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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 294 à 298 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 294 — page imprimée 293

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
293 fait l'objet d'un redressement lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition. Art. 257 : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'Administration fiscale est un différend sur l'interprétation, par le redevable de bonne foi, du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'Administration fiscale. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'Administration fiscale avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, les services fiscaux ne peuvent poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.

Page PDF 295 — page imprimée 294

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
294 CHAPITRE VI : DROIT DE COMMUNICATION Section 1 : Définition et étendue du droit de communication Art. 258 : Le droit de communication est le droit reconnu à l'Administration fiscale de prendre connaissance et, au besoin, copie sur supp orts informatiques ou tous autres supports, des informations et documents détenus par des tiers, en vue de leur utilisation à des fins d'assiette, de contrôle ou de recouvrement des impôts dus, soit par la personne physique ou morale auprès de laquelle il est exercé, soit par des tiers à cette personne sans qu'il en découle toutefois directement l'établissement d'impositions supplémentaires. Le droit de communication et d’enquête peut être mis en œuvre aux fins d’obtenir des renseignements dans le cadre d’un accord d’échange de renseignements à des fins fiscales conclus par le Togo. 76Ce droit de communication peut être exercé par correspondance ou sur place. L’Administration fiscale peut prendre copie, à ses frais, des documents soumis au droit de communication. Nonobstant les dispositions de l’article 204 du LPF, en cas d’exercice du droit de communication par correspondance, dans le cadre d’échange de renseignements, le contribuable dispose d’un délai de sept (07) jours, pour fournir les informations sollicitées par l’Administration, à compter de la date de réception de l’avis de passage ou de la lettre de l’Administration, le cachet de la Poste, ou le bordereau de décharge en cas de remise en main propre faisant foi ; Lorsque l’Administration fiscale entend exercer son droit de communication sur place, elle est tenue d’adresser au plus tard à la date de la première intervention, un avis de passage sur lequel elle précise la nature des documents qui doivent être mis à sa disposition. Art. 259 : Le droit de c ommunication permet aux agents de l'Administration fiscale d'avoir connaissance de tout document dont la tenue est prescrite par la législation fiscale et les documents dont la tenue est prescrite par d’autres administrations ou institutions publiques sous réserve du strict respect des documents classés secret défense et les dossiers médicaux et les documents relatifs au secret des procédés industriels. Section 2 : Agents compétents pour exercer le droit de communication Art. 260 : Le droit de communication est exercé à titre principal par les agents de l’Administration fiscale et tout autre agent de l'Office dument commis à cet effet. Art. 261 : Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peut s'exercer le droit de communication de l'Administration fiscale doivent être conservés pendant un délai de dix (10) ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres, ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Section 3 : Personnes concernées par le droit de communication Art. 262 : Les Administrations de l'Etat, des préfectures et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les préfectures et les communes ainsi que les établissements ou organismes de toute natur e soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à 76 Loi N°2020-019 du 22 décembre 2020, portant loi de finances, exercice 2021.

Page PDF 296 — page imprimée 295

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
295 l'Administration fiscale, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel. Art. 263 : Pour permettre l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, droits et taxes prévus par la législation fiscale, les contribuables doivent communiquer à l'Administration fiscale, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au Droit Commercial Général (AUDCG) ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. A l'égard des sociétés et de toutes autres entités, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations, sur les feuilles de présence aux assemblées générales, sur les rapports des membres du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes ainsi que sur tous les documents intéressant la vie de la société. Art. 264 : Les sociétés redevables de l'impôt sur le revenu des personnes morales doivent tenir l'ensemble des documents comptables ci-dessus à la disposition des agents de l'Administration fiscale à leur lieu d'imposition. Art. 265 : Les agents de l'Administration fiscale ont droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après : a) les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ; b) les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente des biens ayant le même caractère. Le droit prévu au premier alinéa porte notamment sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes sur lesquelles il est exercé, l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en œuvre de la procédure de redressement contradictoire. Art. 266 : Les institutions et organismes qui n'ont pas la qualité de commerçant et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature ou qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, doivent présenter à l'Administration fiscale, sur sa demande, les livres de comptabilité et pièces annexes dont ils disposent ainsi que les documents relatifs à leur activité. Art. 267 : Les personnes qui réalisent des opérations relevant des revenus d’affaires, portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices d’affaires, doivent communiquer à l'Administration fiscale sur sa demande, leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité. Art. 268 : Les entreprises d'assurances soumises au contrôle de l'Eta t en vertu du code des assurances, ainsi que les courtiers d'assurances, les agents généraux d'assurances et autres intermédiaires habilités, doivent communiquer à l'Administration fiscale, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations. Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursales et agences.

Page PDF 297 — page imprimée 296

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
296 En outre, les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant au Togo ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'Administration fiscale, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six (06) ans. Art. 269 : Pour ce qui est de l'enregistrement, les seuls actes dont les agents de l’Administration fiscale peuvent demander communication dans les Administrations locales sont ceux portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance. Art. 270 : Les dépositaires de registres des magasins généraux sont tenus de les communiquer aux agents habilités de l'Administration fiscale. Art. 271 : Les entreprises ou compagnies de transport sont tenues de présenter à l'Administration fiscale, sur sa demande, au siège de leur exploitation et dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt. Section 4 : Dispositions particulières Art. 272 : Le refus de communication est constaté par procès-verbal. Art. 273 : Doivent communiquer sur place à l'Administration fiscale, sur sa demande, les renseignements nécessaires à l'assiette et au contrôle des impôts prévus par la législation fiscale : 1. les dépositaires des registres d'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics ; 2. les notaires, huissiers de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie. Cette communication peut s'accompagner de la prise d'extrait et de copies. Elle est gratuite. Les communications prévues au présent article ne peuvent être exigées les jours de fermeture des bureaux. Art. 274 : Sans préjudice des di spositions de l'article 263 du présent livre , les indust riels, commerçants et artisans en ce qui concerne l'imposition de l eur b énéfice ou de leur chiffre d'affaires, peuvent être tenus de déclarer à l'Administration fiscale le montant total par client des ventes autres que les ventes au détail réalisées au cours de l'année civile. Pour l'application du présent article, il faut entendre par ventes au détail, les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur. Ne sont pas considérées comme faites au détail : - les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ; - les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail ; - les ventes de p roduits destinés à la revente, quelle que soit l'importance d es quantités livrées. La déclaration est fournie à l'Administration fiscale, sur sa d emande formulée par lettre

Page PDF 298 — page imprimée 297

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
297 recommandée avec avis de réception et dans un délai de trente (30) jours. Cette déclaration comporte pour chaque client outre son adresse précise, les mentions relatives au numéro d’identification fiscale, à la date, au montant et à la nature de chaque opération réalisée pendant la ou les périodes indiquées, quel que soit le mode de règlement de ces ventes. Art. 275 : Pour permettre le contrôle des déclarations d'impôts souscrites tant par les intéressés eux- mêmes que les tiers, tous banquiers, administrateurs de biens et autres commerçants faisant profession de p ayer d es revenus de valeurs mobilières ou dont la p rofession comporte à tit re accessoire des paiements de cette nature ainsi que tous les commerçants et industriels sont tenus de présenter à toute réquisition des agents de l’Administration fiscale, les livres dont la tenue est prescrite par l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au Droit Commercial Général (AUDCG) ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. Les établissements bancaires peuvent satisfaire à leurs obligations au regard du droit de communication des agents de l’Administration fiscale, soit par la présentation du do cument demandé, soit par la remise de photocopie de celui-ci certifié conforme par le directeur de l'établissement. Les sociétés ou compagnies, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels et toutes personnes, sociétés ou associations recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières sont tenus d'adresser au Commissaire des impôts avis de l'ouverture et de la clôture de tout compte de dépôt de titres, valeurs ou espèces, comptes d'avance, comptes courants ou autres. Les avis doivent indiquer le nom, prénoms ou raison sociale et adresse, profession, date et lieu de naissance des titulaires des comptes. Ils sont envoyés dans les dix (10) premiers jours du mois qui suit celui de l'ouverture ou de la clôture des comptes. Il en est donné récépissé. Chaque année avant le 1er février, les établissements visés au premier alinéa du présent article sont tenus d'adresser au Commissaire des impôts le relevé des coup ons portés au cours de l'année précédente aux crédits des titulaires des comptes courants ou autres. Section 5 : Renseignements communiqués à l'Administration fiscale sans demande préalable de sa part Paragraphe 1 : Par l'autorité judiciaire Art. 276 : A l’occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'Administration fiscale. Art. 277 : Pendant les quinze (15) jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque n ature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, ou autre, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'Administration fiscale. Ce délai est réduit à dix (10) jours en matière correctionnelle. L'autorité judiciaire doit communiquer à l'Administration fiscale toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non -lieu.