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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 261 à 265 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 261 — page imprimée 260

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
260 Les sanctions définies dans le présent article s'appliquent également aux contribuables bénéficiant d'un régime fiscal dérogatoire. Art. 118 : Lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, les droits c orrespondant aux infractions définies à l’article 117 ci-dessus sont majorés de 40%. Ces majorations sont portées à 60% en matière de TVA. Si le redevable s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses, la majoration est portée à 80%. Art. 119 : En cas de contestation juridictionnelle des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, des droits d'enregistrement, et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi ou des manœuvres frauduleuses incombe à l'Administration fiscale. Art. 120 : Dans les cas de dissimulations définies à l'article 241 du présent livre , il est dû une amende égale à 80% des droits, impôts ou taxes réellement exigibles. Cette amende est à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui en sont tenues solidairement. Art. 121 : En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés de 30% des droits dus pou r chaque période d'imposition si la situation est régularisée dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de la taxation d’office par l'Administration fiscale. A l’expiration de ce délai, la majoration est portée à 40% si la situation n'est pas régularisée. Dans le cas d'évaluation ou de rectification d'office des bases d'imposition suite à une dissimulation, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis d'une majoration de 80%. Art. 122 : En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société en cas de dissolution, les amendes, majorations et pénalités de retard prévues aux articles 113 à 121 du présent livre constituent une charge de la succession ou de la liquidation. Art. 123 : Toute contravention aux dispositions relatives au droit de communication, notamment le refus de communication, la déclaration que les livres, registres, contrats ou documents ne sont pas tenus, mis à jour et leur destruction avant les délais prescrits, est constaté par procès-verbal. Cette infraction est punie d’une amende de deux millions (2 000 000) de francs CFA. L’amende est portée à quatre millions (4 000 000) de francs CFA en cas de refus de communiquer après une mise en demeure de sept (07)66 jours. Indépendamment de cette amende, les sociétés ou compagnies togolaises ou étrangères et tous autres assujettis aux vérifications des agents de l'Administration fiscale, doivent, en cas d'instance, être condamnés à présenter les pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte qui commence à courir à partir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès- verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que le jour où il est constaté, au moyen d'une men tion inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'Administration fiscale a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée. 66 Loi N°2020-019 du 22 décembre 2020, portant loi de finances, exercice 2021.

Page PDF 262 — page imprimée 261

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261 Le recouvrement de l'amende et de l'astreinte est assuré suivant le s mêmes règles que celles applicables aux impôts pour l'assiette desquels la communication a été requise. Les réclamations et les instances sont présentées ou introduites et jugées suivant les mêmes règles. 67La non tenue de ces documents, le défaut de mise à jour ou le défaut de déclaration des informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés, des autres entités et des constructions juridiques sont sanctionnés de la même manière que les infractions aux dispositions relatives au droit de communication telles que définies au premier alinéa. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 1100 à 1102 du code pénal, chaque société, entité et construction juridique est sanctionnée d’une amende égale au montant des dividendes versés annuellement avec un minimum de 2 000 000 et un maximum de 20 000 000 en cas de défaut de déclaration des informations sur les bénéficiaires effectifs. Les bénéficiaires effectifs des sociétés, entités et constructions juridiques sont punis du quintuple des amendes encourus par ces mêmes personnes visées à l’alinéa précédent. Art. 124 : Les manquements ci -après constatés dans le cadre de la procédure d’enquête (facturation irrégulière, incomplète, inexistante, facturation de complaisance, refus de présentation de documents, voies de fait) sont punis dans les conditions ci-après : 67 Loi N°2020-019 du 22 décembre 2020, portant loi de finances, exercice 2021. Infractions Amendes (CFA) - facturation irrégulière ou incomplète : 200 000 francs - facturation inexistante : 500 000 francs - facturation de complaisance : 1 000 000 francs - refus de présenter les documents requis aux enquêteurs et autres entraves à l’exercice du droit d’enquête : 4 000 000 francs - voies de fait: 6 000 000 francs - défaut d’utilisation de la facture normalisée : 100 000 francs par facture - défaut d’immatriculation fiscale : 50 000 francs - défaut d’affichage de l’enseigne : 25 000 francs - défaut d’utilisation de la caisse enregistreuse : 2 000 000 francs - défaut de conservation des bandes des caisses enregistreuses et autres supports y afférents : 1 000 000 francs

Page PDF 263 — page imprimée 262

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262 Art. 125 : 1- Lorsqu’il est établi qu’une personne, à l’occasion de l’exercice de ses activités professionnelles, a travesti l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête -nom, elle est redevable d’une amende fiscale égale à 50% des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Cette amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. 68Sans préjudice de l’amende prévue à l’alinéa 1, lorsque le bénéficiaire de la prestation ou de l’intervention n’est pas identifié, le prestataire ou l’intervenant est responsable du paiement des impôts, droits et taxes mis en cause en plus des pénalités. 2- L'inobservation des dispositions prévues à l'article 274 du présent livre est punie d'une amende égale à 10% du montant de la facture. 3- Tout contribuable qui ne s’est pas conformé à la prescription de l’article 199 du Code général des impôts est astreint au paiement d’une amende de vingt mille (20 000) francs CFA par paiement effectué en espèces. Section 3 : dispositions particulières Paragraphe 1 : Impôts directs A- Majorations Art. 126 : Lorsque les justificat ions produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 143 à 153 du Code général des impôts ont été rejetées en tout ou en partie, l'impôt dont le paiement a été éludé doit être immédiatement acquitté sans préjudice de l'application des pénalités calculées comme il est prévu à l'article 115 du présent livre. Lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits éludés sont majorés selon les taux prévus à l'article 118 du présent livre. B- Amendes fiscales Art. 127 69 : 1 - Toute infraction aux dispositions de l'article 28 du présent livre donne lieu à l'application d'une amende fiscale de cinq mille (5 000) francs CFA. Cette amende est encourue autant de fois qu'il existe de salaires pour les quels la nature et la valeur des avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité conformément audit article. Ces dispositions sont également applicables aux personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés. 2- La non -présentation des documents dont la tenue et la communication sont exigées par les articles 22, 23, 49, 50, et 259 du présent livre , donne lieu à l'application d'une amende fiscale de cinquante mille (50 000) francs CFA. 3- En cas de cession ou de cessation d' entreprise ou de décès du contribuable, l'amende fiscale mentionnée à l'alinéa 2 est applicable si le contribuable ou ses ayants droit s'abstiennent de donner les justifications prévues à l'article 125 du Code général des impôts. 68 Loi N°2020-019 du 22 décembre 2020, portant loi de finances, exercice 2021. 69 Loi n°2022-022 du 27 décembre 2022, portant loi de finances, exercice 2023

Page PDF 264 — page imprimée 263

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263 Art. 128 : Il est interdit aux sociétés et personnes morales de prendre à leur charge le montant des retenues et prélèvements afférents : 1- aux dividendes et autres produits répartis aux associés, actionnaires et porteurs de parts ou aux membres des conseils d'administration des sociétés anonymes ; 2- aux revenus visés aux articles 43 et suivants du Code général des impôts. Toute infraction à l'interdiction faite aux sociétés et personnes morales désignées aux alinéas précédents, de prendre à leur charge le montant de la retenue afférente aux dividendes et au produit des obligations indiquées à ce même article, est punie d'une amende fiscale de cinquante mille (50 000) francs CFA. Art. 129 : Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 113 et 114 du présent livre ne sont pas applicables, les personnes, sociétés et collectivités soumises aux prescriptions de l'article 35 du présent livre relatif au contrôle des revenus mobiliers et qui ne s'y conforment pas, sont passibles d'une amende fiscale de dix mille (10 000) francs CFA pour chaque omission ou inexactitude. Art. 130 : Tout agent d'affaires, expert, expert-comptable, comptable agréé ou toute autre personne, association, groupement ou société faisant profession d'organiser, de vérifier, d'apprécier, de redresser les comptab ilités ou de tenir ou d'aider à tenir des écritures comptables de plusieurs clients, qui a apporté son concours à l'établissement ou à l'utilisation de documents ou de renseignements reconnus inexacts, est, sans préjudice des peines applicables en vertu des articles 154 à 157 du présent livre, passible d'une amende fiscale fixée à cent mille (100 000) francs CFA pour la première infraction relevée à sa charge. En cas de récidive l’amende est portée à deux cent mille (200 000) francs CFA sans préjudice de sanctions pénales. Cette amende est notifiée par l'Administration fiscale au conseil de l'ordre des experts -comptables et comptables agréés ou au conseil de tout autre organisme similaire. Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au paiement de l'amende. Art. 131 : Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues aux articles 26 et suivants du présent livre ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenue s insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées. Art. 132 : Donnent lieu à l'application des sanctions prévues à l'article 123 du présent livre : 1- le refus de communiquer les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements de traitements et salaires ou les paiements et les retenues effectuées sur les bénéfices des professions non commerciales soumis au régime de la perception à la source, ou leur destruction avant l'expiration du délai prévu à l'article 27 du présent livre ; 2- le refus de communiquer les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification en matières de revenus de capitaux mobiliers, ou leur destruction avant l'expiration d'un délai prévu à l'article 261 du présent livre. Paragraphe 2 : Enregistrement Art. 133 : L'officier public qui a sciemment souscrit d'une façon incomplète ou inexacte les affirmations prescrites par les textes réglementaires ou d'application, ou contrevenu aux

Page PDF 265 — page imprimée 264

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
264 dispositions qui ont prévu ces affirmations, est passible, sans préjudice des sanctions disciplinaires, d'une amende de cinquante mille (50 000) francs CFA. Art. 134 : En cas de dissimulation de partie de prix, d'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou des taxes assimilées, les sanctions prévues aux articles 117 et 118 du présent livre sont applicables quel que soit le montant de l'insuffisance ou de la dissimulation relevée. Art. 135 : Dans le cas visé à l'article 134 ci-dessus, quiconque a été convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manœuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt est personnellement passible, indépendamment de sanctions disciplinaires s'il est officier public ou ministériel, d'une amende égale au double de la somme dont le Trésor a été lésé. Art. 136 : Toute contravention aux dispositions des articles 304 et 305 du présent livre relatives aux déclarations de polices d'assurances souscrites par des personnes avant leur décès est punie d'une amende égale au double du droit dont le Trésor a été lésé sans que cette amende puisse être inférieure à vingt-cinq mille (25 000) francs CFA. Art. 137 : Les contraventions aux articles 300, 302, 303 et 306 à 308 du présent livre sont passibles d'une amende fiscale de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA. Art. 138 : Tout organisme financier qui a accepté le nantissement d'un marché non enregistr é est passible sans recours d'une amende égale à deux (02) fois le montant des droits éludés sans préjudice du paiement des droits simples dus qui restent à la charge de l'entrepreneur ou du fournisseur. L'acte de nantissement doit reproduire la mention d'enregistrement du marché nanti. Art. 139 : Dans tous les cas où il n'est pas prévu d'autre sanction fiscale, toute contravention aux dispositions autres que celles relatives aux droits d’enregistrement et de timbre ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution, est passible, lorsque l'infraction n'a pas entraîné le défaut de paiement de tout ou partie de l'impôt, d'une amende de six mille (6 000) francs CFA. Paragraphe 3 : Timbre Art. 140 : Toute contravention aux dispositions réglementant les droits de timbre et droits assimilés ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution est passible d'une amende de cinq mille (5 000) francs CFA lorsqu'elle n'a pas entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt. Dans le cas contraire, l a contravention est passible d'une amende égale au montant des droits exigibles et qui ne peut être inférieure à cinq mille (5 000) francs CFA sauf dispositions spéciales prévues aux articles 141 à 146 et 195 à 201 du présent livre. Art. 141 : Sous réserve des sanctions prévues aux articles 113 à 118 du présent livre toute infraction aux textes qui réglementent le paiement des droits de timbre en compte avec le Trésor est passible d'une amende de dix mille (10 000) francs CFA. Art. 142 : Toute fraude ou ten tative de fraude et, en général, toute manœuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l'impôt, commise dans l'emploi des machines à timbrer est punie des peines prévues pour chaque impôt éludé. Toutefois, en cas d'utilisati on