Aller au contenu

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 311 à 315 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 311 — page imprimée 310

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
310 Les constatations du procès -verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu’aux t iers concernés par la facturation que d ans le cadre d es procédures de contrôle au regard d es impositions de toute nature et de la procédure d’enquête prévues par le présent livre. Toute entrave au droit d’enquête prévu par le présent livre notamment le refus de communiquer les documents prescrits, l’exercice des voies de fait sur les agents de l’Administration fiscale ou tout autre entrave de nature à mettre les agents de l’Etat dans l’impossibilité d’exercer le droit d’enquête est sanctionnée par les dispositions prévues aux articles 124 et suivants du présent livre.

Page PDF 312 — page imprimée 311

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
311 CHAPITRE IX : DELAI DE LA PRESCRIPTION, SES EFFETS ET ACTES INTERRUPTIFS DE PRESCRIPTION Section 1 : Dispositions générales et conséquences de la prescription Art. 314 : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition, peuvent être réparées par l'Administration fiscale dans les conditions et dans les délais prévus par le présent livre en matière de la prescription fiscale sauf dispositions contraires de la législation fiscale. Art. 315 : La prescription a pour effet d'éteindre l'obligation du contribuable par le seul écoulement du délai. Elle est susceptible d'être invoquée à tout m oment de la procédure contentieuse par le débiteur, elle ne peut être soulevée d'office par le juge. Section 2 : Délais de la prescription Paragraphe 1 - Impôts directs et taxes assimilées A- Dispositions générales Art. 316 : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'Administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Le même délai s’applique également : 1- aux retenues à la source sur les revenus de capitaux mobiliers ; 2- aux prélèvements sur les produits de placement à revenu fixe ; 3- à tous prélèvements, acomptes, retenues à la source et taxes annexes à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés ; 4- à la patente ; 5- à la taxe foncière. Art. 317 : Même si les délais de reprise prévus à l'article 316 ci-dessus sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'impositions révélées par une instance devant les tribunaux répressifs ou par une réclamation contentieuse, peuvent être réparées par l'Administration fiscale jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance. B- Dispositions particulières à certains impôts directs Art. 318 : Même si les délais de reprise prévus à l'article 316 du présent livre sont écoulés, toute erreur commise, soit sur la nature de l'impôt applicable, soit sur le lieu d'imposition concernant l'un quelconque des impôts et taxes mentionnés audit article, peut être réparée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l'imposition initiale. Art. 319 : Même si les délais de reprise prévus à l'article 316 sont écoulés, lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de son conjoint, il est constaté que ce contribuable n'a pas été imposé ou a ét é insuffisamment imposé au titre de l'année du décès ou de l'une des quatre (04) années antérieures, l'impôt sur le revenu qui n'a pas été établi peut être mis en

Page PDF 313 — page imprimée 312

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
312 recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant l'année de la déclaration de success ion ou, si cette déclaration n'a pas été faite, l'année du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès. Art. 320 : En ce qui concerne les retenues à la source prévues par l'article 98 du présent livre pour les personnes physiques ou les soc iétés qui n'ont pas d'établissement au Togo, le droit de reprise de l'Administration fiscale s'exerce dans les délais fixés par l'article 325 ci -dessous pour les droits d'enregistrement. Paragraphe 2 : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Art. 321 : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'Administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l'article 191 du Code général des impôts. Paragraphe 3 : Taxes sur les jeux de hasard et taxes sur les spectacles Art. 322 : En ce qui concerne l'impôt sur les spectacles et la taxe sur les produits des jeux de hasard, le droit de reprise de l'Administration fiscale s'exerce dans le délai fixé pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Art. 323 : En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires déductibles dans les conditions fixées par l'article 206 du Code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'Administration fiscale. Paragraphe 4 : Autres impositions indirectes Art. 324 : Pour les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes, le droit de reprise de l'Administration fiscale s'exerce jusqu'à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'impôt. Paragraphe 5 : Droits d'enregistrement et de timbre, droits et taxes assimilés Art. 325 : Sauf ce qui est prévu aux articles 326, 327, 329, 332 et 334 ci-dessous, pour les droits d'enregistrement, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autre s impositions assimilées, le droit de reprise de l'Administration fiscale s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou du dépôt d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité définie à l'article 300 du Code général des impôts. Toutefois, ce délai n'est opposable à l'Administration fiscale que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. Art. 326 : Les droits de mutation par décès des inscriptions de rentes sur l'Etat et les peines encourues en cas de retard ou d'omission de ces valeurs dans la déclaration des héritiers, légataires ou donataires, ne sont soumis qu'à la prescription de trente (30) ans, sauf ce qui est dit au dernier alinéa de l'article 329 du présent livre.

Page PDF 314 — page imprimée 313

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
313 Art. 327 : L'action pour prouver la simulation d'une dette dans les conditions de l'article 220 du présent livre est prescrite par cinq (05) ans, à compter du jour de la déclaration. Art. 328 : Lorsqu'une succession n'a pas été déclarée ou lorsque des biens n'ont pas été mentionnés dans une déclaration de succession, le délai de reprise prévu à l'article 325 du présent livre est décompté à partir du jour, soit de la publicité d'un acte qui mentionne exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des héritiers et autres ayants droit, soit de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration portant les mêmes mentions. Le délai de reprise ainsi déterminé ne concerne que les droits d'enregistrement exigibles sur les biens, sommes ou valeurs expressément mentionnés dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de la succession. Art. 329 : Il y a prescripti on pour la demande des droits après dix (10) ans à compter du jour du décès, pour les transmissions d'immeubles par décès non déclarées. Toutefois, et sans qu'il puisse en résulter une prolongation des délais, la prescription est réduite à quatre (04) ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt, ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit. La prescription ne court qu'en ce qui concerne les droits d ont l'exigibilité est révélée dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de l'hérédité. Art. 330 : Ne sont pas sujets à restitution les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 617 à 625 du nouveau Code des personnes et de la famille, 1183, 1184, 1654 et 1659 du Code civil. En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion ou d'annulation, d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l'acte annulé, résolu ou rescindé, ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel de mutation. La résiliation d'un marché pour quelque cause que ce soit et à quelque époque que ce soit, que le marché ait été intégralement ou partiellement exécuté ou non, ne donne lieu à aucune restitution des droits perçus sauf dérogation consentie à titre gracieux par l'Administration fiscale en matière de marchés administratifs eu égard à certaines circonstan ces particulières telle que la résiliation dans l'intérêt de l'Administration sans indemnité et en l'absence d'une faute de l'entrepreneur. Art. 331 : En cas de retour de l'absent, les droits payés conformément à l'article 379 du Code général des impôts sont restitués, sous la seule déduction de celui auquel aura donné lieu la jouissance des héritiers. Art. 332 : En ce qui concerne la taxe sur les conventions d'assurances prévue à l'article 222 du Code général des impôts, le droit de reprise de l'Administration fiscale s'exerce dans le délai fixé par l'article 321 du présent livre pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Art. 333 : Pour le calcul du délai de prescription des droits et des peines encourues, la date des actes sous signature privée n'est oppos able à l'Administration fiscale que si elle est certaine, notamment en raison du décès de l'une des personnes qui ont signé l'acte. Paragraphe 6 : Dispositions applicables à l’ensemble des impôts

Page PDF 315 — page imprimée 314

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
314 Art. 334 : Lorsque l'Administration fiscale ayant découvert qu'un contribuable se livrait à des agissements frauduleux et le lui a notifié ou porté plainte contre lui, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements au titre des trois (03) années excédant le délai ordinaire de prescription. Dans ce cas la notification doit porter le visa du Commissaire des impôts. Cette prorogation de délai est applicable aux auteurs des agissements, à leurs complices et, le cas échéant, aux personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise. En cas de plainte et jusqu'à la décision de la juridiction pénale et à condition que le contribuable constitue des garanties dans les conditions prévues aux articles 519 à 524 du présent livre , le recouvrement des impositions correspondant à la période qui excède le délai ordinaire de prescription est suspendu. Ces impositions sont caduques si la procédure judiciaire se termine par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe. Art. 335 : Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondants. Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises. Pour les amendes et confiscations fiscales prononcées par la juridiction pénale, le délai de prescription est le même que pour les peines correctionnelles de droit commun et il s'applique dans les mêmes conditions que pour les dommages-intérêts. Section 3 : Interruption de la prescription Art. 336 : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès -verbal de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes i nterruptifs de droit commun. L'avis de vérification ne constitue pas un acte interruptif de la prescription. Art. 337 : L'expiration des délais de reprise ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de vérification du Service des Impôts à l'égard des périodes prescrites mais dont les opérations ont une incidence sur les résultats d'une période ultérieure non couverte par la prescription. Cependant, aucune imposition ne peut être établie au titre des périodes couvertes par la prescription. Art. 338 : L'interruption de la prescription a pour effet d'annuler la prescription commencée et de faire courir à compter de l'acte interruptif une prescription nouvelle de même nature et de même durée ou au moins calculée de la même manière que celle à laquelle elle se substitue.