que les transmissions de biens à titre onéreux et à titre gratuit A- Baux et locations Art. 318 :1- Pour les baux et locations de biens meubles, les baux à ferme ou à loyer d'immeubles, les prorogations de baux, les sous-baux, cessions et subrogations de baux, la valeur est déterminée par le prix annuel exprimé en y ajoutant les charges imposées au preneur. 2- Si le prix du bail ou de la location est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit proportionnel est liquidé d’après la valeur au jour du contrat, déterminée par une déclaration estimative des parties. Les dispositions de l’alinéa ci -dessus sont applicables aux baux à portion de fruits, pour la part revenant au bailleur, dont la quotité sera préalablement déclarée. 3- En cas de fractionnement du droit comme il est prévu au livre de s procédures fiscales il y a lieu de procéder à de nouvelles évaluations ou de souscrire de nouvelles déclarations estimatives pour chaque période ultérieure. Art. 319 : Pour les baux à rentes perpétuelles et ceux dont la durée est illimitée ou indéterminée, la valeur est déterminée par un capital formé de vingt (20) fois la rente ou le prix annuel et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres charges en capital et les deniers d'entrée, s'il en est stipulé. Les objets en nature s'évaluent comme il est prescrit à l'article 318 du présent code. Art. 320 : Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, la valeur est déterminée par un capital formé de dix (10) fois le prix et les charges annuels, en y ajouta nt de même le montant des deniers d'entrée et des autres charges, s'il s'en trouve d'exprimés. Les objets en nature s'évaluent pareillement, comme il est prescrit à l'article 318 du présent code. B- Contrats de mariage

Page PDF 142 — page imprimée 141

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
141 Art. 321 : Pour les contrats de mariage, le droit est liquidé sur le montant des appor ts personnels des futurs époux. C- Créances Art. 322 : Pour les créances à terme, leurs cessions et transports et autres actes obligatoires, la valeur est déterminée par le capital exprimé dans l'acte qui en fait l'objet. Art. 323 : Pour les prorogations de délai pures et simples, le droit est liquidé sur le montant de la créance dont le terme d'exigibilité est prorogé. D- Délivrances de legs Art. 324 : Pour les délivrances de legs d'immeubles, le droit est liquidé s ur la valeur vénale des immeubles légués. E- Echanges d'immeubles Art. 325 : Pour la liquidation et le paiement des droits sur les échanges, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration estimative des parties. F- Cession de biens mobiliers Art. 326 : Le droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital. G- Engagements d'immeubles Art. 327 : Pour les engagements d'immeubles, la valeur est déterminée par les prix et sommes pour lesquels ils sont faits. H- Jugements Art. 328 : Pour les actes et jugements portant condamnation, collocation, liquidation ou transmission, la valeur est déterminée par les sommes en capital et les intérêts. I- Mainlevées d'hypothèques Art. 329 : Pour les consentements à mainlevées totales ou partielles d'hypothèques terrestres, maritimes, fluviales ou sur les aéronefs, le droit est liquidé sur le montant des sommes faisant l'objet de la mainlevée. Art. 330 : Pour les a ctes de consentement à mainlevées totales ou partielles d'inscription de la créance du vendeur ou du créancier gagiste en matière de vente ou de nantissement de fonds de commerce, le droit est également liquidé sur le montant des sommes faisant l'objet de la mainlevée. J- Marchés Art. 331 : Pour les marchés, notamment, contrats, conventions, lettres de commande et autres documents assimilés attribuant à un tiers, la prestation de services ou l’exécution de travaux, la valeur est déterminée par le prix exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée ou l'évaluation qui est faite des objets qui en sont susceptibles.

Page PDF 143 — page imprimée 142

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
142 K- Partages Art. 332 : Pour les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés à quelque titre que ce soit, le droit est liquidé sur le montant de l'actif net partagé c'est- à-dire le montant brut des valeurs indivises sous déduction des charges de l'indivision et, éventuellement, des soultes. L- Quittances Art. 333 : Pour les quittances et tous autres actes de libération, la valeur est déterminée par le total des sommes ou capitaux dont le débiteur se trouve libéré. M- Rentes Art. 334 : Pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagères ou de pensions à titre onéreux, la valeur est déterminée par le capital constitué et aliéné. Art. 335 : Pour les cessions ou transports desdites rentes ou pensions et pour leur amortissement ou rachat, ladite valeur est déterminée par le capital constitué, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement. Art. 336 : 1- Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, leurs transports et amortissements, ladite valeur est déterminée à raison d'un capital formé de vingt (20) fois la rente perpétuelle et de dix (10) fois la rente viagère ou la pension, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement. 2- Toutefois, lorsque l'amortissement ou le rachat d'une rente ou pension constituée à titre gratuit est effectué moyennant l'abandon d'un capital supérieur à celui formé de vingt (20) fois la rente perpétuelle et de dix (10) fois la rente viagère ou la pension, un supplément de droit de donation est exigible sur la différence entre ce capital et la valeur imposée lors de la constitution. 3- Il n'est fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes, quant à l'évaluation. 4- Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la base du cours de certains produits sont évaluées aux mêmes capitaux, estimation préalablement faite des objets, d'après une déclaration estimative de la valeur des produits à la date de l’acte. Art. 337 : Pour les titres nouveaux et reconnaissances de rente dont les actes constitutifs ont été enregistrés, le droit est liquidé sur le capital des rentes. N- Sociétés Art. 338 : Pour les actes de prorogation de sociétés, qui ne contiennent ni obligation, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, le droit est liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers déduction faite du passif. II- Transmissions à titre onéreux et à titre gratuit de biens meubles et immeubles Art. 339 : Pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux de biens meubles, la valeur est déterminée par le prix exprimé et le ca pital des charges qui peuvent s'ajouter au prix ou par une déclaration estimative des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.

Page PDF 144 — page imprimée 143

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
143 Art. 340 : Pour les transmissions de biens meubles entre vifs à titre gratuit et celles de ces mêmes biens qui s'opèrent par décès, ladite valeur est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties sans distraction des charges. Art. 341 : Pour les rentes, adjudications, cessions, rétrocessions, licitations et tous autres actes civils ou judiciaires portant translation de propriété ou d’usufruits d’immeubles à titre onéreux, la valeur est déterminée par le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes indemnités stipulées au profit du cédant à quelque titre et pour quelque cause que ce soit ou par une estimation d’experts dans les cas autorisés par le présent code. Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l’objet d’un prix particulier et d’une désignation détaillée. Art. 342 : Pour la liquidation et le paiement des droits sur les mutations à titre gratuit et entre vifs ou par décès, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission d'après la déclaration estimative des parties sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles -ci, ce qui est dit aux articles 353 et suivants du présent code. Art. 343 : Pour les mutations de toute nature ayant pour objet, en matière de bail emphytéotique, soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, le droit est liquidé sur la valeur vénale déterminée par une déclaration estimative des parties. Art. 344 : Pour les valeurs mobilières togolaises et étrangères de toute nature admises à une cote officielle ou à une cote de courtiers en valeurs mobilières, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit entre vifs ou par décès est déterminé par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission. S’il s’agit de valeurs non cotées en bourse, le capital est déterminé par la déclaration estimative des parties. Paragraphe : 2 - Dispositions particulières aux mutations par décès de biens meubles et immeubles I- Principe Art. 345 : I- Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, la valeur des biens meubles est déterminée ; sauf preuve contraire : 1- par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a eu lieu publiquement dans les deux (02) années du décès ; 2- à défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires s'il en est dressé dans les formes prescrites par le Code de procédure civile et dans les cinq (05) années du décès pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes s'il en est passé dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions d u présent article paragraphe II; 3- à défaut des bases d'évaluation établies par les deux (02) alinéas précédents, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l'Administration fiscale ait à en justifier l'existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.