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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 298 à 302 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 298 — page imprimée 297

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
297 recommandée avec avis de réception et dans un délai de trente (30) jours. Cette déclaration comporte pour chaque client outre son adresse précise, les mentions relatives au numéro d’identification fiscale, à la date, au montant et à la nature de chaque opération réalisée pendant la ou les périodes indiquées, quel que soit le mode de règlement de ces ventes. Art. 275 : Pour permettre le contrôle des déclarations d'impôts souscrites tant par les intéressés eux- mêmes que les tiers, tous banquiers, administrateurs de biens et autres commerçants faisant profession de p ayer d es revenus de valeurs mobilières ou dont la p rofession comporte à tit re accessoire des paiements de cette nature ainsi que tous les commerçants et industriels sont tenus de présenter à toute réquisition des agents de l’Administration fiscale, les livres dont la tenue est prescrite par l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au Droit Commercial Général (AUDCG) ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. Les établissements bancaires peuvent satisfaire à leurs obligations au regard du droit de communication des agents de l’Administration fiscale, soit par la présentation du do cument demandé, soit par la remise de photocopie de celui-ci certifié conforme par le directeur de l'établissement. Les sociétés ou compagnies, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels et toutes personnes, sociétés ou associations recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières sont tenus d'adresser au Commissaire des impôts avis de l'ouverture et de la clôture de tout compte de dépôt de titres, valeurs ou espèces, comptes d'avance, comptes courants ou autres. Les avis doivent indiquer le nom, prénoms ou raison sociale et adresse, profession, date et lieu de naissance des titulaires des comptes. Ils sont envoyés dans les dix (10) premiers jours du mois qui suit celui de l'ouverture ou de la clôture des comptes. Il en est donné récépissé. Chaque année avant le 1er février, les établissements visés au premier alinéa du présent article sont tenus d'adresser au Commissaire des impôts le relevé des coup ons portés au cours de l'année précédente aux crédits des titulaires des comptes courants ou autres. Section 5 : Renseignements communiqués à l'Administration fiscale sans demande préalable de sa part Paragraphe 1 : Par l'autorité judiciaire Art. 276 : A l’occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'Administration fiscale. Art. 277 : Pendant les quinze (15) jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque n ature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, ou autre, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'Administration fiscale. Ce délai est réduit à dix (10) jours en matière correctionnelle. L'autorité judiciaire doit communiquer à l'Administration fiscale toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non -lieu.

Page PDF 299 — page imprimée 298

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298 Paragraphe 2 : Par certains organismes ou institutions Art. 278 : Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le centre national de la cinématographie doivent communiquer aux agents de l'Administration fiscale tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes établies en vue du paiement des droits d'auteurs ainsi que toutes les indications recueillies à l'occasion des vérifications opérées dans les salles de spectacles. Paragraphe 3 : Par les autres administrations et services Art. 279 : Les administrations tant publiques, parapubliques que privées sont tenues de communiquer immédiatement à l'Administration fiscale, les nom, numéro d’identification fiscale et adresse des entreprises ou tâcherons qui ont obtenu des marchés auprès d'elles ainsi que le montant de ces marchés. Paragraphe 4 : Par les notaires et autres professionnels Art. 280 : Indépendamment de l’obligation de la présentation trimestrielle des répertoires pour le visa de l’administration fiscale, les notaires, huissiers, greffiers, les autorités administratives pour les actes qu'elles rédigent, doivent communiquer leur répertoire aux agents de l'Administration fiscale qui se présentent chez eux pour les vérifier. Les notaires, avocats, huissiers, experts comptables, comptables agréés, commissionnaires en douanes agréés et assimilés et tous autres professionnels doivent requérir et détenir les informations relatives à la propriété et l’identité, notamment les informations sur les propriétaires légaux et sur les bénéficiaires effectifs, de toutes sociétés et autres entités ainsi que sur les constructions juridiques pour lesquelles leurs services sont requis lors des formalités relatives à la vie desdites sociétés, entités et constructions juridiques. L’obligation de détention des informations sur les propriétaires légaux et les bénéficiaires effectifs s’étend à toutes les sociétés et autres entités ainsi qu’aux constructions juridiques. Les sociétés, les autres entités et les constructions juridiques doivent, outre leurs obligations déclaratives, détenir des informations sur l’identité des associés et de leurs partenaires lors de toute opération de souscription, de modification d’actions, de parts sociales ou lors de t outes opérations d’acquisitions de biens et services. Les associés et principaux dirigeants des sociétés, entités et constructions juridiques sont solidairement responsables avec les sociétés, entités et autres constructions juridiques, de la disponibilité, de la tenue du registre et de la déclaration annuelle des informations sur les bénéficiaires effectifs à l’Administration fiscale. Les informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés, des autres entités et constructions juridiques sont ténues sur un registre et déclarées à l’Administration lors du dépôt des déclarations annuelles de revenus. Un arrêté du Ministre chargé des Finances précise les modalités d’identification des bénéficiaires effectifs et de tenue du registre. Il est fait obligation, à toutes personnes physiques ou morales qui réalisent des opérations d’importation, de transit ou d’exportation de biens et de marchandises sous forme de "groupage"

Page PDF 300 — page imprimée 299

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299 pour le compte d’autrui, de détenir et d e communiquer aux agents de l’Administration fiscale, la liste nominative, adresses et numéro d’identification fiscale des importateurs et expéditeurs effectifs de ces biens, leurs quantités et leurs valeurs.

Page PDF 301 — page imprimée 300

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300 CHAPITRE VII : OBLIGATIONS DES NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRETAIRES, JUGES, ARBITRES, ADM INISTRATEURS ET AUTR ES OFFICIERS OU FONC TIONNAIRES PUBLICS OU ASSUJETTIS DIVERS, DES PARTIES ET DES RECEVEURS Art. 281 : Les notaires, huissiers, greffiers, avocats défenseurs et autres officiers publics et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement sur la minute ou l'original, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôts, ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant qu'il ait été enregistré, alors même que le délai pour l'enregistrer ne serait pas encore expiré, à peine de l'amende fixée à l’article 139 du présent livre. Sont exceptés, les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations. De même, les greffiers des juridictions de simple police ou correctionnelles peuvent, sans encourir l'amende prévue à l’article 139 du présent livre, délivrer aux parquets, avant l'enregistrement, expéd itions des actes par eux reçus, sous réserve que la relation de l'enregistrement soit inscrite sur ces expéditions à la diligence des parquets avant utilisation. Les notaires peuvent toutefois faire des actes en vertu ou en conséquence d'actes dont le déla i d'enregistrement n'est pas encore expiré, mais sous la condition que chacun de ces actes soit annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné, qu'il soit soumis en même temps que lui à la formalité de l'enregistrement et que les notaires soient personn ellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement et de timbre, mais encore des pénalités auxquelles cet acte peut se trouver assujetti. Art. 282 : Il est défendu, sous peine de l'amende fixée à l’article 139 du présent livre, à tout notaire ou greffier de ne recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte de dépôt. Sont exceptés, les testaments déposés chez les notaires par les testateurs. Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance. Pareille mention est faite sur les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires qui se font en vertu d'actes sou s signatures privées ou passés hors du territoire national et qui sont soumis à l'enregistrement. Dans la mesure où les services chargés des affaires cadastrales peuvent la fournir, la désignation des immeubles d'après les documents cadastraux est obligatoire dans tous les actes authentiques ou sous seing privé ou jugements translatifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs de propriété ou de droits réels immobiliers. Chaque contravention est punie de l'amende fixée à l’article 139 du présent livre. Art. 283 : Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession du bail doit, à peine de l'amende fixée à l’article 139 du présent livre , contenir la reproduction littérale de la mention d'enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie. Art. 284 : 1- Toutes les fois qu'une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du bureau où il a été acquitté ; en cas d'omission et s'i l s'agit d'un acte soumis à la formalité

Page PDF 302 — page imprimée 301

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
301 dans un délai déterminé, le receveur exige le droit, sauf restitution dans le délai prescrit s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement a été prononcé. 2- Il est défendu aux juges et arbitres de ne rendre aucun jugement, et aux administrations ou aux municipalités de ne prendre aucun arrêté en faveur de particulier, sur des actes non enregistrés, à peine d'être personnellement responsables des droits. 3- Il ne peut être fait usage en justice d'aucun acte passé en pays étranger qu'il n'ait acquitté les mêmes droits que s'il avait été souscrit au Togo et pour des biens situés au Togo ; il en est de même pour les mentions desdits actes dans des actes publics. 4- Les tribunaux devant le squels sont produits des actes non enregistrés doivent, soit sur les réquisitions du Ministère public, soit même d'office, ordonner le dépôt au greffe de ces actes pour être immédiatement soumis à la formalité de l'enregistrement. Il est donné acte au Ministère public de ces réquisitions. Art. 285 : Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé, doivent en établir un double sur papier timbré revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et qui reste déposé au bureau de l'enregistrement lorsque la formalité est requise. Il peut être délivré copie ou extrait du double au bureau de l'enregistrement dans les conditions fixées aux articles 340 et 341 du présent livre. Par dérogation aux alinéas ci-dessus, les actes sous seing privé d'avances sur titres sont dispensés du dépôt d'un double au bureau de l'enregistrement. Art. 286 : En matière d'assistance judiciaire, les greffiers sont tenus sous peine de l'amende fixée à l’article 139 du présent livre, dans les trois (03) mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des frais par le juge, de transmettre au receveur des impôts l'extrait du jugement ou l'exécutoire. Sous peine de l'amende fixée à l’article 139 du présent livre , les états de fr ais dressés par les avocats défenseurs, huissiers, greffiers, notaires commis, doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor. Art. 287 : Toute personne ou société se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement, achète en son nom les mêmes biens dont elle devient propriétaire en vue de les revendre doit : 1- en faire la déclaration dans le délai de trois (03) mois à compter du commencement des opérations ci-dessus visées, au bureau des Impôts de sa résidence et, s'il y a lieu, de chacune de ses succursales ou agences ; 2- tenir deux (02) répertoires à colonnes, non sujets au timbre, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne, ni rature et par ordre de numéro, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à sa profession d'intermédiaire ou à sa qualité de propriétaire ; l'un des répertoires est affecté aux opérations d'intermédiaire ; l'autre, aux opérations effectuées en qualité de propriétaire. Art. 288 : A peine pour chaque omission de l'amende prévue à l’article 139 du présent livre , les notaires, huissiers, greffiers, secrétaires des administrations et des collectivités locales tiennent