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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 301 à 305 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 301 — page imprimée 300

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300 CHAPITRE VII : OBLIGATIONS DES NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRETAIRES, JUGES, ARBITRES, ADM INISTRATEURS ET AUTR ES OFFICIERS OU FONC TIONNAIRES PUBLICS OU ASSUJETTIS DIVERS, DES PARTIES ET DES RECEVEURS Art. 281 : Les notaires, huissiers, greffiers, avocats défenseurs et autres officiers publics et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement sur la minute ou l'original, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôts, ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant qu'il ait été enregistré, alors même que le délai pour l'enregistrer ne serait pas encore expiré, à peine de l'amende fixée à l’article 139 du présent livre. Sont exceptés, les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations. De même, les greffiers des juridictions de simple police ou correctionnelles peuvent, sans encourir l'amende prévue à l’article 139 du présent livre, délivrer aux parquets, avant l'enregistrement, expéd itions des actes par eux reçus, sous réserve que la relation de l'enregistrement soit inscrite sur ces expéditions à la diligence des parquets avant utilisation. Les notaires peuvent toutefois faire des actes en vertu ou en conséquence d'actes dont le déla i d'enregistrement n'est pas encore expiré, mais sous la condition que chacun de ces actes soit annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné, qu'il soit soumis en même temps que lui à la formalité de l'enregistrement et que les notaires soient personn ellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement et de timbre, mais encore des pénalités auxquelles cet acte peut se trouver assujetti. Art. 282 : Il est défendu, sous peine de l'amende fixée à l’article 139 du présent livre, à tout notaire ou greffier de ne recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte de dépôt. Sont exceptés, les testaments déposés chez les notaires par les testateurs. Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance. Pareille mention est faite sur les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires qui se font en vertu d'actes sou s signatures privées ou passés hors du territoire national et qui sont soumis à l'enregistrement. Dans la mesure où les services chargés des affaires cadastrales peuvent la fournir, la désignation des immeubles d'après les documents cadastraux est obligatoire dans tous les actes authentiques ou sous seing privé ou jugements translatifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs de propriété ou de droits réels immobiliers. Chaque contravention est punie de l'amende fixée à l’article 139 du présent livre. Art. 283 : Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession du bail doit, à peine de l'amende fixée à l’article 139 du présent livre , contenir la reproduction littérale de la mention d'enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie. Art. 284 : 1- Toutes les fois qu'une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du bureau où il a été acquitté ; en cas d'omission et s'i l s'agit d'un acte soumis à la formalité

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301 dans un délai déterminé, le receveur exige le droit, sauf restitution dans le délai prescrit s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement a été prononcé. 2- Il est défendu aux juges et arbitres de ne rendre aucun jugement, et aux administrations ou aux municipalités de ne prendre aucun arrêté en faveur de particulier, sur des actes non enregistrés, à peine d'être personnellement responsables des droits. 3- Il ne peut être fait usage en justice d'aucun acte passé en pays étranger qu'il n'ait acquitté les mêmes droits que s'il avait été souscrit au Togo et pour des biens situés au Togo ; il en est de même pour les mentions desdits actes dans des actes publics. 4- Les tribunaux devant le squels sont produits des actes non enregistrés doivent, soit sur les réquisitions du Ministère public, soit même d'office, ordonner le dépôt au greffe de ces actes pour être immédiatement soumis à la formalité de l'enregistrement. Il est donné acte au Ministère public de ces réquisitions. Art. 285 : Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé, doivent en établir un double sur papier timbré revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et qui reste déposé au bureau de l'enregistrement lorsque la formalité est requise. Il peut être délivré copie ou extrait du double au bureau de l'enregistrement dans les conditions fixées aux articles 340 et 341 du présent livre. Par dérogation aux alinéas ci-dessus, les actes sous seing privé d'avances sur titres sont dispensés du dépôt d'un double au bureau de l'enregistrement. Art. 286 : En matière d'assistance judiciaire, les greffiers sont tenus sous peine de l'amende fixée à l’article 139 du présent livre, dans les trois (03) mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des frais par le juge, de transmettre au receveur des impôts l'extrait du jugement ou l'exécutoire. Sous peine de l'amende fixée à l’article 139 du présent livre , les états de fr ais dressés par les avocats défenseurs, huissiers, greffiers, notaires commis, doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor. Art. 287 : Toute personne ou société se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement, achète en son nom les mêmes biens dont elle devient propriétaire en vue de les revendre doit : 1- en faire la déclaration dans le délai de trois (03) mois à compter du commencement des opérations ci-dessus visées, au bureau des Impôts de sa résidence et, s'il y a lieu, de chacune de ses succursales ou agences ; 2- tenir deux (02) répertoires à colonnes, non sujets au timbre, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne, ni rature et par ordre de numéro, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à sa profession d'intermédiaire ou à sa qualité de propriétaire ; l'un des répertoires est affecté aux opérations d'intermédiaire ; l'autre, aux opérations effectuées en qualité de propriétaire. Art. 288 : A peine pour chaque omission de l'amende prévue à l’article 139 du présent livre , les notaires, huissiers, greffiers, secrétaires des administrations et des collectivités locales tiennent

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302 des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne, ni rature et par ordre de numéro : 1- les notaires, tous les actes et contrats qu'ils reçoivent, même ceux qui sont passés en brevet ; 2- les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère ; 3- les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent livre, doivent être enregistrés sur les minutes. Chaque article du répertoire contient : 1- son numéro ; 2- la date de l'acte ; 3- sa nature ; 4- les noms et prénoms des parties et leur domicile ; 5- l'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ; 6- la relation de l'enregistrement. Art. 289 : Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations et des collectivités locales présentent tous les trois (03) mois leurs répertoires aux agents habilités de l’Administration fiscale de leur résidence, qui les visent et énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu chaque année, dans la première quinzaine de chacun des mois de janvier, avril, juillet et octobre. L'amende unique pour défaut de présentation, quelle que soit la durée du retard, est celle de l'article 139 du présent livre. Art. 290 : Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu des articles 288 et suivants du présent livre, les huissiers et les greffie rs tiennent sur registre non timbré, coté et paraphé par le président de la chambre civile d'un tribunal de première instance, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne, ni rature et par ordre de numéros, tous les actes, exploits, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement. Chaque article du répertoire contient : 1- son numéro ; 2- la date de l'acte ; 3- sa nature ; 4- les noms et prénoms des parties et leur domicile. Chaque acte porté sur ce répertoire est annoté de son numéro d'ordre. Les huissiers et les greffiers présentent, sous peine des sanctions prévues à l’article 139 du présent livre, le répertoire visé ci -dessus au visa de l'agent habilité des impôts de leur rési dence, qui y mentionne le numéro du dernier acte inscrit. Cette présentation a lieu le 16 des mois de janvier, avril, juillet et octobre. Si le jour fixé pour le visa est un jour férié, le visa est apposé le jour ouvrable suivant.

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303 Les greffiers sont tenus, sous peine de l'amende fixée à l’article 139 du présent livre pour chaque omission, d'inscrire au répertoire spécial visé ci -dessus, les bulletins n° 3 du casier judiciaire par eux délivrés. Art. 291 : Toute déclaration de mutation par décès souscrite par les héritiers donataires et légataires, leurs maris, tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée, sous peine de l'amende fixée à l’article 139 du présent livre, par une mention ainsi conçue : "Le déclarant affirme sincère et véritable la pré sente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par les articles 133 à 135 et l’article 139 du livre de procédures fiscales que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières togolaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie". Lorsque la partie affirme ne savoir ou ne pouvoir lire et écrire, le receveur lui donne lecture et traduction de la mention prescrite à l’alinéa qui précède et c ertifie au pied de la déclaration que cette formalité a été accomplie et que la partie a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration. Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d'immeubles, soit une cession de fonds de commerce, soi t un échange ou un partage comprenant des immeubles ou fonds de commerce, chacun des vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs maris, tuteurs ou administrateurs légaux, sont tenus, sous peine de l'amende fixée à l’article 139 du présent livre, de terminer l'acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue : "La partie soussignée affirme sous les peines édictées par les articles 133 à 135 et l’article 139 du livre de procédures fiscales que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l'intégralité du prix ou de la soulte convenue". Les mentions prescrites par les alinéas qui précèdent doivent être écrites de la main du déclarant ou des parties à l'acte, si ce dernier est sous seing privé. Art. 292 : Le notaire qui reçoit un acte de v ente, d'échange, ou de partage, est tenu de donner lecture aux parties des dispositions de l’article 291 ci -dessus et de l'article 521 du nouveau Code pénal. Art. 293 : Les dispositions des articles 291 et 292 ci-dessus sont applicables aux contrats de cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble. Art. 294 : Le notaire qui dresse un inventaire après décès est tenu, sous peine des sanctions prévues à l’article 139 du présent livre, avant la clôture, d'affirmer qu'au cours des opérations il n'a constaté l'existence d'aucune valeur ou créance autre que celles portées dans l'acte, ni d'aucun compte en banque hors du Togo, et qu'il n'a pas découvert l'existence hors du Togo, soit d'un compte individuel de dépôt de fonds ou de titres, soit d'un compte indivis ou collectif avec solidarité. Art. 295 : Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présenc e et par ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder. Aucun officier public ne peut procéder à une vente publique par enchères d'objets mobiliers qu'il n'en ait préalablement fait la déclaration au bureau des impôts dans le ressort duquel la vente aura lieu. La déclaration est rédigée en double exemplaire, datée et signée par l'officier public.

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304 Elle contient les nom, prénoms, qualité et domicile de l'officier, ceux du requérant, ceux de la personne dont le mobilier sera mis en vente, l'indic ation de l'endroit où se fera la vente et celle du jour et de l'heure de son ouverture. Elle ne peut servir que pour le mobilier de celui qui y sera dénommé. La déclaration est déposée au bureau des impôts et enregistrée sans frais. L'un des exemplaires, rédigé sur papier timbré, est remis revêtu de la mention de l'enregistrement à l'officier public qui devra l'annexer au procès -verbal de la vente. L'autre exemplaire, établi sur papier non timbré, est conservé au bureau. Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal ; le prix y est inscrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres. Chaque séance est close par la signature de l'officier public. Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès -verbal, avec indi cation de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement. Art. 296 : Comme prévu à l'article 382 du Code général des impôts, les procès-verbaux de vente ne peuvent être enregistrés qu'aux bureaux où les déclarations ont été faites. Le droit d'enregistrement est perçu sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal des séances à enregistrer dans le délai prescrit à l'article 368 du Code général des impôts. Art. 297 : Les agents habilités de l’Administration fiscale sont autorisés à se transporter dans tous les lieux où se font des ventes publiques par enchères et à s'y faire représenter les procès-verbaux de vente et les copies de déclarations préalables. Ils dressent des procès -verbaux des contraventions qu'ils ont reconnues et constatées ; ils peuvent même requérir l'assistance du maire, du préfet ou de leur délégué. Les poursuites et instances ont lieu ainsi que prévu et de la manière prescrite aux articles 392 à 533 du présent livre. La preuve testimoniale peut être admise sur les ventes faites en violation des dispositions qui précèdent, comme il est prévu à l'article 372 du présent livre. Art. 298 : Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 295 du présent livre les fonctionnaires qui ont à procéder aux ventes de mobiliers de l'Etat et des collectivités territoriales. En sont également dispensés les agents chargés des ventes de biens dépendant des successions de fonctionnaires et des successions gérées d'office par la Curatelle. Les courtiers qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, se conforment aux dispositions concernant les ventes publiques de meubles. Art. 299 : Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie par l'Administration fiscale. Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de bureaux autres que celui où est sou scrite la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration mais distinctement pour chaque bureau de la situation des biens sur une formule fournie par l'Administration fiscale et signée par le déclarant.