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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 339 à 343 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 339 — page imprimée 338

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
338 c) le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'Administration fiscale ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ; d) l'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui po urrait lui en être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé. Art. 440 : Dans le cas où la saisie est motivée par l'établissement ou l'usage d'un document altéré ou constituant un faux, le procès-verbal indique le genre de faux, les altérations et notamment les surcharges. Ce document, signé par les agents, est joint au procès-verbal qui mentionne l'invitation qui a dû être faite à la personne en infraction de le signer également et la réponse qu'elle a faite à cette invitation. Section 2 : Exercice des poursuites pénales Art. 441 : En cas de poursuites pénales tendant à l'application des sanctions pénales prévues par le présent livre, le Ministère public et l'Administration fiscale doivent apporter la preuve du caractère intentionnel, soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts. Art. 442 : Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, sont déposées par l'Administration fiscale. Art. 443 : Les plaintes sont déposées par le Commissaire général sans qu'il y ait lieu de mettre, au préalable, le contribuable en demeure de régulariser sa situation. Art. 444 : Les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise. Lorsque l'infraction a été commise par un héritier, le délai court à compter de l'affirmation estimée frauduleuse. Art. 445 : Sous réserve de l'application du code de procédure pénale relatif à la connexité des infractions, les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales en cas de fraude fiscale sont portées devant le tribunal de première instance qui siège en chambre correctionnelle dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté. Dans le cas où une personne a commis l'une des infract ions prévues aux articles 153 à 157 du présent livre, les poursuites sont portées devant les tribunaux de première instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Lorsqu'une personne a commis l'infraction d'affirmation frauduleuse, les poursuites sont portées devant le tribunal de première instance du domicile du défunt si l'affirmation frauduleuse est contenue dans une déclaration de succession et, dans les autres cas, devant le tribunal de première instance, soit du domicile de l'auteur du délit, soit du lieu où le délit a été commis. Art. 446 : Lorsqu'une information est ouverte par l'autorité judiciaire sur la plainte de l'Administration fiscale en matière de droits, taxes, redevances et impositions de toute nature prévus par la législation fiscale, cette Administration peut se constituer partie civile.

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339 Art. 447 : Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent exercer les droits réservés à la partie civile dans les poursuites engagées par l'Administration fis cale, soit par voie de plainte sur le fondement des articles 147 et 149 du présent livre , soit par voie de citation directe. Art. 448 : Les infractions relatives à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées à l'importation sont poursuivies et jugées selon la procédure et par les tribunaux compétents en matière douanière. Art. 449 : La personne qui fait l’objet d e poursuite devant le tribunal de première instance en est informée par la citation prévue au code de procédure pénale ; celle -ci peut être faite, soit par les huissiers de justice, soit par les agents de l'Administration fiscale. Art. 450 : La citation doit être délivrée dans le délai de trois (03) ans à compter de la date du procès- verbal constatant l'infraction. Toutefois, en cas de flagrant délit et notamment dans le cas prévu en matière de ventes sans factures, la citation doit être faite dans le délai d'un (01) mois à partir de la constatation de l'infraction par procès-verbal. Art. 451 : Les procès-verbaux des agents de l'Administration fiscale font foi jusqu'à preuve contraire. La personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la p reuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze (15) jours. Lorsque la personne concernée veut entendre des témoins, elle en dépose la lis te au secrétariat- greffe avec leurs noms, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois (03) jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé. Art. 452 : Si le tribunal juge mal fondée la saisie effectuée lors de la constatation de l'infraction, il peut condamner l'Administration fiscale non seulement aux frais du procès -verbal et aux frais de garde mais encore à une indemnité représentant le préjudice que la saisie pratiquée a pu causer. Lorsque l'Administration fiscale fait appel du jugement déclarant que la saisie n'est pas valable, tous les objets ou marchandises sujets à dépérissement ne sont remis qu'après fourniture d'une caution solvable et estimation de leur valeur. Art. 453 : Lorsque des objets ou marchandises saisis ont été placés sous la garde d'un dépositaire non choisi par la personne entre les mains de laquelle ils ont été saisis et qu'ils ont dépéri avant d'être offerts en restitution, l'Adm inistration fiscale peut être condamnée à en payer la valeur ou l'indemnité de dépérissement. Art. 454 : Lorsqu'un procès-verbal portant saisie d'objets prohibés est annulé pour vice de forme, la confiscation de ces objets est néanmoins prononcée sans amende à la demande de l'Administration fiscale ou sur les conclusions du Procureur de la République. Art. 455 : La confiscation des objets et marchandises saisis au cours d'un transport peut être demandée et prononcée contre les conducteurs du véhicule sans q ue l'Administration fiscale soit obligée de mettre en cause les propriétaires, même s'ils sont connus d'elle. Toutefois, si les propriétaires interviennent ou s'ils sont mis en cause par les conducteurs, il doit

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340 être statué sur ces interventions ou réclamations. Art. 456 : Les objets ou marchandises confisqués ou saisis pour fraude ou contravention ne peuvent être revendiqués par leurs propriétaires. De même, leur prix, qu'il fasse ou non l'objet d'un dépôt en consignation, ne peut être réclamé par aucun cr éancier, même privilégié. Le propriétaire et les créanciers conservent leur droit de recours contre les auteurs de la fraude. Art. 457 : Les ventes sans factures, constatées par procès-verbal sont poursuivies pénalement dans le délai le plus bref selon les procédures du flagrant délit, de l'information ou de la citation directe.

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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
342 CHAPITRE I : PAIEMENT Section 1 : Principes Art. 458 : La créance fiscale dont la perception est obligatoire ne peut faire l'objet de compensation. Elle est portable et bénéficie de prérogatives et privilèges destinés à en faciliter le recouvrement. Art. 459 : Le recouvrement de tous impôts, droits et taxes établis par la législation en matière fiscale est confié aux agents de l’Office chargé du recouvrement. Section 2 : Obligations et moyens de paiement Art. 460 : Les impôts et taxes visés par la législation fiscale sont payables à la caisse de l’Office, soit en numéraire, soit par chèque, soit par virements postaux, mandats cartes, mandats lettres et mandats contributions, par billet à ordre, par obligations cautionnées. Les redevables peuvent également effectuer leur paiement au moyen des télépaiements ou toute autre procédure dans les conditions prévues par l’Office. Par contre, les redevables qui relèvent des services des moyennes et grandes entreprises ont l’obligation d’effectuer leur paiement en ligne ou par télépaiements. En cas de télépaiement ou paiement en ligne, les redevables bénéficient d’un délai supplémentaire de trois (03) jours. Art. 461 : La remise d'un chèque en paiement laisse subsister la créance initiale avec toutes ses garanties jusqu'au paiement effectif du chèque. Art. 462 : Tout versement d'impôt donne obligatoirement lieu à la délivrance d'une quittance. Art. 463 : En matière de taxes intérieures sur le chiffre d'affaires, les redevables peuvent effectuer le paiement en obligations cautionnées. Les obligations cautionnées peuvent être souscrites de deux (02) à neuf (09) mois d'échéance au maximum. Ces obligations donnent lieu au calcul de l'intérêt de crédit et de la remise spéciale dont les taux et les montants sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. Si les obligations ne sont pas apurée s à l'échéance, le receveur poursuit immédiatement outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal et ce à partir du jour de ladite échéance. Art. 464 : Sauf possibilité de paiement sur état prévue à l'article 477 du présent livre ou de droits en débet comme il est dit à l'article 470 du présent livre, les officiers ministériels sont tenus d'acquitter les droits lors de la présentation de leurs actes à la formalité. Toutefois, afin de faciliter les obligations auxquelles les notaires doivent se soumettre, les receveurs chargés du recouvrement sont autorisés à accepter lors du dépôt des actes de ces officiers ministériels une somme appelée provision équivalente au montant approximatif des droits. Après accomplissement de la formalité et liquidation des droits, le crédit peut être reporté en avance sur la feuille de compte suivante ; le débet doit être apuré au moment du retrait des actes ou au plus tard à la date de l'arrêté mensuel des écritures du receveur des impôts.