Aller au contenu

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 332 à 336 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 332 — page imprimée 331

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
331 Art. 401 : La demande en justice est formée par assignation. L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui -même ou par le ministère d'un avocat, des explications orales. La même faculté appartient à l'Administration fiscale. Les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'un avocat. Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'Administration fiscale qui suivent les in stances les délais nécessaires pour présenter leur défense. Les jugements sont rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique. Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui- ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors du Togo, la notification est faite au domicile élu au Togo. Art. 402 : Dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement font suite aux décisions prises sur les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration fiscale. Art. 403 : L'expertise est faite par un seul expert. Toutefois, si le tribunal l'estime nécessaire ou si l'une des parties le demande, l'expertise est confiée à trois (03) experts ; l'un d'eux est choisi par le tribunal et les deux autres par chacune des parties. Le jugement qui ordonne l'expertise et désigne le ou les experts, fixe leur mission ainsi que le délai dans lequel ils sont tenus de déposer leur rapport au secrétariat-greffe. S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite des lieux et dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents le rapport indique l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui. Le secrétariat-greffe informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du dépôt du rapport au greffe. Les conclusions du contribuable et de l'Administration fiscale sur ce rapport sont formulées par mémoires respectivement signifiés dans les deux (02) mois qui suivent cette notification. A l'expiration de ce délai, le tribunal statue en audience publique. Section 5 : Compensations Art. 404 : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'Administration fiscale peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation, dans la limite d e l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. Art. 405 : Lorsque la réclamation porte s ur les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation peut s'exercer entre les impositions relatives aux divers éléments d'une propriété ou d'un établissement unique imposés dans les bulletins d’émission indiqués dans la réclamation,

Page PDF 333 — page imprimée 332

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
332 même s'i ls sont inscrits séparément sur les documents détenus par les services chargés de la conservation foncière et du cadastre. Art. 406 : La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : 1. à condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, les acomptes et précomptes y afférent, l'impôt sur les sociétés, les acomptes y afférent et la fraction de la patente destinée au budget général, au sens de l’article 255 du code général des impôts ; 2. entre les droits d'enregistrement et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat. Section 6 : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des jugements des tribunaux Paragraphe 1 : Remboursement de frais Art. 407 : En ce qui concerne l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés, les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition. Art. 408 : Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages -intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article 410 ci-dessous. Art. 409 : Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés. Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuab le qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise. Le contribuable ne peut obtenir le remboursement d'autres frais. Paragraphe 2 : Intérêts moratoires Art. 410 : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour de la réclamation ou du paiement s'il est postérieur. Ils ne sont pas capitalisés. Lorsque les sommes consignées à titre de garantie en application des articles 519 à 524 du présent livre doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au 1er alinéa du présent article. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés sur justification. Art. 411 : Les intérêts moratoires prévus par l'article 410 ci-dessus sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement.

Page PDF 334 — page imprimée 333

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
333 Ils sont payés d'office, en même temps que les sommes remboursées, par le receveur cha rgé du recouvrement des impôts. Art. 412 : Les intérêts moratoires courent jusqu'au jour du remboursement. Si les sommes remboursées sont employées au règlement d'autres impôts dus par le contribuable à la caisse du même comptable, il n'est dû d'intérêts s ur les sommes ainsi employées que jusqu'à la date à laquelle ces impôts sont devenus exigibles. Paragraphe 3 : Dispositions diverses Art. 413 : Pour obtenir le remboursement prévu par l'article 409 du présent livre des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande au Commissaire général. La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un (01) an à compter de la notification de la décision du tribunal saisi. Art. 414 : Les frais sont remboursés en totalité si le contribuable a obtenu la décharge totale des impositions contestées. En cas de décharge partielle, les frais proportionnels au montant des impôts garantis sont remboursés au prorata du dégrèvement ; les frais fixes demeurent à la charge du contribuable. Art. 415 : Les contestations relatives à l'application des dispositions relatives au remboursement des frais sont jugées selon les règles applicables aux litiges relatifs au recouvrement des impôts considérés. Art. 416 : Lorsqu'une juridiction rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les c otisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui -ci avait obtenu un sursis de paiement, donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal. Ces dispositions sont également applica bles en cas de désistement du contribuable auprès de la juridiction saisie. Sur demande justifiée du contribuable, le montant des intérêts moratoires est réduit du montant des frais éventuellement engagés pour la constitution des garanties propres à assure r le recouvrement des impôts contestés. Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement pendant un délai maximum de trois (03) ans, ou jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations s'il intervient avant l'expiration de ce délai ; ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent. Art. 417 : Les décisions d'exonérations permanentes ou temporaires de la taxe foncière n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des collectivités locales en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément.

Page PDF 335 — page imprimée 334

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
334 Section 7 : Dégrèvements d'office Art. 418 : L'Administration fiscale peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.

Page PDF 336 — page imprimée 335

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
335 CHAPITRE III : REMISES ET TRANSACTIONS A TITRE GRACIEUX Art. 419 : L'Administration fiscale peut accorder à la demande du contribuable : 1. des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par la suite de gêne ou d'indigence ; 2. des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; 3. par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. L'Administration fiscale peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers. Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de droits de timbre, de taxes sur les chiffres d'affaires et de taxes assimilées à ces droits et taxes. Art. 420 : Les demandes tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial de l'Administration fiscale dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées, soit de l'avis d'imposition, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d 'une copie de cet avis. Les dispositions relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses. Art. 421 : Le Commissaire des impôts peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes de remise ou modération qui, en état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies. Art. 422 : La proposition de remise ou de modération est notifiée par l’Administration fiscale au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception ; ce document mentionne le montant de l’impôt et celui des pénalités qui sont réclamées au contribuable s’il accepte la proposition. Le contribuable dispose d’un délai de quinze (15) jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus. Art. 423 : La décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération ou remise appartient : a. au Commissaire des impôts, lorsque les sommes faisant l’objet de la demande n’excèdent pas deux cent millions (200 000 000) de francs CFA par cote, exercice ou affaire ; b. au Commissaire général au-delà de cette limite. Art. 424 : La décision du Commissaire des impôts ou du Commissaire général peut faire l'objet de recours devant les mêmes autorités mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués. Art. 425 : Il peut être accordé sur demande du contribuable une atténuation de droits, d’amendes fiscales, de majoration d’impôts par voie de transaction, lorsque ces impositions sont encore susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. La demande doit être accompagnée d’une copie de l’avis d’imposition ainsi que les propositions du contribuable.