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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 314 à 318 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 314 — page imprimée 313

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
313 Art. 327 : L'action pour prouver la simulation d'une dette dans les conditions de l'article 220 du présent livre est prescrite par cinq (05) ans, à compter du jour de la déclaration. Art. 328 : Lorsqu'une succession n'a pas été déclarée ou lorsque des biens n'ont pas été mentionnés dans une déclaration de succession, le délai de reprise prévu à l'article 325 du présent livre est décompté à partir du jour, soit de la publicité d'un acte qui mentionne exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des héritiers et autres ayants droit, soit de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration portant les mêmes mentions. Le délai de reprise ainsi déterminé ne concerne que les droits d'enregistrement exigibles sur les biens, sommes ou valeurs expressément mentionnés dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de la succession. Art. 329 : Il y a prescripti on pour la demande des droits après dix (10) ans à compter du jour du décès, pour les transmissions d'immeubles par décès non déclarées. Toutefois, et sans qu'il puisse en résulter une prolongation des délais, la prescription est réduite à quatre (04) ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt, ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit. La prescription ne court qu'en ce qui concerne les droits d ont l'exigibilité est révélée dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de l'hérédité. Art. 330 : Ne sont pas sujets à restitution les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 617 à 625 du nouveau Code des personnes et de la famille, 1183, 1184, 1654 et 1659 du Code civil. En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion ou d'annulation, d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l'acte annulé, résolu ou rescindé, ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel de mutation. La résiliation d'un marché pour quelque cause que ce soit et à quelque époque que ce soit, que le marché ait été intégralement ou partiellement exécuté ou non, ne donne lieu à aucune restitution des droits perçus sauf dérogation consentie à titre gracieux par l'Administration fiscale en matière de marchés administratifs eu égard à certaines circonstan ces particulières telle que la résiliation dans l'intérêt de l'Administration sans indemnité et en l'absence d'une faute de l'entrepreneur. Art. 331 : En cas de retour de l'absent, les droits payés conformément à l'article 379 du Code général des impôts sont restitués, sous la seule déduction de celui auquel aura donné lieu la jouissance des héritiers. Art. 332 : En ce qui concerne la taxe sur les conventions d'assurances prévue à l'article 222 du Code général des impôts, le droit de reprise de l'Administration fiscale s'exerce dans le délai fixé par l'article 321 du présent livre pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Art. 333 : Pour le calcul du délai de prescription des droits et des peines encourues, la date des actes sous signature privée n'est oppos able à l'Administration fiscale que si elle est certaine, notamment en raison du décès de l'une des personnes qui ont signé l'acte. Paragraphe 6 : Dispositions applicables à l’ensemble des impôts

Page PDF 315 — page imprimée 314

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314 Art. 334 : Lorsque l'Administration fiscale ayant découvert qu'un contribuable se livrait à des agissements frauduleux et le lui a notifié ou porté plainte contre lui, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements au titre des trois (03) années excédant le délai ordinaire de prescription. Dans ce cas la notification doit porter le visa du Commissaire des impôts. Cette prorogation de délai est applicable aux auteurs des agissements, à leurs complices et, le cas échéant, aux personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise. En cas de plainte et jusqu'à la décision de la juridiction pénale et à condition que le contribuable constitue des garanties dans les conditions prévues aux articles 519 à 524 du présent livre , le recouvrement des impositions correspondant à la période qui excède le délai ordinaire de prescription est suspendu. Ces impositions sont caduques si la procédure judiciaire se termine par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe. Art. 335 : Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondants. Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises. Pour les amendes et confiscations fiscales prononcées par la juridiction pénale, le délai de prescription est le même que pour les peines correctionnelles de droit commun et il s'applique dans les mêmes conditions que pour les dommages-intérêts. Section 3 : Interruption de la prescription Art. 336 : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès -verbal de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes i nterruptifs de droit commun. L'avis de vérification ne constitue pas un acte interruptif de la prescription. Art. 337 : L'expiration des délais de reprise ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de vérification du Service des Impôts à l'égard des périodes prescrites mais dont les opérations ont une incidence sur les résultats d'une période ultérieure non couverte par la prescription. Cependant, aucune imposition ne peut être établie au titre des périodes couvertes par la prescription. Art. 338 : L'interruption de la prescription a pour effet d'annuler la prescription commencée et de faire courir à compter de l'acte interruptif une prescription nouvelle de même nature et de même durée ou au moins calculée de la même manière que celle à laquelle elle se substitue.

Page PDF 317 — page imprimée 316

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316 CHAPITRE I : PORTEE ET LIMITES DE LA REGLE DU SECRET PROFESSIONNEL Section 1 : Personnes et informations concernées Art. 339 : L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie par le Code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévues par la législation fiscale. Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Les dispositions du présent article ne s'opposent pas à l'échange de renseignements à des fins fiscales entre l'Administration fiscale togolaise et les Administrations fiscales des autres pays dans le cadre des conventions internationales. Section 2 : Délivrance de documents aux contribuables Art. 340 : Les agents de l'Administration fiscale peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement. Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par les personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause. Dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposés au service des impôts. Art. 341 : L’Administration fiscale délivre aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées. Art. 342 : Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l'Administration fiscale ou adressées par eux aux contribuables doivent être transmises sous pli fermé.

Page PDF 318 — page imprimée 317

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317 CHAPITRE II : DEROGATIONS A LA REGLE DU SECRET PROFESSIONNEL Section 1 : Dispositions générales Art. 343 : Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus aux articles 344 et suivants ci-dessous. Ceux qui bénéficient de ces dérogations sont eux-mêmes soumis au secret professionnel. Les informations communiquées en application du présent arti cle doivent faire l'objet d'une demande préalable. Section 2 : Dérogations au profit de certaines administrations Art. 344 : L'Administration fiscale ne peut opposer le secret professionnel aux agents chargés de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions à la législation douanière, économique et des prix. Art. 345 : Les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du gouvernement auprès d'un conseil de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, peuvent recevoir de l'Administration fiscale communication des renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces fonctionnaires peuvent communiquer aux conseils et aux chambres de discipline de l'ordre, les renseignements nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et sur les plaintes dont ils sont saisis concernant l'inscription au tableau, la discipline professionnelle ou l'exercice illégal de l'une des professions relevant de l'ordre. Art. 346 : Lorsque des contribuables réclament à l'Etat, aux préfectures, aux communes ou aux établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial, des indemnités ou dommages-intérêts dont le montant dépend de leurs bénéfices ou revenus ou de la valeur de leurs biens, les collectivités publiques intéressées ainsi que les experts appelés à fournir un rapport sur ces demandes d'indemnité ou de dommages-intérêts, peuvent recevoir de l'Administration fiscale communication des déclarations produites et des évaluations fournies par ces contribuables pour l'établissement ou la liquidation de l'un quelconque des impôts ou taxes prévus par la législation fiscale, à l'exception des droits perçus à l'occasion de mutations à titre gratuit. Sous réserve des dispositions particulières prévues en matière d'expropriation, ces déclarations et évaluations sont opposables aux demandeurs dans la mesure où elles sont antérieures au fait sur lequel se fonde leur demande. Art. 347 : En cas d'expropriation et de réquis ition, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'autorité expropriante ou qui réquisitionne, pour tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation pour cause d'utilité publique ou de réquisition. Section 3 : Dérogations au profit de la CAR Art. 348 : La CAR reçoit des agents de l’Administration fiscale, communication des renseignements