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Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 297 à 301 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 297 — page imprimée 296

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296 En outre, les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant au Togo ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'Administration fiscale, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six (06) ans. Art. 269 : Pour ce qui est de l'enregistrement, les seuls actes dont les agents de l’Administration fiscale peuvent demander communication dans les Administrations locales sont ceux portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance. Art. 270 : Les dépositaires de registres des magasins généraux sont tenus de les communiquer aux agents habilités de l'Administration fiscale. Art. 271 : Les entreprises ou compagnies de transport sont tenues de présenter à l'Administration fiscale, sur sa demande, au siège de leur exploitation et dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt. Section 4 : Dispositions particulières Art. 272 : Le refus de communication est constaté par procès-verbal. Art. 273 : Doivent communiquer sur place à l'Administration fiscale, sur sa demande, les renseignements nécessaires à l'assiette et au contrôle des impôts prévus par la législation fiscale : 1. les dépositaires des registres d'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics ; 2. les notaires, huissiers de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie. Cette communication peut s'accompagner de la prise d'extrait et de copies. Elle est gratuite. Les communications prévues au présent article ne peuvent être exigées les jours de fermeture des bureaux. Art. 274 : Sans préjudice des di spositions de l'article 263 du présent livre , les indust riels, commerçants et artisans en ce qui concerne l'imposition de l eur b énéfice ou de leur chiffre d'affaires, peuvent être tenus de déclarer à l'Administration fiscale le montant total par client des ventes autres que les ventes au détail réalisées au cours de l'année civile. Pour l'application du présent article, il faut entendre par ventes au détail, les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur. Ne sont pas considérées comme faites au détail : - les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ; - les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail ; - les ventes de p roduits destinés à la revente, quelle que soit l'importance d es quantités livrées. La déclaration est fournie à l'Administration fiscale, sur sa d emande formulée par lettre

Page PDF 298 — page imprimée 297

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297 recommandée avec avis de réception et dans un délai de trente (30) jours. Cette déclaration comporte pour chaque client outre son adresse précise, les mentions relatives au numéro d’identification fiscale, à la date, au montant et à la nature de chaque opération réalisée pendant la ou les périodes indiquées, quel que soit le mode de règlement de ces ventes. Art. 275 : Pour permettre le contrôle des déclarations d'impôts souscrites tant par les intéressés eux- mêmes que les tiers, tous banquiers, administrateurs de biens et autres commerçants faisant profession de p ayer d es revenus de valeurs mobilières ou dont la p rofession comporte à tit re accessoire des paiements de cette nature ainsi que tous les commerçants et industriels sont tenus de présenter à toute réquisition des agents de l’Administration fiscale, les livres dont la tenue est prescrite par l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au Droit Commercial Général (AUDCG) ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. Les établissements bancaires peuvent satisfaire à leurs obligations au regard du droit de communication des agents de l’Administration fiscale, soit par la présentation du do cument demandé, soit par la remise de photocopie de celui-ci certifié conforme par le directeur de l'établissement. Les sociétés ou compagnies, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels et toutes personnes, sociétés ou associations recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières sont tenus d'adresser au Commissaire des impôts avis de l'ouverture et de la clôture de tout compte de dépôt de titres, valeurs ou espèces, comptes d'avance, comptes courants ou autres. Les avis doivent indiquer le nom, prénoms ou raison sociale et adresse, profession, date et lieu de naissance des titulaires des comptes. Ils sont envoyés dans les dix (10) premiers jours du mois qui suit celui de l'ouverture ou de la clôture des comptes. Il en est donné récépissé. Chaque année avant le 1er février, les établissements visés au premier alinéa du présent article sont tenus d'adresser au Commissaire des impôts le relevé des coup ons portés au cours de l'année précédente aux crédits des titulaires des comptes courants ou autres. Section 5 : Renseignements communiqués à l'Administration fiscale sans demande préalable de sa part Paragraphe 1 : Par l'autorité judiciaire Art. 276 : A l’occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'Administration fiscale. Art. 277 : Pendant les quinze (15) jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque n ature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, ou autre, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'Administration fiscale. Ce délai est réduit à dix (10) jours en matière correctionnelle. L'autorité judiciaire doit communiquer à l'Administration fiscale toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non -lieu.

Page PDF 299 — page imprimée 298

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298 Paragraphe 2 : Par certains organismes ou institutions Art. 278 : Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le centre national de la cinématographie doivent communiquer aux agents de l'Administration fiscale tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes établies en vue du paiement des droits d'auteurs ainsi que toutes les indications recueillies à l'occasion des vérifications opérées dans les salles de spectacles. Paragraphe 3 : Par les autres administrations et services Art. 279 : Les administrations tant publiques, parapubliques que privées sont tenues de communiquer immédiatement à l'Administration fiscale, les nom, numéro d’identification fiscale et adresse des entreprises ou tâcherons qui ont obtenu des marchés auprès d'elles ainsi que le montant de ces marchés. Paragraphe 4 : Par les notaires et autres professionnels Art. 280 : Indépendamment de l’obligation de la présentation trimestrielle des répertoires pour le visa de l’administration fiscale, les notaires, huissiers, greffiers, les autorités administratives pour les actes qu'elles rédigent, doivent communiquer leur répertoire aux agents de l'Administration fiscale qui se présentent chez eux pour les vérifier. Les notaires, avocats, huissiers, experts comptables, comptables agréés, commissionnaires en douanes agréés et assimilés et tous autres professionnels doivent requérir et détenir les informations relatives à la propriété et l’identité, notamment les informations sur les propriétaires légaux et sur les bénéficiaires effectifs, de toutes sociétés et autres entités ainsi que sur les constructions juridiques pour lesquelles leurs services sont requis lors des formalités relatives à la vie desdites sociétés, entités et constructions juridiques. L’obligation de détention des informations sur les propriétaires légaux et les bénéficiaires effectifs s’étend à toutes les sociétés et autres entités ainsi qu’aux constructions juridiques. Les sociétés, les autres entités et les constructions juridiques doivent, outre leurs obligations déclaratives, détenir des informations sur l’identité des associés et de leurs partenaires lors de toute opération de souscription, de modification d’actions, de parts sociales ou lors de t outes opérations d’acquisitions de biens et services. Les associés et principaux dirigeants des sociétés, entités et constructions juridiques sont solidairement responsables avec les sociétés, entités et autres constructions juridiques, de la disponibilité, de la tenue du registre et de la déclaration annuelle des informations sur les bénéficiaires effectifs à l’Administration fiscale. Les informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés, des autres entités et constructions juridiques sont ténues sur un registre et déclarées à l’Administration lors du dépôt des déclarations annuelles de revenus. Un arrêté du Ministre chargé des Finances précise les modalités d’identification des bénéficiaires effectifs et de tenue du registre. Il est fait obligation, à toutes personnes physiques ou morales qui réalisent des opérations d’importation, de transit ou d’exportation de biens et de marchandises sous forme de "groupage"

Page PDF 300 — page imprimée 299

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
299 pour le compte d’autrui, de détenir et d e communiquer aux agents de l’Administration fiscale, la liste nominative, adresses et numéro d’identification fiscale des importateurs et expéditeurs effectifs de ces biens, leurs quantités et leurs valeurs.

Page PDF 301 — page imprimée 300

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300 CHAPITRE VII : OBLIGATIONS DES NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRETAIRES, JUGES, ARBITRES, ADM INISTRATEURS ET AUTR ES OFFICIERS OU FONC TIONNAIRES PUBLICS OU ASSUJETTIS DIVERS, DES PARTIES ET DES RECEVEURS Art. 281 : Les notaires, huissiers, greffiers, avocats défenseurs et autres officiers publics et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement sur la minute ou l'original, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôts, ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant qu'il ait été enregistré, alors même que le délai pour l'enregistrer ne serait pas encore expiré, à peine de l'amende fixée à l’article 139 du présent livre. Sont exceptés, les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations. De même, les greffiers des juridictions de simple police ou correctionnelles peuvent, sans encourir l'amende prévue à l’article 139 du présent livre, délivrer aux parquets, avant l'enregistrement, expéd itions des actes par eux reçus, sous réserve que la relation de l'enregistrement soit inscrite sur ces expéditions à la diligence des parquets avant utilisation. Les notaires peuvent toutefois faire des actes en vertu ou en conséquence d'actes dont le déla i d'enregistrement n'est pas encore expiré, mais sous la condition que chacun de ces actes soit annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné, qu'il soit soumis en même temps que lui à la formalité de l'enregistrement et que les notaires soient personn ellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement et de timbre, mais encore des pénalités auxquelles cet acte peut se trouver assujetti. Art. 282 : Il est défendu, sous peine de l'amende fixée à l’article 139 du présent livre, à tout notaire ou greffier de ne recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte de dépôt. Sont exceptés, les testaments déposés chez les notaires par les testateurs. Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance. Pareille mention est faite sur les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires qui se font en vertu d'actes sou s signatures privées ou passés hors du territoire national et qui sont soumis à l'enregistrement. Dans la mesure où les services chargés des affaires cadastrales peuvent la fournir, la désignation des immeubles d'après les documents cadastraux est obligatoire dans tous les actes authentiques ou sous seing privé ou jugements translatifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs de propriété ou de droits réels immobiliers. Chaque contravention est punie de l'amende fixée à l’article 139 du présent livre. Art. 283 : Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession du bail doit, à peine de l'amende fixée à l’article 139 du présent livre , contenir la reproduction littérale de la mention d'enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie. Art. 284 : 1- Toutes les fois qu'une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du bureau où il a été acquitté ; en cas d'omission et s'i l s'agit d'un acte soumis à la formalité