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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 288 à 292 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 288 — page imprimée 287

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
287 CHAPITRE III : PROCEDURES DE REDRESSEMENT Section 1: Procédure de redressement contradictoire Art. 234 : Sous réserve des dispositions particulières prévues en matière de redressement, lorsque l'Administration fiscale constate une insuffisance, une inexactitude, une omi ssion ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu de la législation fiscale, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire. Art. 235 : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1. lorsque les faits ont été constatés par procès-verbal suivi de transaction ou de poursuites correctionnelles ; 2. en matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur états ou sur déclaration ; 3. dans le cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition initiales. Art. 236 : L'Administration fiscale adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l’Administration fiscale rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée. Art. 237 : En cas de désaccord sur le résultat de la vérifi cation, le contribuable peut soumettre le litige à l'avis de la Commission Administrative des Recours (CAR) prévue aux articles 356 et suivants. La CAR peut être également saisie à l’initiative de l’Administration fiscale. La partie à l’initiative de la saisine de la CAR est tenue d’en informer la partie adverse le jour suivant. Art. 238 : Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de redressement est calculé : a) soit sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées ; b) soit sur la b ase fixée p ar l 'Administration fiscale à d éfaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit ; c) soit sur la base notifiée par l'Administration fiscale au contribuable après avis de la CAR dans le cas où le litige lui a été soumis. 74Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d’un avis de mis en recouvrement trente (30) jours après la notification de redressement définitive. Après l’établissement de l’avis de mise en recouvrement, le contribuable conserve le droit de présenter une réclamation comme prévue à l’article 367 du présent livre. Art. 238-bis75 : 74 Loi N°2020-019 du 22 décembre 2020, portant loi de finances, exercice 2021. 75 Loi n°2022-022 du 27 décembre 2022, portant loi de finances, exercice 2023

Page PDF 289 — page imprimée 288

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288 A l'issue d'une vérification de comptabilité et pour l'ensemble des impôts sur lesquels porte cette vérification, les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'un quelconque des exercices soumis à vérification, ajusté, s'il y a lieu, à une période de douze mois, ne dépasse pas le double des limites prévues pour l'admission au régime de la taxe professionnelle unique (TPU), peuvent, à condition de présenter une demande en ce sens avant toute notification de redressements, réparer, moyennant le paiement d'un intérêt de retard de 0,75 % par mois, les e rreurs ou inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées. Cette procédure de règlement particulière ne peut être appliquée que si : 1. aucune infraction exclusive de la bonne foi n'a été relevée au cours de la vérification ; 2. à l'appui de leur demande, les contribuables déposent des déclarations complémentaires ; 3. les intéressés s'engagent à verser, dans le délai de deux mois suivant la date du dépôt de ces déclarations, les suppléments de droits simples et les intérêts de retard calculés d'après le taux indiqué au premier alinéa. Si le versement n'est pas effectué dans le délai prévu, les droits simples ainsi que l'indemnité ou l'intérêt de retard mentionné à l'article 115 du LPF , sont perçus selon les règles de recouvrement propres à chaque catégorie d'impôts. Les modalités pratiques d'application de la présente disposition sont fixées par acte réglementaire. Section 2 : Évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie Art. 239 : En cas de disproportion mar quée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur les revenus auxquels il est assujetti est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci- après. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème ci -dessous excède d'au moins un tiers pour l'année de l'imposition et l'année précédente le montant de l’ensemble des revenus nets déclarés. Il ne peut être fait échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que les revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition du barème ci-après : N° Eléments de train de vie Valeur correspondante 1 Valeur locative réelle de la résidence principale déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel Trois (03) fois la valeur locative 2 Valeur locative des résidences secondaires déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel Deux (02) fois la valeur locative

Page PDF 290 — page imprimée 289

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289 3 Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes 250 000 francs CFA par employé 4 Véhicules automobiles destinés aux transports des personnes d'une puissance supérieure ou égale à 13 chevaux 100 000 francs CFA par cheval-vapeur 5 Véhicules automobiles destinés aux transports des personnes d'une puissance inférieure à 13 chevaux 60 000 francs CFA par cheval-vapeur 6 Motocycles de plus de 250 centimètres cubes 2 000 francs CFA par centimètre cube 7 Avions de tourisme 100 000 francs CFA par cheval-vapeur 8 Voyages à l'étranger (billets d'avion) Frais réels 9 Bateaux de plaisance à voile d'au moins trois (03) tonneaux de jauge brute internationale ou à moteur d'au moins cinq (05) chevaux-vapeurs 300 000 francs CFA 10 Piscines 250 000 francs CFA par piscine 11 Tableaux de maître, coffre en banque, bijoux et meubles de valeur 1 000 000 de francs CFA Art. 240 : Les contribuables non domiciliés au Togo ne peuvent être taxés d'après les éléments de leur train de vie que s'ils sont imposables au Togo sur leurs revenus de source togolaise. Les dispositions de l'article 239 ci-dessus ne sont applicables par ailleurs, qu'aux personnes soumises à l’impôt sur le revenu. Section 3 : Procédure de répression des abus de droit Art. 241 : Ne peuvent être opposés à l'Administration fiscale, les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement moins élevés ; b) ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d 'une convention. L'Administration fiscale est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis de la CAR ou ne s'est pas rangée à l'avis de cette commission, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement.

Page PDF 291 — page imprimée 290

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290 CHAPITRE IV : PROCEDURES D'IMPOSITION D'OFFICE Art. 242 : Dans les cas limitativement énumérés ci-après les revenus imposables des contribuables et les éléments servant au calcul de taxes sur le chiffre d'affaires, droits d’accises et tous autres droits et taxes sont taxés, évalués ou rectifiés d'office. Section 1 : Taxation d'office Art. 243 : Sont taxés d’office : 1. à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les contribuables qui n'ont pas déposé dans les délais légaux leurs déclarations fiscales sous réserve de la procédure de régularisation après mise en demeure. Il en est de même d es personnes résidant au Togo qui reçoivent des revenus salariaux d’employeurs non résidant au Togo et du personnel lo cal des ambassades, missions diplomatiques et organisations internationales qui n'ont pas déposé dans les délais légaux leurs d éclarations fiscales sous réserve de la procédure de régularisation après mise en demeure ; 2. à l’impôt sur les sociétés, les contribuables qui n'ont pas déposé dans les délais légaux leurs déclarations fiscales sous réserve de la procédure de régularisation après mise en demeure ; 3. aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; 4. aux retenues sur les salaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des retenues sur les salaires ; 5. aux impôts et t ous autres droits et taxes prévus par la législation fiscale, les contribuables dont les déclarations n’ont pas été souscrites dans les délais prescrits. Art. 244 : La procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les quinze (15) jours de la notification d'une mise en demeure. Art. 245 : Il n'y a pas lieu de procéder à la mise en demeure : a) si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés ; b) si le contribuable a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus ; c) si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Art. 246 : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices d’affaires et des taxes sur le chiffre d'affaires, sont taxés d'office aux impôts sur le revenu et aux taxes sur le chiffre d'affaires les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications. Art. 247 : L'administration fiscale notifie au contribuable la base de taxation. Le contribuable dispose d'un délai de quinze (15) jours pour présenter ses observations. Art. 248 : Sont taxées d'office aux impôts sur le revenu, lorsqu'elles n'ont pas satisfait dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jo urs à la demande de l'Administration fiscale les invitant à désigner un

Page PDF 292 — page imprimée 291

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
291 représentant au Togo : 1. les personnes physiques exerçant des activités au Togo ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal et les agents de l'Etat chargés de mission à l’étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt sur leurs revenus ; 2. les personnes morales exerçant des activités au Togo ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social. Section 2 : Rectification et évaluation d'office Art. 249 : Les impôts et taxes prévus par la législation en vigueur peuvent être rectifiés ou évalués d'office dans les cas suivants : a) en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b) lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables; c) lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante ; d) lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Art. 250 : En matière de vérification générale de comptabilité, la décision de recourir à la procédure de rectification d’office du fait d’erreurs, d’omissions ou d’inexactitudes graves et répétées constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ou de l’absence de pièces justificatives privant la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante est prise et signifiée au contribuable par le Directeur des impôts du service gestionnaire qui, par la suite, appose un visa sur la notification mentionnant les bases ou les éléments servant au calcul des impositions. Section 3 : Notification et suite des impositions d'office Art. 251 : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, quinze (15) jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Art. 252 : Le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit de présenter une réclamation contentieuse.