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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 285 à 289 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 285 — page imprimée 284

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
284 CHAPITRE II : GARANT IES ACCORDÉES AU CON TRIBUABLE EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION Art. 22773 : Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification et de la charte du contribuable vérifié au moins sept (07) jours avant l’intervention sur place. Avant l’expiration du délai et sur demande du contribuable, une prorogation de délai ne pouvant excéder huit (08) jours, peut être accordée. Il ne peut être exceptionnellement dérogé à ce délai que dans des situations laissées à l’appréciation de l’administration fiscale. En cas d’impossibilité de l’Administration fiscale d’effectuer le contrôle à la date fixée, elle a l’obligation d’informer le contribuable du report de la procédure en lui indiquant la nouvelle date. Cet avis doit : - préciser les années et les impôts, droits et taxes soumis à vérification, à moins que soit mentionné le caractère général de la vérification ; - mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Les dispositions contenues dans la charte du contribuable vérifié sont opposables à l’Administration fiscale. Art. 228 : En matière de vérification, le contribuable est tenu de recevoir l’équipe des vérificateurs et de mettre à sa disposition : 1. les livres et documents visés par les règlementations comptable, fiscale et douanière sous formats électronique et papier; 2. un local adapté à l’exercice du contrôle. Le contrôle des livres et documents s’effectuent sur place. Le vérificateur peut toutefois emporter les documents pour examen au bureau avec l’autorisation écrite du contribuable. La vérification sur place est close par un débat contradictoire sanctionné par un procès-verbal signé par le contribuable et le vérificateur. Ce procès-verbal indique le déroulement de la vérification, les erreurs constatées et les documents que le contribuable n’a pas présentés au cours de la vérification. La carence ainsi constatée desdites pièces au cours de la vérification emporte leur irrecevabilité par le service ayant notifié le redressement dès la transmission de la notification initiale. Cette carence emporte également l’irrecevabilité abs olue desdites pièces ultérieurement en phase contentieuse. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le contribuable parvient à prouver qu’il était dans l’impossibilité de produire ces documents additionnels au cours de la vérification. Le défaut de présentation de la comptabilité, de l’ensemble des documents comptables y compris ceux informatisés ou l’une des autres hypothèses prévues à l’article 249 du LPF peut être constaté, quatorze (14) jours après la prise de contact au cours de laquelle lesdits documents indiqués dans l’avis ont été rappelés à l’entreprise, par un procès-verbal que le contribuable et le cas échéant son 73 Loi n°2022-022 du 27 décembre 2022, portant loi de finances, exercice 2023

Page PDF 286 — page imprimée 285

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
285 conseil est invité à contresigner. En cas de refus, mention est faite au procès-verbal. Art. 229 : Lorsqu’elle a procédé à une vérification de comptabilité ou à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'Administration fiscale doit en porter les résultats à la connaissance du cont ribuable, même en l'absence de redressement. Art. 230 : Lorsqu'elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'Administration fiscale ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts. Art. 231 : Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou d'une taxe, d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevée, l'Administration fiscale ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vér ification a été limitée à des opérations déterminées. Par ailleurs, l’Administration fiscale conserve la possibilité d’opérer, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, des redressements dans le délai de répétition pour les mêmes impôts et pour les mêmes périodes sans procéder à de nouvelles investigations sur place. Art. 232 : Nonobstant les dispositions de l’article 231 ci-dessus, l’Administration fiscale conserve la possibilité d’opérer une nouvelle vérification dans le délai de répétition en cas de man œuvres frauduleuses ou de dissimulations des faits après autorisation du Commissaire des impôts. Art. 233 : Sous peine de nullité des impositions, la vérification sur place des livres et documents comptables donnant lieu à une notification de redressement ne peut s'étendre sur une durée supérieure à : - trois (03) mois en ce qui concerne les contribuables relevant du sys tème minimal de trésorerie ; - six (06) mois en ce qui concerne les contribuables relevant du système normal à l’exception de ceux relevant de la direction des grandes entreprises ; - neuf (09) mois en ce qui concerne les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises. Ces durées sont prorogées : a. des délais nécessaires à l'Administration fiscale pour obtenir les relevés de compte du contribuable vérifié lorsqu’il ne les a pas intégralement produits dans le délai figurant sur la demande qui lui est adressée ; b. du temps pris par les autorités étrangères pour fournir des renseignements sur la personne vérifiée ou pour faire connaître leu r décision sur une demande initiée par l’Administration fiscale à leur destination, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance de l'étranger. L'expiration des délais ci-dessus n'est pas opposable à l'Administration fiscale pour l'instruction des

Page PDF 287 — page imprimée 286

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286 observations ou des requêtes présentées par le contribuable après l'achèvement des opérations de vérification et en cas de manœuvres frauduleuses et de mise en œuvre des poursuites pénales.

Page PDF 288 — page imprimée 287

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287 CHAPITRE III : PROCEDURES DE REDRESSEMENT Section 1: Procédure de redressement contradictoire Art. 234 : Sous réserve des dispositions particulières prévues en matière de redressement, lorsque l'Administration fiscale constate une insuffisance, une inexactitude, une omi ssion ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu de la législation fiscale, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire. Art. 235 : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1. lorsque les faits ont été constatés par procès-verbal suivi de transaction ou de poursuites correctionnelles ; 2. en matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur états ou sur déclaration ; 3. dans le cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition initiales. Art. 236 : L'Administration fiscale adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l’Administration fiscale rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée. Art. 237 : En cas de désaccord sur le résultat de la vérifi cation, le contribuable peut soumettre le litige à l'avis de la Commission Administrative des Recours (CAR) prévue aux articles 356 et suivants. La CAR peut être également saisie à l’initiative de l’Administration fiscale. La partie à l’initiative de la saisine de la CAR est tenue d’en informer la partie adverse le jour suivant. Art. 238 : Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de redressement est calculé : a) soit sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées ; b) soit sur la b ase fixée p ar l 'Administration fiscale à d éfaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit ; c) soit sur la base notifiée par l'Administration fiscale au contribuable après avis de la CAR dans le cas où le litige lui a été soumis. 74Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d’un avis de mis en recouvrement trente (30) jours après la notification de redressement définitive. Après l’établissement de l’avis de mise en recouvrement, le contribuable conserve le droit de présenter une réclamation comme prévue à l’article 367 du présent livre. Art. 238-bis75 : 74 Loi N°2020-019 du 22 décembre 2020, portant loi de finances, exercice 2021. 75 Loi n°2022-022 du 27 décembre 2022, portant loi de finances, exercice 2023

Page PDF 289 — page imprimée 288

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
288 A l'issue d'une vérification de comptabilité et pour l'ensemble des impôts sur lesquels porte cette vérification, les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'un quelconque des exercices soumis à vérification, ajusté, s'il y a lieu, à une période de douze mois, ne dépasse pas le double des limites prévues pour l'admission au régime de la taxe professionnelle unique (TPU), peuvent, à condition de présenter une demande en ce sens avant toute notification de redressements, réparer, moyennant le paiement d'un intérêt de retard de 0,75 % par mois, les e rreurs ou inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées. Cette procédure de règlement particulière ne peut être appliquée que si : 1. aucune infraction exclusive de la bonne foi n'a été relevée au cours de la vérification ; 2. à l'appui de leur demande, les contribuables déposent des déclarations complémentaires ; 3. les intéressés s'engagent à verser, dans le délai de deux mois suivant la date du dépôt de ces déclarations, les suppléments de droits simples et les intérêts de retard calculés d'après le taux indiqué au premier alinéa. Si le versement n'est pas effectué dans le délai prévu, les droits simples ainsi que l'indemnité ou l'intérêt de retard mentionné à l'article 115 du LPF , sont perçus selon les règles de recouvrement propres à chaque catégorie d'impôts. Les modalités pratiques d'application de la présente disposition sont fixées par acte réglementaire. Section 2 : Évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie Art. 239 : En cas de disproportion mar quée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur les revenus auxquels il est assujetti est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci- après. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème ci -dessous excède d'au moins un tiers pour l'année de l'imposition et l'année précédente le montant de l’ensemble des revenus nets déclarés. Il ne peut être fait échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que les revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition du barème ci-après : N° Eléments de train de vie Valeur correspondante 1 Valeur locative réelle de la résidence principale déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel Trois (03) fois la valeur locative 2 Valeur locative des résidences secondaires déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel Deux (02) fois la valeur locative