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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 125 à 129 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 125 — page imprimée 124

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124 CHAPITRE I : DROIT DE PATENTE Section 1 : Dispositions générales Art. 250 : Il est créé au profit des budgets de l’Etat et des collectivités locales une taxe annuelle dénommée « Patente » qui frappe les activités lucratives non salariées exercées au Togo à titre habituel par les personnes physiques ou morales sous réserve des exemptions prévues par les présentes dispositions. Sont également imposables à la patente, les établissem ents publics à caractère industriel ou commercial et les sociétés d’Etat. Section 2 : Exonération de la patente Art. 251 : Sont exonérés de la patente : 1. l’Etat et les collectivités locales, de même que les établissements et organismes publics pour leurs ac tivités d’utilité générale de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique ; 2. les exploitants agricoles dont la superficie n’excède pas vingt-cinq (25) hectares ; 3. les coopératives agricoles, sociétés d’intérêt collectif agricole ; 4. les sociétés coopératives de pêche maritimes ou fluviales lorsqu’elles sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent ; 5. les sociétés coopératives d’artisans et leurs unions a insi que les sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs maisons ou dépôt les denrées, produits ou marchandises qui fo nt l’objet de ces commandes ; 6. les sociétés mutualistes agré ées par l’autorité de tutelle à condition que les opérations ou activités accessoires exercées par ces institutions se fassent dans le cadre prévu par la loi régissant le secteur ; 7. les caisses d’épargne ou de prévoyance administrées gratuitement, les organ ismes d’habitations à loyer économique et les organismes divers, lorsque leur activité considérée dans son ensemble, s’exerce dans des conditions telles qu’elle peut être tenue pour désintéressée ; 8. les établissements scolaires privés d’enseignement du prem ier, second, troisième et quatrième degré, technique ou supérieur ayant fait l’objet d’une reconnaissance d’utilité publique ; 9. les cercles et associations à but non lucratif sous réserve qu’ils ne vendent qu’à leurs adhérents dans la limite de leurs statuts ; 10. les personnes soumises à la Taxe Professionnelle Unique (TPU). Art. 252 : La patente est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire national.

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125 36Art. 253 : La patente est annuelle. Toutefois, les contribuables qui débutent nouvellement leurs activités sont exonérées pour les vingt-quatre premiers mois d’exercice. Section 3 : Liquidation Art. 254 : La base de calcul de la patente se compose du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année civile de l'imposition. Ce sont les chiffres d'affaires ou recettes déclarés pour l'application de l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés abstraction faite cependant des chiffres d'affaires, des indemnités, recettes ou profits exceptionnels provenant de plus -values réalisées à l'occasion de la cession de tout ou partie de l'actif immobilisé ou de la cessation de l'activité ou de la profession. Toutefois, pour ces mêmes contribuables commercialisant des produits dont la marge brute autorisée est fixée par un acte réglementaire, la base est constituée par cette marge. Il est appliqué une réduction de 60% du montant de la patente des revendeurs de tissus pagnes assujettis à la TVA relevant du régime du réel normal d’imposition. Un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances précise les modalités d’application de cette réduction. Pour le calcul de l’impôt, il est fait application du taux proportionnel correspondant au chiffre d’affaires imposable selon le tableau ci-après : N° Tranches d'imposition des secteurs CO/HO /PH SE/ASS/ BE/BTP TEL/TI IND VVO 1 0 500 000 000 0,55% 0,75% 0,80% 0,70% 0,85% 2 500 000 001 10 000 000 000 0,60% 0,80% 0,95% 0,80% 0,90% 3 10 000 000 001 50 000 000 000 0,65% 1,00% 1,00% 0,90% 0,95% 4 > 50 000 000 000 0,70% 1,20% 1,20% 1,00% 1,00% CO : commerce ; HO : hôtellerie ; PH : pharmacies ; SE : services ; ASS : assurances ; BE : banques et établissements financiers ; BTP : bâtiments et travaux publics ; TEL : téléphonie ; TI : technologie de l’information ; IND : industries ; VVO : Vente de Véhicules d’Occasion. Art. 255 : Le produit de la patente est ristourné selon la répartition suivante : - 30% au budget général ; - 50% aux collectivités locales ; - 5% au fonds spécial pour le développement de l’habitat ; - 5% au fonds national d’apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel ; - 10% à l’Office Togolais des Recettes pour couvrir les frais de gestion. Section 4 : Obligations déclaratives et de paiement Art. 256 : Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus par le livre des procédures fiscales. 36 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023

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126 CHAPITRE II : TAXE FONCIERE Art. 257 : Il est institué au profit des budgets de l’Etat et des collectivités locales une taxe foncière due sur les propriétés bâties et non bâties. Section 1 : Champ d’application Paragraphe 1 : Propriétés bâties Art. 258 : Sont imposables à la taxe : 1- les propriétés bâties sises au Togo ; 2- les installations destinées à abriter des personnes ou des biens et a ssimilées à des constructions telles que : ateliers, hangars et bâtiments industriels de toute nature ; 3- les installations de stockage telles que : réservoirs, cuves, silos, trémies, gazomètres ou châteaux d'eau à l'exclusion des matériels de stockage qui, en raison de leurs dimensions et des conditions de leur assemblage, peuvent être déplacés sans faire appel à des moyens de levage exceptionnels. Par contre, les outillages fixes ou mobiles et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels restent en dehors du champ d'application de la taxe ; 4- les ouvrages d'art et les voies de communication à usage privé ou des établissements industriels ; 5- les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie même s'ils sont seulement retenus par des amarres ; 6- les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions ; 7- les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; 8- les terrains sur lesquels sont édifiées des ins tallations n'entrant pas dans le champ d'application de la taxe ; 9- les terrains cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux - réclame, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial établis au -delà d'une distance de cent (100) mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments. Paragraphe 2 : Propriétés non bâties Art. 259 : Sont imposables au titre des propriétés non bâties les immeubles urbains constitués par des terrains situés dans l'étendue d'une agglomération déjà existante ou en voie de formation et compris dans les limites des plans de lotissement régulièrement approuvés et les terrains qui, se trouvant en dehors du périmètre des agglomérations visées ci -dessus, sont destinés à l'établissement d e constructions lorsque ces dernières ne se rattachent p as à une exploitation agricole.

Page PDF 128 — page imprimée 127

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127 Section 2 : Personnes imposables Art. 260 : 1. Sont soumis à la taxe foncière : - les titulaires du droit de propriété ou de superficie ; - les usufruitiers d’immeubles et de terrains ; - les preneurs à bail emphytéotique ; - les preneurs de bail à construction ou à réhabilitation. 2. Lorsqu’un propriétaire de terrain ou d’un immeuble portant une construction sans grande valeur loue le fonds à bail, à charge pour le locataire de construire à ses frais un immeuble bâti de valeur ou de consistance donnée devant revenir sans indemnités et libre de toutes charges au bailleur à l’expiration du bail, la taxe foncière des propriétés bâties est due par le locataire ou preneur, à raison de l’immeuble construit. La valeur locative imposable en son nom sera considérée pendant toute la durée du bail comme équivalant à l’annuité correspondant à la somme nécessaire pour amortir, pendant la durée du bail, le prix des travaux exécutés et des charges imposées au preneur. Dans le cas considéré, la taxe foncière est due par le preneur, à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction qu’il a édifiée, sauf application des dispositions de l’article 262 du présent code relatives aux exonérations temporaires. Durant la même période, le propriétaire du sol ou bailleur est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à raison des redevances ou loyers et autres prestations de toute nature qu’il perçoit. Le propriétaire du sol et le locataire sont solidairement responsables du paiement de l’impôt. Section 3 : Exemptions et exonérations Paragraphe 1 : Propriétés bâties I- Exonérations permanentes Art. 261 : Sont exonérés de la taxe : 1. les propriétés de l'Etat, des préfectures, des communes et des établissements et organismes publics affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus ; 2. les installations qui, dans les ports maritimes, fluviaux ou aériens et sur les voies de navigation intérieure, font l'objet de concessions d'outillage public accordées par l'Etat et sont exploitées dans les conditions fixées par un cahier des charges ; 3. les ouvrages établis pour la distribution de l'eau potable ou de l'énerg ie électrique et appartenant à l'Etat, à des préfectures ou à des communes ; 4. les édifices servant à l'exercice public des cultes ; 5. les immeubles à usage scolaire et universitaire non productifs de revenus fonciers ; 6. les immeubles affectés à des œuvres d'assistance médicale ou sociale ; 7. les bâtiments et installations qui servent aux exploitations rurales pour loger les animaux ou serrer les récoltes ;

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128 8. les immeubles servant exclusivement à l'habitation et effectivement habités par leurs propriétaires, le s conjoints, les ascendants ou descendants directs de ces propriétaires. Cette exonération ne concerne que l'habitation principale unique ; 9. les bâtiments et installations des chemins de fer de l'Etat ; 10. les immeubles et leurs dépendances appartenant à des Etats étrangers et affectés à la résidence officielle de leurs missions diplomatiques et consulaires accréditées auprès du gouvernement togolais ; 11. les immeubles servant exclusivement à l’activité des sociétés mutualistes agréées par l’autorité de tutelle à condition que les opérations ou activités accessoires exercées par ces institutions se fassent dans le cadre prévu par la loi régissant le secteur. II- Exonérations temporaires Art. 262 : Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de constructions régulièrement déclarées, bénéficient de l'une des exonérations temporaires suivantes accordées à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux : 1- exonération de deux (02) ans : les immeubles ou parties d'immeubles affectés à un usage commercial, industriel ou professionnel ; 2- exonération de cinq (05) ans : les immeubles ou parties d’immeubles affectés à l’habitation. Sont également exonéré pour cinq (5) ans, les immeubles acquis par les établissements financiers agréés au T ogo ou par les entreprises publiques à caractère économique sur réalisation par eux - mêmes soit d'une hypothèque, soit d'une dation en paiement, et destinés à être revendus ou loués en vue du recouvrement de leurs créances. Art. 263 : Les conversions de bât iment rural en maison d'habitation locative ou usine bénéficient d'une exonération temporaire de cinq (05) ans à partir de l'année suivant celle de l'achèvement des travaux de conversion. Art. 264 : Aucune exonération temporaire n'est applicable aux terrai ns à usage commercial ou industriel, qui sont imposables à partir de l'année suivant celle de leur affectation. Il en est de même pour les terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux réclame, affiches écrans ou affiches sur portatif spécial et définis à l'article 258 du présent code. Art. 265 : Les immeubles édifiés sur des lotissements irréguliers ne bénéficient de l'exonération prévue à l'article 262 du présent code que pour la période qui reste à courir à compter de l'ann ée au cours de laquelle ces lotissements sont régulièrement autorisés. Art. 266 : Pour bénéficier de l'exonération temporaire spécifiée à l'article 262 du présent code , le propriétaire doit, soit présenter un permis de construire, soit souscrire auprès des services chargés du cadastre, dans le délai de quatre (04) mois à partir du jour de l'ouverture des travaux, une déclaration indiquant la nature du nouveau bâtiment et sa destination, la superficie qu'il couvrira, la désignation d'après les documents cadastraux ou fonciers du terrain sur lequel il doit être construit. Cette déclaration doit être appuyée d'un plan sommaire ou d'un croquis coté. Le propriétaire doit, en o utre, dans les quatre (04) mois de l'achèvement des travaux, faire parvenir aux services chargés du cadastre, une déclaration de fin de travaux.