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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 305 à 309 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 305 — page imprimée 304

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
304 Elle contient les nom, prénoms, qualité et domicile de l'officier, ceux du requérant, ceux de la personne dont le mobilier sera mis en vente, l'indic ation de l'endroit où se fera la vente et celle du jour et de l'heure de son ouverture. Elle ne peut servir que pour le mobilier de celui qui y sera dénommé. La déclaration est déposée au bureau des impôts et enregistrée sans frais. L'un des exemplaires, rédigé sur papier timbré, est remis revêtu de la mention de l'enregistrement à l'officier public qui devra l'annexer au procès -verbal de la vente. L'autre exemplaire, établi sur papier non timbré, est conservé au bureau. Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal ; le prix y est inscrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres. Chaque séance est close par la signature de l'officier public. Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès -verbal, avec indi cation de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement. Art. 296 : Comme prévu à l'article 382 du Code général des impôts, les procès-verbaux de vente ne peuvent être enregistrés qu'aux bureaux où les déclarations ont été faites. Le droit d'enregistrement est perçu sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal des séances à enregistrer dans le délai prescrit à l'article 368 du Code général des impôts. Art. 297 : Les agents habilités de l’Administration fiscale sont autorisés à se transporter dans tous les lieux où se font des ventes publiques par enchères et à s'y faire représenter les procès-verbaux de vente et les copies de déclarations préalables. Ils dressent des procès -verbaux des contraventions qu'ils ont reconnues et constatées ; ils peuvent même requérir l'assistance du maire, du préfet ou de leur délégué. Les poursuites et instances ont lieu ainsi que prévu et de la manière prescrite aux articles 392 à 533 du présent livre. La preuve testimoniale peut être admise sur les ventes faites en violation des dispositions qui précèdent, comme il est prévu à l'article 372 du présent livre. Art. 298 : Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 295 du présent livre les fonctionnaires qui ont à procéder aux ventes de mobiliers de l'Etat et des collectivités territoriales. En sont également dispensés les agents chargés des ventes de biens dépendant des successions de fonctionnaires et des successions gérées d'office par la Curatelle. Les courtiers qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, se conforment aux dispositions concernant les ventes publiques de meubles. Art. 299 : Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie par l'Administration fiscale. Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de bureaux autres que celui où est sou scrite la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration mais distinctement pour chaque bureau de la situation des biens sur une formule fournie par l'Administration fiscale et signée par le déclarant.

Page PDF 306 — page imprimée 305

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
305 La déclaration prévue ci-dessus doit comporter tous les renseignements nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle de sa sincérité. Elle doit comprendre notamment : - l'identité des déclarants ; - la désignation du défunt ; la date et le lieu de décès ; - la désignation des héritiers, légataires et donataires (date et lieu de naissance) ; - les dispositions testamentaires du défunt ; - les dispositions de son contrat de mariage ; - le rappel des donations antérieurement consenties par le "de cujus" aux héritiers légataires et donataires ; - l'énumération et l'estimation détaillée des biens successoraux en distinguant les biens de communauté des biens propres du défunt ; - l'énumération et la justification des dettes dont la déduction est demandée. Les dispositions des articles 75 et 114 du présent livre sont applicables à toute indication inexacte dans les mentions prévues au présent article. Art. 300 : 1- Tout acquéreur de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce situés au Togo et dépendant d'une succession ne peut se libérer du prix d'acqu isition, si ce n'est sur présentation d'un certificat délivré sans frais par l'agent compétent de l’Administration fiscale et constatant, soit l'acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'il ne préfère retenir pour la garantie du Trésor et conserver, jusqu'à la présentation du certificat du receveur, une somme égale au montant de l'impôt total dû par la succession. 2- Quiconque a contrevenu aux dispositions de l’alinéa 1 du présent article est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable. Il est passible en outre de l'amende fixée à l'article 137 du présent livre. 3- Le notaire qui a reçu un acte constatant l'acquisition de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce dép endant d'une succession est solidairement responsable des droits, pénalités et amendes prévus à l’alinéa 2 du présent article. 4 - L'inscription aux livres fonciers de mutations par décès, de droits réels immobiliers ou l'inscription au registre du commerc e de la transmission des fonds de commerce par suite de décès ne peut être effectuée que sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par l'agent compétent de l’Administration fiscale, constatant l'acquittement ou la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès. 5 - Le conservateur de la propriété et des droits fonciers ou le greffier du tribunal de commerce qui a contrevenu aux dispositions de l’alinéa 4 ci -dessus est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable. Il est passible en outre de l'amende fixée à l'article 137 du présent livre. Art. 301 : Les maires, préfets, sous-préfets ou autres fonctionnaires compétents pour recevoir les actes de l'état civil fournissent chaque trimestre, aux agents compétents de l’Administration fiscale, les relevés par eux certifiés des actes de décès. Ces relevés sont délivrés sur papier non timbré et remis dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre. Il en sera retiré récépissé, aussi sur papier non timbré.

Page PDF 307 — page imprimée 306

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306 Art. 302 : 1- Le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou le remboursement des inscriptions de rentes sur l'Etat ou des titres nominatifs des sociétés ou des collectivités publiques provenant de titulaires décédés ou déclarés absents ne peuvent être effectués que sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par l'agent compétent de l’Administration fiscale constatant l'acquittement du droit de mutation par décès. 2- Dans le cas où le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou l e remboursement donnent lieu à la production d'un certificat de propriété délivré conformément à la réglementation relative au régime des titres nominatifs, il appartient au rédacteur de ce document d'y viser, s'il y a lieu, le certificat de l'agent compét ent de l’Administration fiscale prévu à l’alinéa qui précède. La responsabilité du certificateur est, dans ce cas, substituée à celle de la société ou collectivité. 3- Tout contrevenant aux dispositions ci -dessus est personnellement tenu des droits et péna lités exigibles, sauf recours contre le redevable. Il est passible en outre de l'amende fiscale prévue à l'article 137 du présent livre. Art. 303 : Lorsque le transfert, la mutation ou la conversion au porteur sont effectués en vue ou à l'occasion de la négociation des titres, le certificat de l'agent compétent de l’Administration fiscale visé à l'article 302 ci-dessus peut être remplacé par une déclaration des parties établie sur papier non timbré, désignant avec précision les titres auxquels elle s'applique et indiquant que l'aliénation est faite pour permettre d'acquitter les droits de mutation par décès et que le produit en est versé directement au receveur des impôts compétent pour recevoir la déclaration de succession par l'intermédiaire chargé de la négociation. Au cas où tout ou partie des titres serait amorti, la remise audit intermédiaire des fonds provenant du remboursement libérera l'établissement émetteur dans les mêmes conditions que la remise des titres eux-mêmes. Art. 304 : Les héritiers, donataires ou légataires dans les déclarations de mutation par décès, les parties dans les actes constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, doivent faire connaître si les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection compris dans la mutation é taient l'objet d'un contrat d'assurance contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès ou de l'acte et, au cas de l'affirmative, indiquer la date du contrat, le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur, ainsi que le montant des risques. Art. 305 : Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs togolais et étrangers, qui ont assuré contre le vol ou contre l'incendie en vertu d'un contrat ou d'une convention en cours à l'époque du décès, des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection situés au Togo et dépendant d'une succession qu'ils savent ouverte ou appartenant au conjoint d'une personne qu'ils savent décédée, doivent, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont connaissance du décès, adresser à l'agent comptable de l’Administration fiscale de leur résidence une notice faisant connaître : 1- le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur, 2- les nom, prénoms et domicile de l'assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint, 3- le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés. Il en est donné récépissé. Les contraventions prévues à l’article 304 et aux dispositions ci -dessus sont punies de l'amende fixée à l'article 136 du présent livre.

Page PDF 308 — page imprimée 307

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307 Art. 306 : 1- Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui sont dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils savent ouverte, doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à l'agent compétent de l’Administration fiscale de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est délivré récépissé. 2- Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d'assurances togolais ou étrangers, ainsi que leurs établissements, agences, succursales, directions, ne peuvent se libérer de s sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié au Togo ou hors du Togo, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par l'agent compétent de l’Admin istration fiscale, constatant l'acquittement du droit de mutation par décès. Ils peuvent toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires établie sur papier timbré, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l'acquit des droits de mutation par décès, au receveur des impôts compétent pour recevoir la déclaration de succession. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque les sommes, rentes ou émoluments quelconques dus à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré n'excèdent pas cinq cent mille (500 000) francs CFA et reviennent au (x) conjoint(s) survivant(s) ou à des successibles en ligne directe n'ayant pas hors du Togo un domicile de fait ou de droit. Tout contrevenant aux dispositions du présent article est personnelleme nt tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable. Art. 307 : Les prescriptions des deux premiers alinéas du point 2 de l'article 306 ci-dessus sont applicables aux administrations publiques, aux établissements, organismes, sociétés, compagnies ou personnes désignées à l’alinéa 1 er du même article qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte et dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires, ayant hors du Togo leur domicile de fait ou de droit. Quiconque a contrevenu aux dispositions du présent article est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable et passible en outre de l'amende prévue à l'article 137 du présent livre. Art. 308 : Les dépositaires désignés à l’alinéa 1 er de l'article 306 ci-dessus doivent dans les trois (03) mois au plus tard de l'ouverture d'un compte indivis ou collectif avec solidarité, faire connaître à l'agent compétent de l’Administration fiscale de leur résidence, les nom, prénoms et domicile de chacun des déposants, ainsi que la date de l'ouverture du compte sous peine de l'amende fixée à l'article 137 du présent livre. Ils doivent de plus, dans la quinzaine de la notification qui leur est faite par l'Administration fiscale du décès de l'un des déposants et sous la sanction éditée à l'article 137 du présent livre adresser à l'agent compétent de l’Administration fiscale de leur résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existant au jour du décès au crédit des cotitulaires du compte. Art. 309 : Les notaires, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus, chaque fois qu'ils présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité de l'enregistrement de déposer au bureau

Page PDF 309 — page imprimée 308

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
308 un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts, établi par eux en double exemplaire sur les formules imprimées qui leur sont fournies par l'Administration fiscale. A défaut, la formalité de l'enregistrement est refusée