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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 264 à 268 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 264 — page imprimée 263

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263 Art. 128 : Il est interdit aux sociétés et personnes morales de prendre à leur charge le montant des retenues et prélèvements afférents : 1- aux dividendes et autres produits répartis aux associés, actionnaires et porteurs de parts ou aux membres des conseils d'administration des sociétés anonymes ; 2- aux revenus visés aux articles 43 et suivants du Code général des impôts. Toute infraction à l'interdiction faite aux sociétés et personnes morales désignées aux alinéas précédents, de prendre à leur charge le montant de la retenue afférente aux dividendes et au produit des obligations indiquées à ce même article, est punie d'une amende fiscale de cinquante mille (50 000) francs CFA. Art. 129 : Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 113 et 114 du présent livre ne sont pas applicables, les personnes, sociétés et collectivités soumises aux prescriptions de l'article 35 du présent livre relatif au contrôle des revenus mobiliers et qui ne s'y conforment pas, sont passibles d'une amende fiscale de dix mille (10 000) francs CFA pour chaque omission ou inexactitude. Art. 130 : Tout agent d'affaires, expert, expert-comptable, comptable agréé ou toute autre personne, association, groupement ou société faisant profession d'organiser, de vérifier, d'apprécier, de redresser les comptab ilités ou de tenir ou d'aider à tenir des écritures comptables de plusieurs clients, qui a apporté son concours à l'établissement ou à l'utilisation de documents ou de renseignements reconnus inexacts, est, sans préjudice des peines applicables en vertu des articles 154 à 157 du présent livre, passible d'une amende fiscale fixée à cent mille (100 000) francs CFA pour la première infraction relevée à sa charge. En cas de récidive l’amende est portée à deux cent mille (200 000) francs CFA sans préjudice de sanctions pénales. Cette amende est notifiée par l'Administration fiscale au conseil de l'ordre des experts -comptables et comptables agréés ou au conseil de tout autre organisme similaire. Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au paiement de l'amende. Art. 131 : Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues aux articles 26 et suivants du présent livre ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenue s insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées. Art. 132 : Donnent lieu à l'application des sanctions prévues à l'article 123 du présent livre : 1- le refus de communiquer les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements de traitements et salaires ou les paiements et les retenues effectuées sur les bénéfices des professions non commerciales soumis au régime de la perception à la source, ou leur destruction avant l'expiration du délai prévu à l'article 27 du présent livre ; 2- le refus de communiquer les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification en matières de revenus de capitaux mobiliers, ou leur destruction avant l'expiration d'un délai prévu à l'article 261 du présent livre. Paragraphe 2 : Enregistrement Art. 133 : L'officier public qui a sciemment souscrit d'une façon incomplète ou inexacte les affirmations prescrites par les textes réglementaires ou d'application, ou contrevenu aux

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264 dispositions qui ont prévu ces affirmations, est passible, sans préjudice des sanctions disciplinaires, d'une amende de cinquante mille (50 000) francs CFA. Art. 134 : En cas de dissimulation de partie de prix, d'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou des taxes assimilées, les sanctions prévues aux articles 117 et 118 du présent livre sont applicables quel que soit le montant de l'insuffisance ou de la dissimulation relevée. Art. 135 : Dans le cas visé à l'article 134 ci-dessus, quiconque a été convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manœuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt est personnellement passible, indépendamment de sanctions disciplinaires s'il est officier public ou ministériel, d'une amende égale au double de la somme dont le Trésor a été lésé. Art. 136 : Toute contravention aux dispositions des articles 304 et 305 du présent livre relatives aux déclarations de polices d'assurances souscrites par des personnes avant leur décès est punie d'une amende égale au double du droit dont le Trésor a été lésé sans que cette amende puisse être inférieure à vingt-cinq mille (25 000) francs CFA. Art. 137 : Les contraventions aux articles 300, 302, 303 et 306 à 308 du présent livre sont passibles d'une amende fiscale de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA. Art. 138 : Tout organisme financier qui a accepté le nantissement d'un marché non enregistr é est passible sans recours d'une amende égale à deux (02) fois le montant des droits éludés sans préjudice du paiement des droits simples dus qui restent à la charge de l'entrepreneur ou du fournisseur. L'acte de nantissement doit reproduire la mention d'enregistrement du marché nanti. Art. 139 : Dans tous les cas où il n'est pas prévu d'autre sanction fiscale, toute contravention aux dispositions autres que celles relatives aux droits d’enregistrement et de timbre ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution, est passible, lorsque l'infraction n'a pas entraîné le défaut de paiement de tout ou partie de l'impôt, d'une amende de six mille (6 000) francs CFA. Paragraphe 3 : Timbre Art. 140 : Toute contravention aux dispositions réglementant les droits de timbre et droits assimilés ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution est passible d'une amende de cinq mille (5 000) francs CFA lorsqu'elle n'a pas entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt. Dans le cas contraire, l a contravention est passible d'une amende égale au montant des droits exigibles et qui ne peut être inférieure à cinq mille (5 000) francs CFA sauf dispositions spéciales prévues aux articles 141 à 146 et 195 à 201 du présent livre. Art. 141 : Sous réserve des sanctions prévues aux articles 113 à 118 du présent livre toute infraction aux textes qui réglementent le paiement des droits de timbre en compte avec le Trésor est passible d'une amende de dix mille (10 000) francs CFA. Art. 142 : Toute fraude ou ten tative de fraude et, en général, toute manœuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l'impôt, commise dans l'emploi des machines à timbrer est punie des peines prévues pour chaque impôt éludé. Toutefois, en cas d'utilisati on

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265 d'une machine sans autorisation de l'Administration fiscale, l'amende ne peut être inférieure à vingt- cinq mille (25 000) francs CFA. Art. 143 : Pour les billets ou obligations non négociables visés par l'article 600 du Code général des impôts, en cas de contravention, le souscripteur, le premier cessionnaire, le bénéficiaire ou le porteur encourent chacun l'amende prévue aux articles 115 à 118 et 139 du présent livre. Art. 144 : Les effets, billets ou obligations écrits sur papiers portant le timbre de dimension ne sont assujettis à aucune amende, si ce n'est dans le cas d'insuffisance du prix du timbre et dans la proportion fixée à l'article 143 du présent livre. Art. 145 : En cas de contravention aux dispositions réglementant le droit de timbr e des effets de commerce, le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non timbré ou non visé pour timbre sont passibles chacun des sanctions prévues aux articles 115 à 118 et 139 du présent livre. A l'égard des effets visés aux articles 602 et suivants du Code général des impôts outre l'application, s'il y a lieu, de l’alinéa précédent, le premier des endosseurs résidant au Togo et, à défaut d'endossement au Togo, le porteur, est passible de ces amendes. Les dispositions qu i précèdent sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits au Togo et payables hors de la République Togolaise. Art. 146 : L'endossement d'un warrant séparé du récépissé non timbré ou non visé p our timbre conformément à la loi ne peut être transcrit ou mentionné sur les registres du magasin, sans que l'administration du magasin encoure les sanctions prévues aux articles 115 à 118 et 139 du présent livre.

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266 CHAPITRE II : SANCTIONS PENALES Section 1 : Dispositions communes Art. 147 : Sans préjudice des sanctions fiscales applicables, est passible d’un emprisonnement d’un (01) à trois (03) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines, quiconque : - se soustrait frauduleusement ou tente de se soustraire frauduleusement à l’établissement, au paiement, au reversement total ou partiel des impôts, droits et taxes visés dans le Code général des impôts ; - dissimule une part des sommes sujettes à l’impôt ; - organise son insolvabilité ou met obstacle au recouvrement de l’impôt ; - obtient par des manœuvres frauduleuses un remboursement de crédits de TVA. Est également puni des peines visées à l’alinéa ci-dessus, quiconque : - omet de passer ou de faire passer des écritures ou fait passer des écritures inexactes ou fictives, dans les livres-journaux et d’inventaire prévus par la règlementation commerciale ou comptable, ou dans les documents qui en tiennent lieu, ainsi que toute personne qui est convaincue d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans ; - par voies de fait, de menaces ou manœuvres concertées, organise ou tente d’organiser le refus collectif de l’impôt, ou incite le public à refuser ou à retarder le paiement de l’impôt ; - produit des pièces fausses ou reconnues inexactes en vue d’obtenir, en matière d’impôts et taxes, des dégrèvements ou remboursements de quelque nature que ce soit ; - porte atteinte aux dispositifs posés par l’Administration fiscale en vue de la protection des biens relevant du domaine privé ou public de l’Etat. Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le journal officiel de la République Togolaise ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois (03) mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné. En cas de récidive dans le délai de cinq (05) ans, les peines sont doublées. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Art. 148 : Les dispositions du Code pénal en matière de complicité sont applicables aux complices des délits visés à l'article 147 ci-dessus. Si ces complices sont des officiers publics ou ministériels, experts-comptables ou comptables agréés, ils peuvent être condamnés à des peines plus lourdes que les auteurs principaux, sans préjudice des sanctions disciplinaires. Art. 149 : Est également puni des peines prévues à l'article 147 ci-dessus : 1. quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui, s'entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit en transférant ou faisant transférer des

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267 coupons à l'étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconque de valeurs mobilières ; 2. quiconque, dans le même but, a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérations vi sées à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines. Les plaintes peuvent être déposées jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 444 du présent livre. Art. 150 : Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée en application des articles 147, 148 et 149 du présent livre sont solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes. Art. 151 : Pour les délits en matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires et autres taxes assimilées, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, interdire temporairement au condamné d'exercer directement ou par personne interposée, pour son co mpte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale. Quiconque contrevient aux interdictions prévues à l'alinéa précédent est puni d'un emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans et d'une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à un million (1 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces peines. Art. 152 : Ne sont pas admises à participer aux travaux des Commissions instituées par le présent livre, les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal. Section 2 : Dispositions particulières Paragraphe 1 : Impôts directs Art. 153 : Toute personne ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu ou n'a effectué que des versements insuffisants, est passible, si le retard excède un (01) mois, en sus de pénalité prévue à l'article 115 du présent livre d’une amende de cinq cent mille (500 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement d’un (01) à trois (03) ans ou de l’une de ces deux peines. Art. 154 : I - Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent livre, d'une amende pénale de cinq cent mille (500 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement d’un (01) à trois (03) ans ou de l’une de ces deux peines : 1- tout agent d'affaires, expe rt et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement, ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients ; 2- quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étr anger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions de l'article 38 du présent livre lorsque la dissimulation est établie ;