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Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 292 à 296 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 292 — page imprimée 291

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
291 représentant au Togo : 1. les personnes physiques exerçant des activités au Togo ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal et les agents de l'Etat chargés de mission à l’étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt sur leurs revenus ; 2. les personnes morales exerçant des activités au Togo ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social. Section 2 : Rectification et évaluation d'office Art. 249 : Les impôts et taxes prévus par la législation en vigueur peuvent être rectifiés ou évalués d'office dans les cas suivants : a) en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b) lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables; c) lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante ; d) lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Art. 250 : En matière de vérification générale de comptabilité, la décision de recourir à la procédure de rectification d’office du fait d’erreurs, d’omissions ou d’inexactitudes graves et répétées constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ou de l’absence de pièces justificatives privant la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante est prise et signifiée au contribuable par le Directeur des impôts du service gestionnaire qui, par la suite, appose un visa sur la notification mentionnant les bases ou les éléments servant au calcul des impositions. Section 3 : Notification et suite des impositions d'office Art. 251 : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, quinze (15) jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Art. 252 : Le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit de présenter une réclamation contentieuse.

Page PDF 293 — page imprimée 292

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292 CHAPITRE V : CONSEQUENCES ET LIMITES DES PROCEDURES DE REDRESSEMENT Art. 253 : En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, déductibles en vertu des dispositions du Code général des impôts, afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l'impôt sur le revenu, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressement. Dans ce dernier cas, la prescription est réputée interrompue, à hauteur des bases de l’impôt sur le revenu notifiées avant déduction du supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées. De même, les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu des personnes morales peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé au Togo, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution, soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes morales, diminué du montant de ce dernier impôt. Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors du Togo, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en raison de cette distribution est, à la demande des entreprises, établie sur le montant du redressement soumis à l'impôt sur les société s, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires. Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des deuxième et troisième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente (30) jours consécutifs à la réception de la réponse aux observations ou, à défaut, d’un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes. L'imputation prévue aux deuxième et troisième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu des personnes morales et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées. Art. 254 : Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation prévue à l’article 253 ci-dessus, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement. Art. 255 : Les dispositions relatives à la déduction en cascade prévue aux articles ci -dessus sont applicables, dans les mêmes conditions, e n cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et des impôts sur le revenu. Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, n'est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée avant celle des bases des deux autres impôts. Art. 256 : L'Administration fiscale peut effectuer toutes les compensations entre les divers impôts et taxes dont le contribuable est redevable en vertu de la législation fiscale. Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a

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293 fait l'objet d'un redressement lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition. Art. 257 : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'Administration fiscale est un différend sur l'interprétation, par le redevable de bonne foi, du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'Administration fiscale. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'Administration fiscale avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, les services fiscaux ne peuvent poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.

Page PDF 295 — page imprimée 294

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294 CHAPITRE VI : DROIT DE COMMUNICATION Section 1 : Définition et étendue du droit de communication Art. 258 : Le droit de communication est le droit reconnu à l'Administration fiscale de prendre connaissance et, au besoin, copie sur supp orts informatiques ou tous autres supports, des informations et documents détenus par des tiers, en vue de leur utilisation à des fins d'assiette, de contrôle ou de recouvrement des impôts dus, soit par la personne physique ou morale auprès de laquelle il est exercé, soit par des tiers à cette personne sans qu'il en découle toutefois directement l'établissement d'impositions supplémentaires. Le droit de communication et d’enquête peut être mis en œuvre aux fins d’obtenir des renseignements dans le cadre d’un accord d’échange de renseignements à des fins fiscales conclus par le Togo. 76Ce droit de communication peut être exercé par correspondance ou sur place. L’Administration fiscale peut prendre copie, à ses frais, des documents soumis au droit de communication. Nonobstant les dispositions de l’article 204 du LPF, en cas d’exercice du droit de communication par correspondance, dans le cadre d’échange de renseignements, le contribuable dispose d’un délai de sept (07) jours, pour fournir les informations sollicitées par l’Administration, à compter de la date de réception de l’avis de passage ou de la lettre de l’Administration, le cachet de la Poste, ou le bordereau de décharge en cas de remise en main propre faisant foi ; Lorsque l’Administration fiscale entend exercer son droit de communication sur place, elle est tenue d’adresser au plus tard à la date de la première intervention, un avis de passage sur lequel elle précise la nature des documents qui doivent être mis à sa disposition. Art. 259 : Le droit de c ommunication permet aux agents de l'Administration fiscale d'avoir connaissance de tout document dont la tenue est prescrite par la législation fiscale et les documents dont la tenue est prescrite par d’autres administrations ou institutions publiques sous réserve du strict respect des documents classés secret défense et les dossiers médicaux et les documents relatifs au secret des procédés industriels. Section 2 : Agents compétents pour exercer le droit de communication Art. 260 : Le droit de communication est exercé à titre principal par les agents de l’Administration fiscale et tout autre agent de l'Office dument commis à cet effet. Art. 261 : Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peut s'exercer le droit de communication de l'Administration fiscale doivent être conservés pendant un délai de dix (10) ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres, ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Section 3 : Personnes concernées par le droit de communication Art. 262 : Les Administrations de l'Etat, des préfectures et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les préfectures et les communes ainsi que les établissements ou organismes de toute natur e soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à 76 Loi N°2020-019 du 22 décembre 2020, portant loi de finances, exercice 2021.

Page PDF 296 — page imprimée 295

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
295 l'Administration fiscale, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel. Art. 263 : Pour permettre l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, droits et taxes prévus par la législation fiscale, les contribuables doivent communiquer à l'Administration fiscale, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au Droit Commercial Général (AUDCG) ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. A l'égard des sociétés et de toutes autres entités, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations, sur les feuilles de présence aux assemblées générales, sur les rapports des membres du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes ainsi que sur tous les documents intéressant la vie de la société. Art. 264 : Les sociétés redevables de l'impôt sur le revenu des personnes morales doivent tenir l'ensemble des documents comptables ci-dessus à la disposition des agents de l'Administration fiscale à leur lieu d'imposition. Art. 265 : Les agents de l'Administration fiscale ont droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après : a) les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ; b) les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente des biens ayant le même caractère. Le droit prévu au premier alinéa porte notamment sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes sur lesquelles il est exercé, l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en œuvre de la procédure de redressement contradictoire. Art. 266 : Les institutions et organismes qui n'ont pas la qualité de commerçant et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature ou qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, doivent présenter à l'Administration fiscale, sur sa demande, les livres de comptabilité et pièces annexes dont ils disposent ainsi que les documents relatifs à leur activité. Art. 267 : Les personnes qui réalisent des opérations relevant des revenus d’affaires, portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices d’affaires, doivent communiquer à l'Administration fiscale sur sa demande, leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité. Art. 268 : Les entreprises d'assurances soumises au contrôle de l'Eta t en vertu du code des assurances, ainsi que les courtiers d'assurances, les agents généraux d'assurances et autres intermédiaires habilités, doivent communiquer à l'Administration fiscale, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations. Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursales et agences.