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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 128 à 132 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 128 — page imprimée 127

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
127 Section 2 : Personnes imposables Art. 260 : 1. Sont soumis à la taxe foncière : - les titulaires du droit de propriété ou de superficie ; - les usufruitiers d’immeubles et de terrains ; - les preneurs à bail emphytéotique ; - les preneurs de bail à construction ou à réhabilitation. 2. Lorsqu’un propriétaire de terrain ou d’un immeuble portant une construction sans grande valeur loue le fonds à bail, à charge pour le locataire de construire à ses frais un immeuble bâti de valeur ou de consistance donnée devant revenir sans indemnités et libre de toutes charges au bailleur à l’expiration du bail, la taxe foncière des propriétés bâties est due par le locataire ou preneur, à raison de l’immeuble construit. La valeur locative imposable en son nom sera considérée pendant toute la durée du bail comme équivalant à l’annuité correspondant à la somme nécessaire pour amortir, pendant la durée du bail, le prix des travaux exécutés et des charges imposées au preneur. Dans le cas considéré, la taxe foncière est due par le preneur, à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction qu’il a édifiée, sauf application des dispositions de l’article 262 du présent code relatives aux exonérations temporaires. Durant la même période, le propriétaire du sol ou bailleur est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à raison des redevances ou loyers et autres prestations de toute nature qu’il perçoit. Le propriétaire du sol et le locataire sont solidairement responsables du paiement de l’impôt. Section 3 : Exemptions et exonérations Paragraphe 1 : Propriétés bâties I- Exonérations permanentes Art. 261 : Sont exonérés de la taxe : 1. les propriétés de l'Etat, des préfectures, des communes et des établissements et organismes publics affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus ; 2. les installations qui, dans les ports maritimes, fluviaux ou aériens et sur les voies de navigation intérieure, font l'objet de concessions d'outillage public accordées par l'Etat et sont exploitées dans les conditions fixées par un cahier des charges ; 3. les ouvrages établis pour la distribution de l'eau potable ou de l'énerg ie électrique et appartenant à l'Etat, à des préfectures ou à des communes ; 4. les édifices servant à l'exercice public des cultes ; 5. les immeubles à usage scolaire et universitaire non productifs de revenus fonciers ; 6. les immeubles affectés à des œuvres d'assistance médicale ou sociale ; 7. les bâtiments et installations qui servent aux exploitations rurales pour loger les animaux ou serrer les récoltes ;

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128 8. les immeubles servant exclusivement à l'habitation et effectivement habités par leurs propriétaires, le s conjoints, les ascendants ou descendants directs de ces propriétaires. Cette exonération ne concerne que l'habitation principale unique ; 9. les bâtiments et installations des chemins de fer de l'Etat ; 10. les immeubles et leurs dépendances appartenant à des Etats étrangers et affectés à la résidence officielle de leurs missions diplomatiques et consulaires accréditées auprès du gouvernement togolais ; 11. les immeubles servant exclusivement à l’activité des sociétés mutualistes agréées par l’autorité de tutelle à condition que les opérations ou activités accessoires exercées par ces institutions se fassent dans le cadre prévu par la loi régissant le secteur. II- Exonérations temporaires Art. 262 : Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de constructions régulièrement déclarées, bénéficient de l'une des exonérations temporaires suivantes accordées à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux : 1- exonération de deux (02) ans : les immeubles ou parties d'immeubles affectés à un usage commercial, industriel ou professionnel ; 2- exonération de cinq (05) ans : les immeubles ou parties d’immeubles affectés à l’habitation. Sont également exonéré pour cinq (5) ans, les immeubles acquis par les établissements financiers agréés au T ogo ou par les entreprises publiques à caractère économique sur réalisation par eux - mêmes soit d'une hypothèque, soit d'une dation en paiement, et destinés à être revendus ou loués en vue du recouvrement de leurs créances. Art. 263 : Les conversions de bât iment rural en maison d'habitation locative ou usine bénéficient d'une exonération temporaire de cinq (05) ans à partir de l'année suivant celle de l'achèvement des travaux de conversion. Art. 264 : Aucune exonération temporaire n'est applicable aux terrai ns à usage commercial ou industriel, qui sont imposables à partir de l'année suivant celle de leur affectation. Il en est de même pour les terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux réclame, affiches écrans ou affiches sur portatif spécial et définis à l'article 258 du présent code. Art. 265 : Les immeubles édifiés sur des lotissements irréguliers ne bénéficient de l'exonération prévue à l'article 262 du présent code que pour la période qui reste à courir à compter de l'ann ée au cours de laquelle ces lotissements sont régulièrement autorisés. Art. 266 : Pour bénéficier de l'exonération temporaire spécifiée à l'article 262 du présent code , le propriétaire doit, soit présenter un permis de construire, soit souscrire auprès des services chargés du cadastre, dans le délai de quatre (04) mois à partir du jour de l'ouverture des travaux, une déclaration indiquant la nature du nouveau bâtiment et sa destination, la superficie qu'il couvrira, la désignation d'après les documents cadastraux ou fonciers du terrain sur lequel il doit être construit. Cette déclaration doit être appuyée d'un plan sommaire ou d'un croquis coté. Le propriétaire doit, en o utre, dans les quatre (04) mois de l'achèvement des travaux, faire parvenir aux services chargés du cadastre, une déclaration de fin de travaux.

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129 Les déclarations doivent être faites par écrit sur imprimé délivré par l'Administration fiscale. A défaut de déclaration dans les délais prévus au présent article, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions sont imposées dès le 1er janvier de l'année qui suivra celle de leur achèvement. L'année où elles figureront pour la première fo is dans les bulletins d’émissions, leurs cotisations seront majorées d'autant de fois lesdites cotisations qu'il s'est écoulé d'années entre celles où elles auront été achevées et celles où elles auront été découvertes y compris cette dernière année, sans toutefois que la majoration puisse dépasser le quintuple des cotisations de l'année en cours. Art. 267 : La souscription des déclarations de construction et de fin de travaux après l'expiration des délais fixés à l'article 266 ci -dessus donne droit aux exo nérations d'impôt prévues à l'article 262 du présent code pour la fraction de la période d'exonération restant à courir à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de leur production. Toutefois, la déclaration tardive ne saurait entraîner l'exonératio n pour la première année su ivant l'achèvement des travaux. Paragraphe 2 : Propriétés non bâties Art. 268 : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 1- les terrains et voies de communications appartenant à l'Etat, aux préfectures, a ux communes, aux établissements et organismes publics, affectés ou non à l'usage public mais non productifs de revenus ; 2- les pépinières et jardins d'essai créés par l'Administration ou les sociétés d'intérêt collectif agricole et les sociétés de prévoyance dans un but de sélection et d'amélioration des plants ; 3- les terrains à usage scolaire ; 4- les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; 5- les terrains cultivés ou effectivement utilisés au premier janvier de l'anné e de l'imposition pour la culture maraîchère, florale ou fruitière ou pour la production de plants et semis ; 6- les voies des chemins de fer de l'Etat. Art. 269 : Sont exemptés de la taxe les immeubles ruraux. Section 4 : Base de l'imposition - Revenu imposable Paragraphe 1 : Propriétés bâties Art. 270 : Les propriétés bâties sont imposées à raison de la valeur locative cadastrale de ces propriétés au 1 er janvier de l'année de l'imposition sous déduction de 50 % de cette valeur en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien, de réparations et de frais divers. La valeur locative des sols des bâtiments de toute nature et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions entre, le cas échéant, dans l'estimation de la valeur locative cadastrale servant de base à la taxe foncière des propriétés bâties afférente à ces constructions.

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130 Art. 271 : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés est déterminée par les services chargés du cadastre, au moyen de baux authentiques ou de locations verbales passées dans des conditions normales. En l'absence d'actes de l'espèce l' évaluation est établie par comparaison avec les locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu. Si aucun de ces procédés n'est applicable, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe, par évaluation de la valeur vénale à laquelle est appliqué un taux moyen d'intérêt des placements immobiliers dans la région considérée. La valeur locative des terrains à usage industriel et commercial est déterminée à raison de l'usage auquel ils sont affectés y compris la valeur locative du sol. Paragraphe 2 : Propriétés non bâties Art. 272 : Les propriétés non bâties sont imposables à raison de leur valeur vénale au 1er janvier de l'année d'imposition. Art. 273 : La valeur vénale résulte des actes translatifs récents de propriété concernant les terrains imposables ou les terrains voisins, ou à défaut d'actes translatifs ou si ces actes sont trop anciens pour s'y référer utilement, d'une estimation directe. Art. 274 : La valeur vénale est déterminée par les services chargés du cadastre. Section 5 : Taux de l'impôt Art. 275 : Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est fixé à 7,5 % du revenu net cadastral37. Art. 276 : Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est fixé à 0,5 % de la valeur vénale38. Section 6 : Répartition du produit des taxes foncières Art. 277 : Le produit des taxes foncières est ristourné selon la répartition suivante : - 1/3 pour le budget de l’Etat ; - 1/2 pour les communes et préfectures du lieu de la situation des biens imposables ; - 1/6 pour l’Office Togolais des Recettes pour couvrir les frais des opérations d'assiette et de recouvrement au profit des collectivités locales. Section 7 : Dispositions communes aux taxes foncières Paragraphe 1 : Dégrèvements spéciaux Art. 278 : Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance ou d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois 37 Ordonnance 2020-007 du 26 Août 2020 portant loi de finances rectificative, gestion 2020. 38 Ordonnance 2020-007 précitée.

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131 suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dern ier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois (03) mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. Les réclamations sont introduites dans les formes et délais prévus par les articles 374 et suivants du livre des procédures fiscales. Art. 279 : Dans le cas de destruction totale ou partielle ou démolition volontaire en cours d'année de leurs immeubles, les propriétaires peuvent demander le dégrèvement de la taxe foncière correspondante. Le dégrèvement est accordé à partir du premier jour du mois suivant la destruction ou l'ouverture des travaux de démolition. Les réclamations sont introduites dans les formes et délais prévus par les articles 374 et suivants du livre des procédures fiscales. Art. 280 : En cas de disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire, le dégrèvement de la taxe foncière est accordé au contribuable à partir du premier jour du mois suivant la disparition, sur réclamation présentée dans les formes et délai prévus par les articles 374 et suivants du livre des procédures fiscales. Paragraphe 2 : Lieu d'imposition 39Art. 281 : Les propriétés foncières bâties ou non bâties sont imposées par les services des impôts du ressort de la préfecture ou commune où elles sont situées. Paragraphe 3 : Mutations cadastrales et mutations de cote. Art. 282 : Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les parties du territoire où le cadastre est établi et pour toutes parcelles objet de titres fonciers, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement, soit inscrite sur la matrice cadastrale, soit transcrite au livre foncier. Art. 283 : Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. Art. 284 : 1- Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutati on de cote peut être prononcée soit d'office, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort. Toutefois, pour les parcelles objet de titres fonciers, les mutations de cotes sont subordonnées à la transcription au livre foncier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété. 2- Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière. S'il y a contestation sur le droit à l a propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de côte est ajournée jusqu'après jugement définitif sur leur droit à la propriété. 39 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023